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Tribunal judiciaire de Paris, 22 septembre 2026, 25/10262

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 25/10262 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARW3 N° MINUTE : Assignation du : 12 août 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 septembre 2026 DEMANDERESSE AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage 313, Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 DEFENDERESSES ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d'assureur de GINGER BURGEAP 112, avenue de Wagram 75017 PARIS représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0839 S.A.R.L. TRAFORDYN 20 Route de la Ville Heulin 44600 SAINT NAZAIRE défaillant, non constituée GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de ARMOR FTS 8 - 10 Rue d'Astorg 75008 PARIS représentée par Maître Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0239 S.A.R.L. LE ROI GENIE CLIMATIQUE Impasse de la Noé d'Armangeo 44600 SAINT NAZAIRE défaillant, non constituée [W] [G] PARTNERS en la personne de Maître [X] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de LE ROL GENIE CLIMATIQUE 26, Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES défaillant, non constituée S.A.S. BETAP INGENIERIE 10 Chemin du Vigneau - Parc Solaris 44800 SAINT-HERBLAIN représentée par Maître Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de ABAC, LE ROL GENIE CLIMATIQUE, BETAP INGENIERIE et ARMOR FTS 8, Rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de Monsieur [C] [V] 189, Bld Malesherbes 75017 PARIS représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 S.A.S. SOLAB (anciennement ALBDO) 12 Chemin du Vigneau 44800 SAINT-HERBLAIN représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de ALBDO 189, Bld Malesherbes 75017 PARIS défaillant, non constituée S.A.S. GINGER [K] 143 Avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0839 S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTIONS 14 Bld de l'Atlantique 44510 LE POULIGUEN représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0151 Compagnie d'assurance GENERALI IARD 2, Rue Pillet-Will 75009 PARIS représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2254 [W] [O] [H] exerçant sous le nom commercial GROUPE CDR Place Einstein 85300 CHALLANS représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de CABINET DENIS ROUSSEAU 20, Rue Garibaldi 69006 LYON représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (anciennement SOCOTEC FRANCE) 5, Place des Frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU L'Aubinière - Route de Craon 53800 RENAZE représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0111 S.A. FONDASOL 290 Rue des Galoubets 84140 MONTFAVET représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059 ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d'assureur de FONDASOL 112 avenue de Wagram 75017 75017 représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059 S.A.R.L. ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS AGE 9, Avenue Florian 44500 LA BAULE ESCOUBLAC défaillant, non constituée MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS (AGE) 160 Rue Henri Champion 72030 LE MANS représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042 MMA IARD en qualité d'assureurs de ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS (AGE) 160 Rue Henri Champion 72030 LE MANS représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042 ALLIANZ IARD en qualité d'assureurs de ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS (AGE) 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A.S. ARMOR FTS 7 Rue de la Clyde - ZA Porte Estuaire 44750 CAMPBON représentée par Maître Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0239 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie PAPART, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l'audience du 06 juillet 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 22 septembre 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SCI LA BAULE, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier, dénommé « LES TERRASSES DE CERES », à usage d'habitation, sur un terrain situé 2 allée de Cérès à La Baule (44). Sont intervenus au titre de ces travaux : la société ABAC en qualité de maître d'œuvre d'exécution ;Monsieur [C] [V] en qualité de maître d'œuvre de conception ; le [W] [O] [H] en qualité d'économiste ;la société GINGER [K] en qualité de bureau d'étude géotechnique et hydrogéologique ; la société FONDASOL en qualité de bureau d'études géotechnique au titre d'une mission G2PRO ;la société BETAP INGENIERIE en qualité de bureau d'études structure conception ;la société SOLAB, anciennement dénommée ALBDO, en qualité de bureau d'études fluides ;la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS (AGE) en qualité de géomètre ;la société SOCOTEC CONSTRUCTION, anciennement dénommée SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique ; la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS au titre de la réalisation des travaux des lots gros-œuvre, ravalement et isolation par l'extérieur ;la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE au titre de la réalisation des travaux des lots plomberie-sanitaire et chauffage-ventilation ; le groupement d'entreprises conjointes et solidaires composé de la société ARMOR FTS mandataire et de la société TRAFORDYN au titre de la réalisation des travaux des lots terrassement et soutènement ;la société PIGEON TP LOIRE ANJOU au titre de la réalisation des travaux du lot réseaux divers. Pour les besoins de l'opération, une police d'assurance « Multirisques-Chantier » comprenant un volet dommages-ouvrage a été souscrite auprès de AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été réceptionnés le 08 septembre 2018. L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES TERRASSES DE CERES » a déclaré différents sinistres auprès de AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES TERRASSES DE CERES » a fait assigner notamment la SCI LA BAULE et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Nazaire aux fins de voir désigner un expert judicaire. La SCI LA BAULE a assigné les constructeurs et assureurs aux fins de leur rendre commune l'ordonnance de désignation d'expert judicaire à intervenir. Ces instances devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Nazaire sont en cours. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12, 13, 14 et 18 août 2025, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GINGER [K], la société FONDASOL, ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d'assureur de la société GINGER [K] et de la société FONDASOL, la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS (AGE), MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS (AGE), ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS (AGE), la société ARMOR FTS, la société TRAFORDYN, GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ARMOR FTS, la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, Maître [X] [U] du [W] [G] PARTNERS en qualité d'administrateur judiciaire de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, la société BETAP INGENIERIE, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ABAC, de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, de la société BETAP INGENIERIE et de la société ARMOR FTS, Monsieur [C] [V] en sa qualité d'entrepreneur individuel, la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [C] [V], la société SOLAB anciennement ALBDO, EUROMAF en qualité d'assureur de la société ALBDO devenue SOLAB, la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, le [W] [O] [H] exerçant sous le nom commercial GROUPE CDR, l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur du [W] [O] [H], la société SOCOTEC CONSTRUCTION anciennement dénommée SOCOTEC FRANCE et la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes indemnités versées ou à verser amiablement ou judiciairement au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence « LES TERRASSES DE CERES », des copropriétaires ou de toute autre partie. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS sollicite du juge de la mise en état de : « ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la désignation de l'Expert et du dépôt de son rapport d'expertise, RESERVER les dépens dans l'attente d'une décision à intervenir au fond ». Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, ALLLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS (AGE) sollicite du juge de la mise en état de : « SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure amiable initiée par la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage pour les désordres affectant la résidence LES TERRASSES DE CERES ; - RESERVER les dépens du présent incident ». Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société GINGER [K] SAS et ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicitent du juge de la mise en état de : « DIRE ET JUGER les sociétés SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG et GINGER [K] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations d'expertise Dommages Ouvrages ; RESERVER les dépens ». Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS sollicite du juge de la mise en état de : « ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations d'expertise Dommages Ouvrage RESERVER les dépens » Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 03 avril 2026, la société SOLAB et la MAF sollicitent du juge de la mise en état de : « SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la clôture des opérations d'expertise dommages ouvrage ou des opérations d'expertise judiciaire RESERVER les dépens ». Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, la société PIGEON TP LOIRE ANJOU sollicite du juge de la mise en état de : « Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations d'expertise [N] et de l'issue des opérations d'expertise judiciaire ». Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS (AGE) sollicitent du juge de la mise en état de : « SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la clôture des opérations d'expertise dommages ouvrage ou des opérations d'expertise judiciaire RESERVER les dépens ». Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 02 juillet 2026, la société [W] [O] [H] et L'AUXILIAIRE sollicitent du juge de la mise en état de : « ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise amiable. RESERVER les dépens ». Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 03 juillet 2026, la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite du juge de la mise en état de : « ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise amiable, RESERVER les dépens ». Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 03 juillet 2026, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de : « PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de l'expert judicaire qui sera désigné par le Juge des référés de SAINT NAZAIRE à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE CERES. RESERVER les dépens ». Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. N'ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes : la société TRAFORDYN, régulièrement assignée à personne morale ; la société GAN ASSURANCES, régulièrement assignée à personne morale ;la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE, régulièrement assignée à étude ;la société [W] [G] PARTNERS, régulièrement assignée à personne morale ;la société BETAP INGENIERIE, régulièrement assignée à personne morale ;la société SMABTP, régulièrement assignée à personne morale ;la société EUROMAF, régulièrement assignée à personne morale ;la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERT (AGE), régulièrement assignée à étude ;la société ARMOR FTS, régulièrement assignée à étude. L'incident a été appelé à l'audience du 06 juillet 2026.

MOTIVATION

I - Sur les demandes de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et de l'expertise dommages-ouvrage : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, une expertise judiciaire a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES TERRASSES DE CERES » devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Nazaire. La désignation d'un expert judiciaire dépend de l'issue de la procédure en référé initiée par le syndicat des copropriétaires, procédure qui est toujours en cours. Compte tenu de l'incertitude de désignation d'un expert judiciaire, la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport sera rejetée. Il en est de même des demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise dommages-ouvrage pour laquelle les parties ne produisent aucun élément permettant d'établir avec certitude l'existence d'une expertise amiable. En conséquence, les demandes de sursis à statuer seront rejetées. II - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Rejetons les demandes de sursis à statuer ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 05 octobre 2026 à 10H10 pour informations sur l'issue de la procédure de référé-expertise ; Rappelons qu'à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s'exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 22 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

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