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Tribunal de commerce de Dax, REFERES, 6 octobre 2026, 2026002457

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX [Adresse 1] Numéro de rôle : 2026 002457 Numéro de minute : 31/2/2026 NAC : ORDONNANCE DE REFERE DU MARDI 06/10/2026 (Affaire mise en délibéré le 08/09/2026) Demandeur : ELECTRICITE DE FRANCE (SA) - [Adresse 2] 08 Avocat plaidant: Me Hubert MAQUET, Avocat SCP THEMES - [Adresse 3] Défendeur : [H] [S] - [Adresse 4] Non comparant Présents aux débats: Juge des référés : M. Pascal LAFFITAU - Greffier : M. Fabrice TACHOIRES Juge ayant délibéré : M. Pascal LAFFITAU Présents au Prononcé de la décision : Nous, M. Pascal LAFFITAU, Juge des Référés commerciaux, assisté de M. Fabrice TACHOIRES, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l'ordonnance ciaprès : FAITS ET PROCEDURE : En décembre 2015, Monsieur [S] [H] a souscrit auprès de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE un contrat de fourniture d'électricité pour un point de livraison situé [Adresse 5] à [Localité 1]. La société EDF soutient que dix-huit factures émises entre le 2 février 2021 et le 3 avril 2024 sont demeurées impayées, pour un montant total de 14 328,92 €. Une mise en demeure adressée le 7 septembre 2024 par la société EOS France, mandatée aux fins de recouvrement, puis une ultime relance amiable envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2025, sont restées sans effet. Aucun règlement n'étant intervenu, la société EDF a, par exploit de Commissaire de Justice en date du 8 juillet 2026 fait assigner Monsieur [H] [S] à comparaître par devant Nous, Juge des référés commerciaux, en notre audience du 8 septembre 2026 aux fins de : Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Constater que Monsieur [S] [H] ne s'est jamais acquitté des factures établies par la Société EDF pour un montant de 14.328,92 euros en principal ; Constater que Monsieur [S] [H] n'a jamais contesté devoir ces sommes ; Par conséquent, Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; Condamner Monsieur [S] [H] à payer à la Société EDF la somme de 14.328,92 € à titre provisionnel. Condamner également Monsieur [S] [H] à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Monsieur [S] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2026 002457 L'affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l'audience du 8 septembre 2026 pour un rendu au 6 octobre 2026. CONCLUSIONS DES PARTIES La partie demanderesse expose que Monsieur [H] [S] a souscrit auprès d'elle un contrat de fourniture d'électricité n° 1-144MEUY -1 et indiquant comme point de livraison le site GLACIERE DES [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]. Elle informe que, sur le fondement de cette relation commerciale, des factures de fourniture d'électricité ont été émises entre le 02 février 2021 et le 03 avril 2024 pour un montant total de 14.328,92 €. Elle soutient détenir sur Monsieur [H] [S] une créance incontestable de 14.328,92€, aucune facture n'ayant été réglée. Elle expose qu'un courrier de mise en demeure de payer la somme de 14.328,92€ à été adressé à Monsieur [H] [S], le 7 septembre 2024, et indique que celui-ci est resté sans effet. Elle indique par ailleurs et en fournit la preuve, avoir adressé le 29 avril 2025, par l'intermédiaire de son conseil, une ultime lettre de relance amiable restée elle aussi sans effet. Elle rappelle que ces factures n'ont jamais été contestées par la partie défenderesse. Pour ses raisons elle demande de : Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Constater que Monsieur [S] [H] ne s'est jamais acquitté des factures établies par la Société EDF pour un montant de 14.328,92 euros en principal ; Constater que Monsieur [S] [H] n'a jamais contesté devoir ces sommes ; Par conséquent, Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; Condamner Monsieur [S] [H] à payer à la Société EDF la somme de 14.328,92 € à titre provisionnel. Condamner également la Monsieur [S] [H] à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Monsieur [S] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance. La partie défenderesse, non comparante, n'émet aucune prétention.

SUR QUOI

, Sur la demande principale Attendu que l'article 1103 du code civil expose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Que la société ELECTRICITE DE FRANCE (SA) expose l'existence d'un contrat avec Monsieur [H] [S] pour la fourniture d'électricité au point de livraison « [Adresse 9], Que la demanderesse, dans le cadre de ce contrat, expose des factures correspondant à la fourniture électrique d'un montant de 14.328,92 € entre le 2 février 2021 et le 3 avril 2024, Qu'elle indique que ces factures n'ont pas été réglées et ce malgré l'envoi d'une mise en demeure le 7 septembre 2024 puis d'une relance amiable par l'intermédiaire de son conseil en date du 29 avril 2025, Que Monsieur [H] [S] n'a jamais contesté cette créance, Qu'il convient donc de dire qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à la demande de la société ELECTRICITE DE France, Qu'il convient de constater que cette créance n'est toujours pas éteinte et que Monsieur [H] [S] n'a jamais contesté devoir ces sommes. Attendu que l'article 873 du Code de Procédure Civile expose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Que la société ELECTRICITE DE France demande le paiement de la somme de 14.328,92 € à titre provisionnel, Qu'il convient, au vu des éléments fournis, de faire droit à cette demande, De l'application de l'article 700 du CPC, Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile expose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % », Que la société ELECTRICITE DE France (SA) qui en demande le remboursement a exposé des frais distincts des dépens, Que Monsieur [H] [S] a rendu nécessaire la présente instance, Qu'il convient de condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Des dépens, Attendu que l'article 696 du Code de Procédure Civile, expose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie », Que l'attitude de Monsieur [H] [S] partie défenderesse a rendu nécessaire la présente instance, Qu'il convient dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

, Vu l'article 1103 du Code Civile ; Vu l'article 873 du Code de Procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; Statuant en premier ressort, Jugeons la société ELECTRICITE DE France recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamnons par provision Monsieur [H] [S] à payer auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE (SA) la somme de 14.328,92€ en principal, Condamnons par provision Monsieur [H] [S] au paiement à la société ELECTRICITE DE FRANCE (SA) de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit, Dépens à charge de Monsieur [H] [S] dont frais de greffe liquidés à la somme de 36.74 € TTC.
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