Tribunal judiciaire de Draguignan, 22 juillet 2026, 26/01896
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :26/01896
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 22 juill. 2026, n° 26/01896
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 24 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a62678884f14adac90d398c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 septembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
MUTUELLE BRESSE BUGEY
défendu(e) par BERTRAND NathalieBERNAT Laurine
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
défendu(e) par BERTRAND NathalieBERNAT Laurine
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01896 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBQR
MINUTE n° : 26/00405
DATE : 22 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société COREIS est le nouveau nom de la société d'assurance mutuelle de Bourgogne qui vient aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY suite à une fusion, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BERTRAND, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Laurine BERNAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 08 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026 puis au 22 Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nathalie BERTRAND
Me Laurence BERNAT
Me Armelle BOUTY
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nathalie BERTRAND - Me Armelle BOUTY et Me [M]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant assignations délivrées en date des 20, 23, 27 décembre 2024 à la SASU ATELIER SAN GREGORIO, à la SARL DECELLE ETANCHEITE, à la SA SMA ès-qualités d'assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, à la SAS PARA-VECO, à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur de la société PARA-VECO, à la SARL PROVENCE ALUMINIUM, à la SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société PROVENCE ALUMINIUM, à la société MAF ès-qualités d'assureur de la société ATELIER SAN GREGORIO, à la SAS BATI PROVENCE, à la SA WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la société BATI PROVENCE, Monsieur [Q] [U] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire, outre de voir enjoindre à la société ATELIER SAN GREGORIO de communiquer sans délai des pièces relatives aux marchés de travaux.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2025 (RG 25/00488, minute 2025/569), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a notamment débouté la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause, désigné Monsieur [J] [B] en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et rejeté la demande de communication de pièces de Monsieur [U].
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, auquel elle se réfère à l'audience du 8 avril 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d'assureur de la société PARA VECO à comparaître en référé devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 8 avril 2026, la société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) ès-qualités d'assureur de la société PARA VECO, et la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), exerçant sous l'enseigne COREIS, intervenant volontairement à la procédure, demandent au juge des référés de voir mettre hors de cause, la MBB, de recevoir l'intervention volontaire de la SMAB, venant au droit de la société MBB et agissant en qualité d'assureur de la société SARL LE CARRE, de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SMAB, outre de voir réserver les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause et d'intervention volontaire : En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La société MBB demande sa mise hors de cause à la procédure et sollicite simultanément l'intervention volontaire de la société SMAB. Il ressort des éléments produits aux débats que la société MBB est l'assureur de la société PARA VECO intervenue sur le lot gros œuvre, et que celle-ci a fait l'objet d'une fusion absorption par la société SMAB, de sorte que, selon l'avis relatif au transfert de portefeuille de contrats d'une entreprise d'assurance par voie de fusion absorption, ainsi que la décision n° 2024-C-36 du 13 novembre 2024 portant agrément pour la société SMAB, le portefeuille des contrats d'assurance a été transféré, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société MBB à la société SMAB. Dès lors, dans l'attente des opérations d'expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit à la demande d'intervention volontaire de la société SMAB et corrélativement de mettre hors de cause la société MBB. La société MIC INSURANCE COMPANY verse aux débats l'attestation d'assurance de responsabilité décennale en période de validité du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2022, relevant du contrat d'assurance numéro [Numéro identifiant 1] souscrit par la société PARA VECO, auprès de la société MBB. L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec. La société requérante justifie en conséquence d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société SMAB exerçant sous l'enseigne COREIS, venant aux droits de la société MBB ès-qualités d'assureur de la société PARA VECO. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY conformément à l'article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la société SMAB exerçant sous l'enseigne COREIS de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. La société MIC INSURANCE COMPANY conservera la charge des dépens de l'instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), exerçant sous l'enseigne COREIS. ORDONNONS la mise hors de cause société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB). DECLARONS commune et opposable à la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), exerçant sous l'enseigne COREIS et venant aux droits de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) ès-qualités d'assureur de la société PARA VECO, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 25/00488, minute 2025/569) ayant désigné Monsieur [J] [B] en qualité d'expert. DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de à la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), exerçant sous l'enseigne COREIS et venant aux droits de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) ès-qualités d'assureur de la société PARA VECO. DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE à la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), exerçant sous l'enseigne COREIS et venant aux droits de la société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) ès-qualités d'assureur de la société PARA VECO, de ses protestations et réserves. DISONS que la SA MIC INSURANCE COMPANY conservera la charge des dépens de la présente instance. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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