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Portée limitée

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.529, 24-18.529

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi
    24-18.529, 24-18.529
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    Cass. soc., 11 févr. 2026, 24-18.529, 24-18.529
  • Publication Inédit au bulletin
  • Décision précédenteCour d'appel de Paris, 27 mars 2024
  • Identifiant européen
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10140
  • Identifiant Judilibre698c3926cdc6046d47d9a799
  • Auteur du pourvoi
    FRANCE TELEVISIONS
    défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
  • Défendeur au pourvoi
    Personne physique anonymisée

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10140 F Pourvoi n° M 24-18.529 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 décembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-18.529 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, de Me Soltner, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Me [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Chronologie de l'affaire

27 mars 2024Cour d'appel de Paris