Tribunal de commerce de Dax, REFERES, 6 octobre 2026, 2026002457
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Dax
- Numéro de pourvoi2026002457
- Référence abrégée T. com. Dax, 6 oct. 2026, n° 2026002457
- Identifiant Judilibre6ac77533c27382d0994bfc00
- Partie demanderesseE.D.F. ELECTRICITE DE FRANCEdéfendu(e) par MAQUET Hubertdu Cabinet THEMES
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de rôle : 2026 002457 Numéro de minute : 31/2/2026 NAC :
ORDONNANCE DE REFERE DU MARDI 06/10/2026
(Affaire mise en délibéré le 08/09/2026)
Demandeur :
ELECTRICITE DE FRANCE (SA) - [Adresse 2] 08 Avocat plaidant: Me Hubert MAQUET, Avocat SCP THEMES - [Adresse 3]
Défendeur : [H] [S] - [Adresse 4] Non comparant
Présents aux débats: Juge des référés : M. Pascal LAFFITAU - Greffier : M. Fabrice TACHOIRES Juge ayant délibéré : M. Pascal LAFFITAU
Présents au Prononcé de la décision : Nous, M. Pascal LAFFITAU, Juge des Référés commerciaux, assisté de M. Fabrice TACHOIRES, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l'ordonnance ciaprès :
FAITS ET PROCEDURE :
En décembre 2015, Monsieur [S] [H] a souscrit auprès de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE un contrat de fourniture d'électricité pour un point de livraison situé [Adresse 5] à [Localité 1].
La société EDF soutient que dix-huit factures émises entre le 2 février 2021 et le 3 avril 2024 sont demeurées impayées, pour un montant total de 14 328,92 €.
Une mise en demeure adressée le 7 septembre 2024 par la société EOS France, mandatée aux fins de recouvrement, puis une ultime relance amiable envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2025, sont restées sans effet.
Aucun règlement n'étant intervenu, la société EDF a, par exploit de Commissaire de Justice en date du 8 juillet 2026 fait assigner Monsieur [H] [S] à comparaître par devant Nous, Juge des référés commerciaux, en notre audience du 8 septembre 2026 aux fins de :
Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que Monsieur [S] [H] ne s'est jamais acquitté des factures établies par la Société EDF pour un montant de 14.328,92 euros en principal ;
Constater que Monsieur [S] [H] n'a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner Monsieur [S] [H] à payer à la Société EDF la somme de 14.328,92 € à titre provisionnel.
Condamner également Monsieur [S] [H] à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Monsieur [S] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 2026 002457
L'affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l'audience du 8 septembre 2026 pour un rendu au 6 octobre 2026.
CONCLUSIONS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que Monsieur [H] [S] a souscrit auprès d'elle un contrat de fourniture d'électricité n° 1-144MEUY -1 et indiquant comme point de livraison le site GLACIERE DES [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8].
Elle informe que, sur le fondement de cette relation commerciale, des factures de fourniture d'électricité ont été émises entre le 02 février 2021 et le 03 avril 2024 pour un montant total de 14.328,92 €.
Elle soutient détenir sur Monsieur [H] [S] une créance incontestable de 14.328,92€, aucune facture n'ayant été réglée.
Elle expose qu'un courrier de mise en demeure de payer la somme de 14.328,92€ à été adressé à Monsieur [H] [S], le 7 septembre 2024, et indique que celui-ci est resté sans effet.
Elle indique par ailleurs et en fournit la preuve, avoir adressé le 29 avril 2025, par l'intermédiaire de son conseil, une ultime lettre de relance amiable restée elle aussi sans effet.
Elle rappelle que ces factures n'ont jamais été contestées par la partie défenderesse.
Pour ses raisons elle demande de :
Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que Monsieur [S] [H] ne s'est jamais acquitté des factures établies par la Société EDF pour un montant de 14.328,92 euros en principal ;
Constater que Monsieur [S] [H] n'a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner Monsieur [S] [H] à payer à la Société EDF la somme de 14.328,92 € à titre provisionnel.
Condamner également la Monsieur [S] [H] à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Monsieur [S] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La partie défenderesse, non comparante, n'émet aucune prétention.



