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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 juillet 2026, 2602719

Chronologie de l'affaire

24 juillet 2026Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 juillet 2026, M. B... A... demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés annuler l'ensemble des cessions frauduleusement enregistrées à son insu concernant le véhicule immatriculé GF-839-SW, ainsi que toutes cessions ultérieures en ayant découlé, de corriger les données erronées figurant dans le système d'immatriculation des véhicules et le rétablir dans sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 540 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en l'espèce, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de disposer de son propre véhicule et notamment de le vendre à défaut de pouvoir produire un certificat de situation administrative et de pouvoir justifier de sa qualité de propriétaire auprès d'un tiers ; cette situation lui a causé un premier préjudice financier, un acquéreur potentiel ayant renoncé à l'achat du véhicule le 13 avril 2026, la période la plus favorable sur le marché de l'occasion étant désormais révolue ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit de propriété dès lors qu'il demeure le détenteur légitime du véhicule depuis son acquisition en 2022 ainsi qu'il en justifie par la production de l'attestation du constructeur, d'un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 18 juin 2026 et le procès-verbal de la plainte pénale qu'il a déposé le 25 mars 2026 ; cette situation résulte d'une fraude commise à son insu. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est toutefois pas toujours de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est détenteur d'un véhicule Peugeot 5008 immatriculé GF-839-SW depuis le mois d'avril 2022 qu'il a mis en vente sur les plateformes LeBonCoin et La Centrale à compter du mois de février 2026. Dans le courant du mois de mars 2025, l'intéressé, ne pouvant obtenir un certificat de situation administrative du véhicule, aurait été informé par un agent de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), dans le cadre d'un échange téléphonique, qu'il n'en serait plus administrativement propriétaire. Le 25 mars 2026, il a alors saisi l'ANTS d'une demande tendant à l'annulation de toute cession enregistrée à son insu, la correction des données dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et le rétablissement dans les bases de données de l'ANTS des informations du certificat d'immatriculation en sa possession. Le 29 mai 2026, M. A... a adressé à l'ANTS une nouvelle lettre mettant en demeure cette dernière de procéder aux rectifications demandées. Le 17 juin 2026, l'ANTS a invité l'intéressé à lui fournir un procès-verbal d'un commissaire de justice attestant que celui-ci est bien en possession du véhicule. Par courriel du 7 juillet 2026, M. A... a transmis le document demandé. En l'absence de réponse de l'ANTS à sa demande, il a saisi le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de l'article L. 521-2 du même code. Par une ordonnance n°2602088 du 24 juillet 2026, le juge des référés a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés du tribunal, à nouveau sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, d'ordonner à l'ANTS d'annuler l'ensemble des cessions frauduleusement enregistrées à son insu concernant le véhicule immatriculé GF-839-SW, ainsi que toutes cessions ultérieures en ayant découlé, de corriger les données erronées figurant dans le SIV et le rétablir dans sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer en quarante-huit heures, M. A... se prévaut d'une atteinte au droit de propriété qu'il détient sur son véhicule qu'il ne peut vendre à défaut de pouvoir produire un certificat de situation administrative, ni même justifier de sa qualité de propriétaire auprès d'un tiers, et que cette situation lui cause un préjudice financier dès lors qu'un acquéreur potentiel a renoncé à l'achat du véhicule le 13 avril 2026 et que la période la plus favorable sur le marché de l'occasion est désormais révolue. Toutefois, alors que le requérant ne démontre ni même n'allègue avoir trouvé un nouvel acheteur depuis le 13 avril 2026, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5.Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de propriété, les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. Le juge des référés, signé V. TORRENTE La greffière, signé D. MOUISSAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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