Tribunal judiciaire de Toulouse, 24 septembre 2026, 23/00456
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
24 septembre 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
6 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :23/00456
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 24 sept. 2026, n° 23/00456
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 6 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :6ab597e4c27382d0995c138d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
24 septembre 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
6 janvier 2022
Résumé
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Parties demanderesses
JEAMATHO
défendu(e) par JOLAS Stéphane du Cabinet JOLAS & LABERENNE
HEMOTECH
défendu(e) par JOLAS Stéphane du Cabinet JOLAS & LABERENNE
HEMA.T MEDICAL
défendu(e) par JOLAS Stéphane du Cabinet JOLAS & LABERENNE
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Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par FURET Manuel du Cabinet CLF
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par Cabinet D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par DE ANGELIS Alain
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par LANEELLE Eric-Gilbert du Cabinet CLAMENS CONSEIL
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par FURET Manuel du Cabinet CLF
QBE EUROPE
défendu(e) par VEIGA Gregory du Cabinet ARCANTHE
S.A.R.L. MACHADO
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
défendu(e) par THEVENOT Adélie du Cabinet THEVENOT & ASSOCIES
CFM EURL
défendu(e) par NGUYEN Kiêt
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/878
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 23/00456 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RRPD
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 24 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président chargée du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge
Greffier lors des plaidoiries : Madame CHAOUCH
Greffier lors de la mise à disposition : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 04 Juin 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.A.S. JEAMATHO, RCS [Localité 1] 829 996 529, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane JOLAS de la SAS JOLAS & LABERENNE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 48
S.A.S. HEMOTECH, RCS [Localité 1] 348 214 602, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane JOLAS de la SAS JOLAS & LABERENNE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 48
S.A.S. HEMA.T MEDICAL, RCS TOULOUSE 489 039 156, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane JOLAS de la SAS JOLAS & LABERENNE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 48
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance MMA IARD, RCS [Localité 2] 440 048 882, es-qualité d'assureur de la SASU ARCAT police 140 929 000., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Compagnie d'assurance SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL C.F.M., N° Sociétaire : 308038R, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 3] 542 110 291, ès-qualités d'assureur de la SARL MACHADO., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VULLQUEZ - HABART-MELKI - BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, vestiaire :, Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 178
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la SARL C.F.M. (Contrat n° 0000010195413204), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, RCS [Localité 2] 775 652 126, es-qualité d'assureur de la SASU ARCAT police 140 929 000., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Compagnie d'assurance QBE EUROPE, RCS [Localité 3] 842 689 556., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
S.A.R.L. MACHADO, représenté par son liquidateur, la SELARL AEGIS., dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, RCS [Localité 3] 775 699 309, es qualité d'assureur de la société HEMOTECH SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
S.A.S.U. ARCAT, RCS TOULOUSE 441 504 685, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
S.A.R.L. CFM, RCS 343 731 055, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 7
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
La société Hemotech, assurée auprès de la société Axa Assurances Iard mutuelle et la société Hema.T médical ont loué des locaux commerciaux situés au [Adresse 10] à [Localité 4] (31), à la société JLMR 90 pour y exploiter notamment une activité d'importation et de distribution de produits consommables de réanimation et de transfusion sanguine.
Des travaux d'agrandissement des locaux ont été réalisés (surélévation du rez-de-chaussée et création d'un premier étage), entrepris par la société Hemotech, qui en a confié la réalisation à :
- la société Arcat, maître d'œuvre, assurée auprès de la société Mma IARD et de la société Mma IARD Assurances mutuelles ;
- la société CFM, pour les travaux de gros-œuvre, charpente, couverture, voirie réseaux divers, assurée auprès de la Smabtp puis auprès de la société Axa France IARD.
La société CFM a sous-traité :
- à la société Machado, assurée auprès de la société Allianz IARD, des travaux de gros-œuvre, charpente, couverture,
- à M. [M] [T], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société QBE Europe, des travaux de zinguerie,
- à la société Lassal, assurée auprès de la société QBE Europe, la pose de bandes d'étanchéité.
Par courriers recommandés du 16 janvier 2018, la société Hemotech a signalé à la société Arcat et à la société CFM qu'elle avait subi des infiltrations dans ses locaux.
Par courriers recommandés du 12 juin 2018, la société Hemotech a de nouveau déploré auprès de la société Arcat et de la société CFM la survenance d'infiltrations suite à des épisodes orageux.
La Sas Jeamatho a acquis les locaux le 6 juin 2018.
La réception est intervenue selon procès-verbal du 1er août 2018 avec réserves, lesquelles ont été levées le 22 octobre 2018.
Le 20 juin 2019, de nouvelles infiltrations se sont produites à la suite d'un phénomène orageux.
Procédure
Suivant ordonnance du 28 novembre 2019, le juge des référés, saisi par assignations du 18 juillet 2019 de la Sas Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical signifiées à l'encontre, notamment, de la société Arcat, la société Mma IARD, la société CFM et la Smabtp, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [A] [P].
Par assignations du 10 avril 2020, la Smabtp a appelé en cause, pour les opérations d'expertise, la société Machado, la société Allianz IARD, M. [M] [T] et la société Lassal, la société QBE Europe, de même que la société Axa Assurances IARD mutuelle et la société Axa France IARD.
Par ordonnances du 18 juin 2020 et du 21 juillet 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à ces personnes.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Machado, désignant la Selarl Aegis en qualité de liquidateur judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2022.
Par actes des 20, 23 et 24 janvier 2023, la Sas Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical ont fait assigner la société Arcat, la société CFM et la société Axa Assurances IARD mutuelle en qualité d'assureur de la société Hemotech, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par actes du 14 novembre 2023, la société Arcat a appelé en garantie ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances mutuelles.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Par actes des 19 et 20 décembre 2023, la société CFM a appelé en garantie ses assureurs la Smabtp et la société Axa France IARD.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par actes du 10 juin 2024, la Smabtp a appelé en cause :
- la Selarl Aegis, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Machado,
- la société Allianz IARD assureur de la société Machado,
- la société de droit étranger QBE Europe (la société QBE Europe), assureur de M. [M] [T] et de la société Lassal.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Le 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a informé les parties de ce que les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demanderesses par les parties défenderesses, de même que celle soulevée par la société Allianz IARD à l'encontre de la Smabtp, seraient examinées par le tribunal statuant au fond.
L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 4 juin 2026, est intervenue le 19 mars 2026.
Prétentions des parties
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, la société Jeamatho, la société Hema.T médical et la société Hemotech demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'es articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles 1240, 1241 et 1242 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - juger que l'origine des désordres n'était pas apparente ni connue du maître de l'ouvrage antérieurement aux opérations d'expertise ; - juger que les dommages affectant l'ouvrage relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ; -juger que la société Jeamatho (propriétaire), la société Hema.T médical et la société Hemotech (locataires) ont chacune intérêt et qualité à agir à l'encontre de la société CFM et de la société Arcat ; - en conséquence, débouter la société CFM, la société Arcat, la Smabtp, la société Axa France IARD, la société Axa Assurances IARD mutuelle, la société Mma IARD, la société Mma IARD Assurances mutuelles, la société QBE Europe et la société Allianz IARD de leurs demandes d'irrecevabilité ; - juger recevable et fondée l'action diligentée par la société Jeamatho à l'encontre de la société CFM et de la société Arcat au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; - juger recevable et fondée l'action diligentée par la société Jeamatho à l'encontre de la société Arcat au visa des dispositions de l'article 1231-1 du code civil dans l'hypothèse où sa garantie décennale ne serait pas retenue ; - juger que la société CFM est entièrement responsable des malfaçons causées par ses sous-traitants ; - juger recevable et fondée l'action diligentée par la société Jeamatho à l'encontre de la société CFM au visa des dispositions de l'article 1231-1 du code civil dans l'hypothèse où sa garantie décennale ne serait pas retenue ; - juger recevables et fondées les actions diligentées par la société Hemotech et la société Hema.T médical à l'encontre de la société CFM et de la société Arcat au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ; En conséquence : - condamner solidairement la société CFM et la société Arcat, ainsi que la Smabtp, la société Mma IARD, la société Mma IARD Assurances mutuelles, assureurs en responsabilité civile décennale de ces sociétés, à payer à la société Jeamatho les sommes suivantes : - au titre des dépenses pour la réalisation des travaux de reprise et mise en conformité : la somme de 78 768,89 euros TTC ; - au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire : la somme de 8 481,31 euros TTC ; - au titre du remboursement des frais d'huissiers : la somme de 4 742,27 euros TTC ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 41 655,16 euros TTC ; - condamner la société Arcat, maître d'oeuvre, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dans l'hypothèse où sa garantie décennale ne serait pas retenue, à payer à la société Jeamatho les sommes suivantes : - au titre des dépenses pour la réalisation des travaux de reprise et mise en conformité : la somme de 78 768,89 euros TTC ; - au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire : la somme de 8 481,31 euros TTC ; - au titre du remboursement des frais d'huissiers : la somme de 4 742,27 euros TTC ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 41 655,16 euros TTC ; - condamner la société CFM sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dans l'hypothèse où sa garantie décennale ne serait pas retenue, à payer à la société Jeamatho les sommes suivantes : - au titre des dépenses pour la réalisation des travaux de reprise et mise en conformité : la somme de 78 768,89 euros TTC ; - au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire : la somme de 8 481,31 euros TTC ; - au titre du remboursement des frais d'huissiers : la somme de 4 742,27 euros TTC ; - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 41 655,16 euros TTC ; - condamner solidairement la société CFM et la société Arcat à payer à la société Hemotech et la société Hema.T médical chacune la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi et des préjudices économiques supportés du fait des interventions nécessaires lors des sinistres ; - juger que l'ensemble des indemnisations allouées seront indexées sur les indices du coût de la construction, ou les factures définitives ; - prendre acte que la société Axa Assurances IARD mutuelle est attraite à la procédure afin de lui permettre de faire valoir ses droits à remboursement des indemnisations versées aux requérantes au titre notamment des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - condamner solidairement la société Arcat et la société CFM aux entiers dépens ; - débouter la société CFM, la société Arcat, la Smabtp, la société Axa France IARD, la société Axa Assurances IARD mutuelle, la société Mma IARD, la société Mma IARD Assurances mutuelles, la société QBE Europe et la société Allianz IARD et l'ensemble des parties de leurs entières demandes, fins et conclusions comme infondées. En réponse, selon ses dernières conclusions du 17 novembre 205, la société Arcat demande au tribunal de : # Sur la fin de non-recevoir Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ; Vu les articles 1792 et 1231-1 du code civil ; - dire ce que de droit sur le fin non-recevoir ; - le cas échéant, déclarer les demandes des sociétés Jeamtaho, Hemotech et Hema.T médical à l'encontre de la société Arcat irrecevables ; # Au fond Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu les articles 1103 et 1217 du code civil ; Au principal : - débouter les demanderesses de leur demande aux fins de condamnation de la société Arcat ; - dire et juger le caractère décennal des désordres invoqués par les demanderesses ; - dire et juger la société CFM seule à l'origine de la survenance des désordres ; - la condamner solidairement avec ses assureurs la Smabtp N° sociétaire : 308038R et la société Axa France IARD contrat n° 0000010195413204 à réparer tous les postes de préjudices invoqués par les demanderesses ; - condamner le cas échéant la société CFM et son assureur la Smabtp à relever et garantir la société Arcat de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - condamner la société Allianz IARD, assureur de la société Machado, sous-traitant de la société CFM, à relever et garantir la société Arcat de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; Subsidiairement : - condamner la société Mma IARD, assureur de la société Arcat, police n° 140 929 000, à relever et garantir au titre de son contrat la société Arcat de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause : -condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - statuer ce que de droit sur l'exécution provisoire. Selon leurs dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société Mma IARD et la société Mma IARD ès qualités d'assureurs de la société Arcat demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et 1792-6, 1231-1, 1199 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile, A titre liminaire : - juger irrecevables les demandes de la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical ; En tout état de cause : - juger que la responsabilité décennale de la société Arcat n'est pas engagée compte tenu du défaut de caractère caché des désordres et de l'absence de levée des réserves du procès-verbal du 22 octobre 2018 ; En conséquence : - débouter la société Arcat de sa demande tendant à voir condamner son assureur décennal à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - débouter la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical de leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre ; - condamner la société Arcat et tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais liés à la présente procédure outre les entiers dépens. Pour sa part, suivant conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la société CFM demande au tribunal de : In limine litis : - déclarer irrecevables les demandes de la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical, comme étant dépourvues de tout intérêt à agir à société CFM ; A titre subsidiaire au fond : - juger que la responsabilité de la société CFM n'est pas retenue par l'expert judiciaire ; - en conséquence, débouter la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CFM ; A titre subsidiaire : - juger que la société CFM sera relevée et garantie par la société Arcat, la société Machado, la société Lassal et M. [M] [T], ainsi que leurs assureurs respectifs et ce, à titre solidaire ; A titre infiniment subsidiaire : - juger que la Smabtp et la société Axa France IARD devront relever et garantir la société CFM de toute condamnation pouvant être mise à sa charge ; En tout état de cause : - condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions du 16 mars 2026, la Smabtp ès qualités d'assureur de la société CFM demande au tribunal de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 31 et s, 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et s, 1217, 1231-1, 1240 du code civil, Vu articles L. 241-1 et L. 242-1, L.112-6 et L.121-1, L. 113-17, L.124-3 du code des assurances, A titre principal : - déclarer la Smabtp bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Sur les fins de non-recevoir : - déclarer irrecevables et mal fondées la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, en ce qu'elles sont dirigées contre la Smabtp ; - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la Smabtp ; Au fond : - juger que les dommages affectant l'ouvrage étaient apparents à la réception ; - juger en tout état de cause que les dommages affectant l'ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ; - juger que les garanties de la la Smabtp ne sont pas mobilisables ; - juger que seules les garanties de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société CFM, sont mobilisables ; En conséquence : - juger que le recours en garantie de la société CFM contre la Smabtp est sans objet ; En conséquence : - débouter la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical de leurs demandes, fins et prétentions ; - débouter la société CFM et l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp ; - condamner in solidum la société Jeamatho, la société Hemotech et la société HemaT. Médical, la société CFM et tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire : - juger que la société Arcat a une responsabilité prépondérante dans la survenance et les conséquences des désordres ; - confirmer le chiffrage du coût des travaux de réparations retenu par l'expert, fixé hors TVA et avec une actualisation sur l'indice BT01, soit les sommes suivantes : - 54 262,94 euros hors taxes, selon devis de l'entreprise BLT pour la reprise complète de la couverture et de la zinguerie ; - 1 469,90 euros HT, selon devis de l'entreprise Presto bat pour le remplacement des dalles de faux plafonds ; - débouter la société Hema.T médical, la société Hemotech et la société Jeamatho de leurs demandes au titre des préjudices immatériels et économiques ; - ramener la demande de frais irrépétibles de la société Hema.T médical, la société Hemotech et la société Jeamatho à de plus justes proportions ; - limiter la garantie mobilisable de la Smabtp aux seuls dommages matériels affectant l'ouvrage relevant de la garantie obligatoire ; - juger que la Smabtp est en droit d'opposer à la société CFM sa franchise contractuelle ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp au titre des préjudices immatériels et accessoires ; En tout état de cause : - juger les franchises, telles que prévues au contrat d'assurance de la Smabtp, opposables à l'ensemble des parties ; - condamner in solidum la société Arcat et ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances mutuelles à relever et garantir indemnes la société CFM et la Smabtp de toute condamnation prononcée à leur encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires, frais irrépétibles et dépens, au-delà de la part de responsabilité imputée à la société CFM ; - condamner in solidum la société Allianz IARD, assureur de la société Machado, la société QBE Europe, assureur de M. [M] [T] et de la société Lassal et la société Axa France IARD assureur de la société CFM, à relever et garantir indemne la Smabtp, assureur de la société CFM, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires, frais irrépétibles et dépens ; - condamner in solidum la société Arcat et ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances mutuelles, la société Allianz IARD, assureur de la société Machado, la société QBE Europe, assureur de M. [M] [T] et de la société Lassal, la société Axa France IARD, assureur de la société CFM et tout succombant à verser à la Smabtp la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l'instance ; - débouter l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp ; - écarter l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées le 16 mars 2026, la société Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société CFM demande au tribunal de : A titre liminaire : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée la Smabtp, assureur RCD de la société CFM, au titre du défaut d'intérêt et de qualité de la société la société Hemotech à agir à son encontre au motif que le locataire ne dispose pas de la qualité de maître d'ouvrage autorisé à agir sur le fondement de la garantie décennale, l'action étant également engagée par la société Jeamatho qui dispose de cette qualité ; - si le juge devait accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Smabtp en présence de désordres apparents à réception et non réservés, il en sera de même à l'égard de la société Axa France IARD, assureur RC de la société CFM ; - plus généralement, si les demandes de la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical devaient être déclarées irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'égard des défendeurs, il en serait de même à l'égard de la concluante ; - rejeter toute fin de non-recevoir qui serait opposée par la société Allianz IARD à l'égard de la concluante pour défaut d'assurance la société Machado au démarrage de ses travaux ; A titre principal : - rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur RC de la société CFM et par conséquent, la mettre hors de cause ; - condamner in solidum la société Jeamatho, la société Hema.T médical et la société Hemotech et tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; En tout état de cause : - rejeter les demandes formulées par la société Hemotech et la société Hema.T médical au titre du préjudice de jouissance ; - rejeter les demandes formulées par la société Jeamatho au titre du remboursement des frais d'expertise et des frais d'huissier ; - réduire à de plus strictes proportions la demande formulée par la société Jeamatho au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société Arcat et ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances mutuelles, la Smabtp, la société Allianz IARD et la société QBE Europe, assureur de la société Lassal et de M. [M] [T], à relever et garantir indemne la société Axa France IARD, assureur RC de la société CFM, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais irrépétibles ; - condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l'instance ; - écarter l'exécution provisoire. Selon ses dernières conclusions du 24 février 2026, la société Allianz IARD ès qualités d'assureur d'assureur de la société Machado demande au tribunal de : Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile Vu l'article 1792 du code civil Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article L.113-7 du code des assurances Vu l'article 514 -1 alinéa 1 du code de procédure civile Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile In limine litis : - juger la société Jeamatho, la société Hema.T médical et la société Hemotech irrecevables en toutes leurs demandes - déclarer en conséquence sans objet toute action en garantie dirigée à l'encontre de la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur de la société Machado ; A titre principal : - juger que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie ; - juger que que la société Allianz IARD n'a pas renoncé de manière non équivoque à opposer les exceptions de non garantie ; - juger la Smabtp et tous autres contestants défaillants dans l'administration de la preuve des fautes commises par la société Machado, sur le régime de la faute prouvée ; En conséquence : - rejeter toutes demandes adverses dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD ; A titre subsidiaire : - exclure toutes demandes de condamnation in solidum de la société Allianz IARD ; - écarter l'exécution provisoire ; - juger que le préjudice de jouissance sollicité s'analyse en un préjudice non matériel relevant de ce chef des garanties facultatives de la police d'assurance souscrite par la société Machado auprès de la société Allianz IARD ; - juger opposables aux tiers la franchise d'assurance et les plafonds de garantie contenus à ce titre dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Machado auprès de la société Allianz IARD ; - juger que le montant de la franchise applicable s'élève à la somme de 800 euros avec un maximum de 3 200 euros, hors actualisation ; - n'entrer en voie de condamnation à l'égard de la société Allianz IARD du chef des préjudices de jouissance et financiers allégués que dans la limite du plafond de garanties susvisé et franchise déduite ; - recevoir la société Allianz IARD en ses appels en garantie et y faire droit ; - condamner la société Arcat in solidum avec la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances Mutuelles, la société CFM in solidum avec la Smabtp (ès qualités d'assureur décennal) et avec la société Axa France IARD (ès qualités d'assureur RC), la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de M. [M] [T] à relever et garantir la société Allianz IARD des condamnations en principal, frais et intérêts, y inclus frais irrépétibles et dépens ; En tout état de cause : - juger n'y avoir lieu à indemnité de procédure à l'encontre de la société Allianz IARD ; - condamner in solidum la Smabtp et, le cas échéant tout succombant à régler à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la Smabtp et, le cas échéant, tout succombant, aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Nathalie Dupont, avocate. Selon ses dernières conclusions signifiées 18 novembre 2025, la société QBE Europe ès qualités d'assureur de M. [M] [T] et de la société Lassal demande au tribunal de : Vu les articles 1217 et 1792 du code civil Vu les articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile A titre liminaire : - juger irrecevables les demandes de la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical ; A titre principal : - rejeter toutes demandes adverses à l'encontre de la société QBE Europe ; - condamner la Smabtp et la société Allianz IARD, le cas échéant in solidum avec toute autre partie formant des demandes à son encontre, à verser à la société QBE Europe la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; - juger que les dépens seront supportés par les parties qui succombent ; A titre subsidiaire, # pour la société QBE Europe assureur de M. [M] [T] : - cantonner toute part de responsabilité imputable à M. [M] [T] et conséquemment la société QBE Europe à un plafond de 9 % de l'ensemble des condamnations en ce compris les préjudices, frais irrépétibles et dépens ; - juger que la société CFM et la société Arcat ainsi que leurs assureurs, comme tous coresponsables et leurs assureurs, devront relever et garantir la société QBE Europe de toute condamnation à son encontre qui excéderait la proportion de 9 % ; En tout état de cause : - rejeter toute demande tenant à l'indemnisation d'un bureau de contrôle ; - rejeter toute demande au titre des travaux réparatoires au-delà de la somme de 55 732,94 euros, - rejeter toute demande à l'encontre de la société QBE Europe tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance ; - rejeter la demande d'indemnisation de 28 604,41 euros TTC au titre des "dépenses déboursées " et en tout état de cause exclure la TVA ; - cantonner à de plus justes proportions la demande de frais irrépétibles de la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical, sans pouvoir excéder, conformément à l'équité, la somme de 4 000 euros ; - rejeter la demande de frais irrépétibles de la Smabtp ; à titre infiniment subsidiaire, limiter cette demande à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder, conformément à l'équité, la somme de 2 000 euros ; - juger opposable erga omnes la franchise contractuelle de la société QBE Europe d'un montant de 1 000 euros ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum ; # pour la société QBE Europe, prise en société qualité d'assureur de la société Lassal, toujours à titre subsidiaire tenant l'absence de responsabilité de la société Lassal et de garantie mobilisable de la société QBE Europe : - condamner la société CFM, la société Machado et tous coresponsables, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société QBE Europe de toute éventuelle condamnation ; - rejeter toute demande tenant à l'indemnisation d'un bureau de contrôle ; - rejeter toute demande au titre des travaux réparatoires au-delà de la somme de 55 732,94 euros ; - rejeter toute demande à l'encontre de la société QBE Europe tendant à l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance ; - rejeter la demande d'indemnisation au titre des " frais d'huissier " ; - juger que les dépens comprennent le coût de l'expertise judiciaire ; - rejeter la demande d'indexation formulée ; - cantonner à de plus justes proportions la demande de frais irrépétibles de la société Jeamatho, la société Hema.T médical et la société Hemotech, sans pouvoir excéder, conformément à l'équité, la somme de 4 000 euros ; - rejeter la demande de frais irrépétibles de la Smabtp ; à titre infiniment subsidiaire, limiter cette demande à de plus justes proportions sans pouvoir excéder, conformément à l'équité, la somme de 2 000 euros ; - juger opposable erga omnes la franchise contractuelle de la société QBE Europe d'un montant de 1 500 euros ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum. Selon ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société Axa Assurances IARD mutuelle, assureur de la société Hemotech, demande au tribunal de : A titre principal : - débouter la société Jeamatho, la société Hemotech, la société Hema.T médical, de l'ensemble de leurs éventuelles demandes à son encontre ; A titre subsidiaire : - si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre, condamner la société Arcat et la société CFM à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation ; En toute hypothèse : - condamner la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical et/ou tout succombant à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance. Bien que régulièrement assignée à personne et destinataire le 10 juillet 2024 de l'avis prévu par l'alinéa 3 de l'article 471 du code de procédure civile, la Selarl Aegis, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Machado, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En cours de délibéré, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les irrecevabilités suivantes, relevées d'office : - l'irrecevabilité des recours exercés contre M. [M] [T], en application de l'article 14 du code de procédure civile, - l'irrecevabilité des recours exercés contre la société Lassal, en considération de l'ouverture d'une procédure collective antérieure à l'assignation d'appel en cause et en l'absence d'ordonnance du juge commissaire invitant les parties à saisir le juge compétent. Par notes du 7 septembre 2026, la société Allianz d'une part et la Smabtp d'autre part soulignent qu'elles n'ont conclu ni contre la société Lassal ni contre M. [T].MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur les fin de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir des demanderesses 1.1 Moyens des parties La société Arcat fait valoir que : - son cocontractant est la société Hemotech ; - si la société Jeamatho est propriétaire de l'ouvrage et qu'elle est recevable à agir sur le fondement décennal, elle ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui n'a vocation à s'appliquer qu'entre co-contractants ; - que les sociétés Hemotech et Hema.T médical n'ont qu'un droit de jouissance sur le bien, étant locataires commerciales ; que toutes demandes de ces sociétés sur le fondement de l'article 1792 du code civil doivent être déclarées irrecevables. Les Mma ès qualités d'assureurs de la société Arcat arguent : - que les demanderesses fondent leurs demandes sur la responsabilité décennale ou sur la responsabilité contractuelle, sans distinction quant à la qualité qui permettrait à chacune d'agir sur tel ou tel fondement ; - que la société Jeamatho n'est pas partie au contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec leur assurée la société Arcat ; qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, elle ne peut, en tant que tiers au contrat se prévaloir de la responsabilité contractuelle de leur assurée ; que n'étant pas celle pour le compte de laquelle les travaux ont été entrepris, elle ne peut pas plus invoquer le bénéfice de la garantie décennale ; - que les sociétés Hemotech et Hema.T médical, qui ne disposent pas de la qualité de maîtres de l'ouvrage, ne peuvent agir sur le fondement de la responsabilité décennale ; - que la société Hema.T médical, tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre, ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Arcat. La société CFM fait valoir que : - la société Jeamatho étant tiers au contrat conclu entre la société Hemotech et elle-même, la société Jeamatho ne peut agir à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ; que la société Hemotech qui était simplement locataire, ne peut lui avoir transmis la propriété de l'ouvrage ; - les sociétés Hemotech et Hema.T médical recherchent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1241 du code civil ; que cependant, la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et des constructeurs est recherchée et qu'il ne saurait y avoir de cumul avec leur responsabilité contractuelle ; que si les locataires ont subi des préjudices de jouissance, ces derniers doivent être réparés par la société Jeamatho, bailleresse. Pour sa part, la Smabtp, assureur décennal de la société CFM, développe pour l'essentiel : * s'agissant de la responsabilité décennale - que les sociétés Hemotech et Hema.T médical, qui ne sont titulaires que d'un simple droit de jouissance, ne sont pas bénéficiaires de l'action en garantie décennale ; - que la société Jeamatho, qui n'est pas celle pour le compte de laquelle les travaux ont été commandés et exécutés, n'est pas maître de l'ouvrage ; qu'aucun transfert à son profit du contrat conclu avec la société CFM n'est intervenu ; que la société JLMR 90, auprès de laquelle elle a acquis l'immeuble, n'était pas plus commanditaire des travaux ; * s'agissant des responsabilités délictuelle et contractuelle : - que les sociétés Jeamatho et Hema.T médical, qui sont des tiers au contrat de louage d'ouvrage, ne peuvent invoquer la responsabilité de droit commun de son assurée ; - que seule la société Hemotech serait fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CFM, mais qu'elle recherche désormais sa responsabilité délictuelle. La société Axa ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société CFM conclut quant à elle à la recevabilité de l'action de la société Jeamatho sur le fondement décennal, observant qu'elle justifie non seulement de sa qualité de propriétaire mais surtout de maître de l'ouvrage par la production des factures réglées directement aux sociétés Arcat et CFM au titre du chantier litigieux. Elle ajoute que : - dans la mesure où le marché de la société CFM n'a été signé que par la société Hemotech, les sociétés Jeamatho et Hema.T médical, tiers au contrat, sont irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à son égard, - à l'inverse, la société Hemotech, cocontractante de la société CFM, est irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La société Allianz IARD, assureur de la société Machado, fait valoir que : - les sociétés Hemotech et Hema.T médical, en leur qualité de locataires, ne sont titulaires que d'un simple droit de jouissance et ne sont pas bénéficiaires de l'action en garantie décennale, - que la société Jeamatho, propriétaire des lieux, n'est pas plus recevable à agir sur ce fondement dès lors qu'elle n'est pas celle pour le compte de laquelle les travaux ont été commandés et exécutés, n'ayant pas signé les contrats de louage d'ouvrage. La société QBE Europe, assureur de M. [M] [T] et de la société Lassal, expose : - que l'action fondée sur l'article 1792 du code civil est réservée au maître de l'ouvrage, lequel se trouve être la personne ayant commandité les travaux tout en ayant la capacité à faire réaliser l'ouvrage ; - que le locataire n'a pas cette capacité de sorte que les sociétés Hemotech et HemaT. Médical ne sont pas recevables à solliciter d'indemnisation au titre des travaux réparatoires sur le fondement de la garantie décennale ; - que la société Jeamatho a, pour sa part, eu un rôle passif dans la réalisation des travaux litigieux, n'a pas conclu les contrats de louage d'ouvrage et n'est donc pas, par définition, maître de l'ouvrage de sorte que son action sur le fondement de l'article 1792 du code civil est tout aussi irrecevable. En réponse, la société Jeamatho, la société Hemotech et la société Hema.T médical soutiennent que la société Jeamatho a bien intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité décennale en ce que : - le fait que le cocontractant du maître d'oeuvre et de la société CFM est la société Hemotech, locataire des lieux, s'explique notamment parce qu'à la date de conclusions desdits contrats, la société Jeamatho n'était pas encore constituée ; - la société Jeamatho est désormais propriétaire de l'immeuble et a repris les contrats souscrits par les sociétés Hemotech et Hema.T médical ; - la société Jeamatho a sollicité le transfert du permis de construire et réglé l'ensemble des factures adressées par la société CFM. S'agissant des sociétés Hemotech et Hema.T médical, elles soutiennent que si les locataires ne peuvent se fonder sur la garantie décennale, elles n'en demeurent pas moins recevables à agir sur le fondement délictuel. 1.2 Décision du tribunal L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon une jurisprudence constante, l'action en responsabilité décennale appartient au propriétaire de l'ouvrage. Le locataire, qui n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître d'ouvrage et ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance, y compris s'il a lui-même commandé les travaux. Au terme de l'alinéa 1 de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit (...) soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Au cas présent, tel que relevé par les parties défenderesses, le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 20 juillet 2016 avec la société Arcat et le marché de travaux conclu le 3 mai 2017 avec la société CFM ont été signés par la société Hemotech en qualité de maître de l'ouvrage. La société Jeamatho, constituée le 1er juin 2017, a acquis le bien le 6 juin 2018. Le contrat de bail conclu le 2 juillet 2018 entre la société Jeamatho en qualité de bailleur et la société Hemotech en qualité de preneur à effet au 1er juillet 2018 stipule en son article 5.11 intitulé "Construction", que : Le preneur ne pourra édifier sur les locaux aucune construction nouvelle sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur. En cas d'autorisation, les travaux auront lieu sous la surveillance de l'architecte du bailleur dont les honoraires seront à la charge du preneur. Toute construction nouvelle qui serait faite par le preneur, même avec l'autorisation écrite du bailleur, deviendra la propriété du bailleur en fin de bail, sans que le preneur ne puisse prétendre à une quelconque indemnité. Il résulte de la clause habituelle prévue par ce troisième alinéa que les parties ont entendu reporter l'accession en fin de bail. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats des éléments établissant que ces mêmes parties, qui concluent ensemble, ont de fait entendu écarter le principe contractualisé l'accession différée, dès lors que : - le 10 octobre 2017, la société Jeamatho a sollicité le transfert du permis de construire délivré le 15 février 2017, - tant la société CFM que le maître d'oeuvre ont adressé à la société Jeamatho, et non à leur cocontractant la société Hemotech, les situations de paiement notamment de la société CFM, en ce compris le décompte général et définitif et que la société Jeamatho justifie avoir dès 2017 réglé seule les sommes correspondantes. Il s'ensuit que, sans attendre la fin du bail conclu entre la société Jeamatho et la société Hemotech, les travaux sont devenus la propriété du bailleur qui dispose donc de la possibilité d'agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement décennal. La société Jeamatho est donc recevable à agir sur le fondement décennal à l'encontre de la société Arcat et de la société CFM et de leurs assureurs. S'agissant de la société Hemotech : cette société, locataire des lieux sinistrés, a respectivement conclu avec les sociétés Arcat et CFM un contrat de maîtrise d'oeuvre et un marché de travaux. N'étant pas propriétaire du bien, elle n'a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale. Elle peut néanmoins agir à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et non sur celui de la responsabilité délictuelle, le tribunal faisant ici application de l'article 12 du code de procédure civile, en réparation des dommages que lui cause la mauvaise exécution des contrats qu'elle a conclus pour la construction de l'ouvrage, y compris les dommages affectant l'ouvrage. S'agissant de la société Hema.T médical : cette société a pour siège l'établissement sinistré. Elle n'a aucun lien contractuel avec les sociétés Arcat et CFM. Sans préjuger du fond, elle est recevable à agir contre celles-ci sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 2. Sur les prétentions des demanderesses 2.1 Sur le désordre 2.1.1 Sur les investigations techniques L'expert judiciaire a constaté les défauts suivants en toiture de l'ouvrage (pg 29) : - sous dimensionnement des chéneaux, notamment en bas de pente des versants, tant en profondeur qu'en largeur, - absence par endroit de closoir à bord découpé, formant bande d'égout, - défaut partiel de joint entre éléments de couvertines en tête de l'acrotère, - mauvaise orientation de la sortie en toiture de l'extracteur de VMC, dirigée face au mauvais temps. Il précise que ces défauts ne permettent pas à la toiture d'assurer une parfaite étanchéité des ouvrage et causent de nombreuses infiltrations lors d'épisodes pluvieux significatifs. Les infiltrations causées par ces désordres sont à l'origine de dommages à l'intérieur de l'ouvrage (pg 28): - à l'étage : plusieurs traces d'anciennes infiltrations en provenance de la toiture, notamment de type coulures et auréoles avec détérioration de dalles de faux-plafond, - au rez-de-chaussée : à l'intérieur d'un rangement, auréoles jaunâtres à brunâtres, sèches au toucher et traces de moisissures. Sont encore constatés le défaut de pente de l'habillage aluminium du seuil de la porte-fenêtre de la salle de réunion avec contre-pente vers l'intérieur, ainsi qu'un léger affaissement au droit du joint silicone périphérique causé lors des appuis sur cet élément. Interrogé sur les causes des désordres, le technicien précise qu'ils proviennent de fautes d'exécution, et principalement : - d'une exécution des ouvrages de zinguerie, notamment des chéneaux sous dimensionnés, non conforme aux règles de l'art et DTU, qui engendre lors d'épisodes pluvieux significatifs, une mise en charge et des débordements des eaux de pluie, particulièrement en bas de pente des versants ; - de prestations non réalisées ou déficientes, et restant à exécuter ou à reprendre, pour un complet parfait achèvement des ouvrages. Il précise que les événements pluvieux importants engendrent une mise en charge des chéneaux, peu profonds et de largeurs insuffisantes, provoquant le débordement et la remontée des eaux de pluie sous la couverture, principalement en bas de pente des versants (pg 35). L'infiltration au droit du vestiaire dames provient, quant à elle, de la mauvaise orientation de la sortie en toiture de l'extracteur VMC, dirigée face au mauvais temps, dont la mise en oeuvre a été réalisée par la société Machado (pg 36). Enfin, l'infiltration au niveau de la menuiserie de la salle de réunion est due à la contrepente du seuil de la menuiserie vers l'intérieur et à la détérioration du joint silicone périphérique (pg 36). S'agissant de la gravité des désordres, selon l'expert judiciaire : - les désordres constatés en toiture n'affectent pas l'ouvrage dans sa structure, mais le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ; - les désordres constatés à l'intérieur du bâtiment correspondent à des dégradations superficielles n'affectant que des élément de second œuvre et n'ont que des conséquences esthétiques, de sorte qu'ils ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l'immeuble. Il précise que l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres peut être considérée si aucune intervention n'est réalisée aux points d'infiltrations, occasionnant dans le temps l'accroissement des zones atteintes par les infiltrations et une aggravation des désordres sur les matériaux affectés (pg 30). 2.1.2 Sur la nature et la qualification du désordre Conformément à l'article 1353, alinéa 1, du code civil, il incombe au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. En l'espèce, font débat le caractère caché du désordre d'une part, et sa gravité d'autre part. - Sur le caractère caché du désordre La charge de la preuve du caractère non apparent du désordre pèse sur le maître de l'ouvrage. Le caractère apparent ou caché d'un vice de construction ou d'un défaut de conformité s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage lui-même et non pas du maître d'oeuvre, même si ce dernier a été mandaté pour procéder à la réception. Au cas présent, les parties s'opposent sur le caractère caché ou apparent des désordres au jour de la réception. Il convient de rappeler que, contrairement aux assertions des demanderesses, du maître d'oeuvre et de ses assureurs notamment, seule une réception de l'ouvrage est intervenue par procès-verbal du 1er août 2018. Les opérations du 22 octobre 2018 ont eu pour objet la levée des réserves. Les réserves mentionnées dans le procès-verbal du 1er août 2018 sont sans lien avec le présent litige. Or, tel que souligné par les parties défenderesses, il est exact que l'expert judiciaire conclut que "les malfaçons [affectant la toiture] étaient visibles à la réception des travaux" (pg 37). Il ne pouvait toutefois être attendu d'un maître de l'ouvrage profane en matière de construction et dénué de compétence technique qu'il monte sur la toiture de la construction pour y déceler les vices énumérés par l'expert judiciaire. Les malfaçons affectant la toiture ne peuvent donc être considérées comme apparentes à la réception. Il n'en va pas différemment de la contrepente du seuil de fenêtre, défaut ponctuel. Il n'en reste pas moins que des infiltrations à l'intérieur du bâtiment avaient été déplorées par la société Hemotech avant la réception. S'il est exact que les dommages apparents non réservés sont considérés comme «purgés» et ne pouvant donner lieu à aucune réparation sur le fondement de la responsabilité décennale, il est en revanche jugé qu'un désordre apparent non réservé à la réception relève de la responsabilité décennale s'il s'est révélé dans son ampleur postérieurement à la réception. A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats la chronologie suivante : - le 16 janvier 2018, la société Hemotech a informé le maître d'oeuvre et le la société CFM que le 12 janvier 2018 "plusieurs litres d'eau sont tombés" dans le local informatique, électronique et téléphonique, - le 12 juin 2018, la société Hemotech a informé les mêmes qu'à la suite d'un orage survenu le 5 juin 2018, ont été constatées des infiltrations au travers des bureaux du président et de son assistante ainsi que dans le couloir menant à la cafétéria, ce qui a endommagé les faux plafonds, l'isolation et la moquette. La société Hemotech avait donc déjà déploré, au jour de la réception le 1er août 2018, des infiltrations dans quatre pièces. Or, le 19 octobre 2018, soit après la réception, ont été constatées par huissier de justice des auréoles d'humidité sur certaines dalles de faux plafond dans le bureau du président, le bureau marketing, les vestiaires femmes, le bureau n°1 (annexe 1.10), soit dans trois pièces supplémentaires. Puis, le 20 juin 2019, à la suite d'un nouvel épisode orageux, ont encore été constatées par huissier de justice : - des traces d'infiltrations (sol trempé / imbibé d'eau, flaques d'eau au sol et / ou sur le mobilier) sur la quasi-totalité des pièces du R+1, dont plusieurs présentent des auréoles d'humidité au plafond (bureaux n°3, n°3 b, n°4, n°7 et n°9, couloir de dégagement, salle de repos/cuisine, vestiaires femmes, cage d'escalier), - au rez-de-chaussée : des traces d'humidité au sol et/ou au plafond du couloir de dégagement, des sanitaires, du local technique, de la zone de stockage, des placards de l'espace logistique n°3, du bureau de passage et du local archives. Au vu du plan annexé au procès-verbal de constat, les zones concernées représentent environ la moitié de la surface du rez-de-chaussée, en ce compris des zones non concernées par les travaux menées en 2017/2018. La lecture du rapport d'expertise judiciaire confirme que le nombre de pièces affectées par les infiltrations est allé en s'accroissant. A l'issue de ses constatations du 27 février 2020, l'expert judiciaire a, en effet, relevé que "cette visite a permis de vérifier qu'il existait bien un accroissement des zones atteintes par les infiltrations en provenance de la toiture, notamment au travers des dalles du faux-plafond du vestiaire dame, déjà affecté, et que de nouvelles infiltrations sont apparues dans l'angle du plafond entre les deux fenêtres du bureau n°7 " (pg 13). De même, il a noté le 22 septembre 2020 que "lors de cette réunion d'expertise, il a pu être vérifié de façon contradictoire, outre une aggravation des désordres déjà réservés, qu'il existait de nouvelles infiltrations depuis la première réunion" (pg 15). Il s'évince de ces éléments que, en considération du nombre croissant de pièces touchées par les infiltrations, les dommages provoqués par les défauts en toiture se sont incontestablement aggravés après la réception. Le désordre, qui avait affecté ponctuellement quatre pièces avant la réception, s'est révélé généralisé après cet événement, le tribunal constatant qu'il affecte la quasi-totalité du premier étage et la moitié du rez-de-chaussée. La société Jeamatho est donc parfaitement fondée à soutenir que c'est postérieurement à la réception que le désordre est apparu dans toute son ampleur et ses conséquences. - Sur la gravité du désordre A l'origine de venues d'eau dans un local professionnel, lesquelles venues d'eau sont parfaitement incompatibles avec l'exercice de l'activité à laquelle il est destiné, le désordre rend incontestablement l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert ne peut être suivi lorsqu'il signale qu'il observe que les traces constatées à l'intérieur du bâtiment n'ont que des conséquences esthétiques, alors qu'il précise que certaines sont des traces de moisissures. Non apparent dans toute son ampleur et ses conséquences à la réception, non réservé, survenu dans le délai de dix ans suivant cet événement et à l'origine d'une impropriété à destination, le désordre revêt donc une nature décennale. 2.2 Sur les responsabilités 2.2.1 A l'égard de la société Jeamatho L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres dont s'agit sont directement en lien avec l'activité de la société Arcat, maître d'oeuvre, et avec celle de la société CFM, en charge de la réalisation des travaux de gros-œuvre, charpente, couverture, voirie et réseaux divers. Par conséquent, tant la responsabilité décennale de la société Arcat que celle de la société CFM sont engagées de plein droit à l'égard de la société Jeamatho. 2.2.2 A l'égard de la société Hemotech L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. - S'agissant de la société CFM L'entrepreneur principal est responsable à l'égard de son cocontractant des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres. En application de ce principe, la société CFM est responsable à l'égard de la société Hemotech des fautes d'exécution commises par ses sous-traitants et relevées par l'expert judiciaire, non techniquement contredit, dans les termes suivants : - la forme des chéneaux mis en oeuvre n'est pas conforme avec d'une part, peu de profondeur en bas de versant ce qui engendre un débordement par la sous face de la toiture, et par les recouvrements défectueux entre éléments (pg 37) ; - certains éléments de couvertures ne sont pas équipés de closoirs à bord découpé, formant bande d'égout (pg 35) ; - la sortie en toiture de l'extracteur de VMC est dirigée face au mauvais temps ; - le seuil de la menuiserie de la salle de réunion présente une contrepente. Ces manquements constituent une faute de la société CFM à l'égard de la société Hemotech et engagent sa responsabilité contractuelle. - S'agissant de la société Arcat : Les malfaçons observées en toiture revêtant un caractère d'évidence pour un homme de l'art, le maître d'oeuvre a manqué à sa mission de direction et de suivi des travaux en les faisant pas corriger. Il a encore manqué à sa mission AOR en ne justifiant pas avoir conseillé au maître de l'ouvrage d'émettre des réserves sur des désordres qu'il ne devait manquer de relever. Sa responsabilité contractuelle est donc également engagée à l'égard de la société Hemotech. 2.2.3 A l'égard de la société Hema.T médical Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage. La mise en jeu de cette responsabilité impose au demandeur de rapporter la preuve d'un manquement contractuel qui constitue une faute à l'égard du tiers au contrat, d'un préjudice subi par ce dernier et d'un lien de causalité entre les deux. Or, au cas présent, si l'extrait K-bis de la société Hema.T médical versé aux débats permet de vérifier que l'adresse du siège social de cette société est celle des lieux affectés de désordre, le bail commercial conclu le 2 juillet 2018 ne la mentionne pas comme locataire desdits lieux, contrairement à ce qui est allégué en demande. La preuve d'un préjudice qui lui serait propre et distinct de celui de la société Hemotech n'est, en outre, pas rapportée. Dans ces conditions, la société Hema.T médical ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire. 2.3 Sur les garanties Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. * La société Arcat justifie avoir souscrit auprès des Mma un contrat d'assurance de responsabilité décennale n°140 92 000. Les Mma doivent donc leur garantie au titre du préjudice matériel subi par la société Jeamatho. Elles y seront condamnées. * La société CFM était assurée au jour de la déclaration d'ouverture du chantier auprès de la Smabtp. Cet assureur doit sa garantie au titre du préjudice matériel subi par la société Jeamatho. Il y sera condamné, outre les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles. Il pourra opposer la franchise contractuelle à sa seule assurée la société CFM à l'exclusion de toute autre partie. 2.4 Sur la réparation des préjudices 2.4.1 Sur le préjudice matériel Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 66 879,41 euros TTC correspondant à : - 65 115,53 euros TTC pour la reprise de la couverture et de la zinguerie, - 1 763,88 euros TTC au titre de la reprise des embellissements (dalle de faux plafond). Alors que les contestations de l'assureur Smabtp devaient l'y conduire, la société Jeamatho, qui est une société commerciale, ne démontre pas qu'elle ne récupère pas la TVA. Lesdites sommes doivent donc être retenues HT soit un total de 55 732,84 euros HT (54 262,94 + 1 469,90). La société Jeamatho ne démontre pas plus que l'augmentation des prix de la construction ne serait pas compensée par l'actualisation de l'indemnité sur l'évolution de l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 12 janvier 2022 et le présent jugement. L'actualisation sur cet indice sera donc retenue. Il s'ensuit que la société Arcat et ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances Mutuelles, la société CFM et son assureur la Smabtp doivent être condamnés in solidum à régler à la société Jeamatho la somme de 55 732,84 euros HT en réparation de son préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 janvier 2022 et le présent jugement. La société Jeamatho sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel. 2.4.2 Sur le préjudice immatériel En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. - Sur les demandes de la société Hemotech : La société Hemotech ne démontre pas la réalité des "préjudices économiques supportés du fait des interventions nécessaires" lors des infiltrations, qu'elle allègue, ni celle de l'impact négatif porté à son image. En revanche, il n'est pas contestable qu'elle a été gênée dans l'occupation des lieux loués par elle, du fait des infiltrations provoquées par des événements orageux et qui ont occasionné notamment flaques d'eau au sol et développement de moisissures dont des traces ont été relevées par l'expert. En l'absence de tout élément permettant une évaluation supérieure, ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 500 euros par an. Les premières infiltrations subies après la conclusion du contrat de bail étant survenues dans la nuit du 19 au 20 juin 2019, le préjudice a duré 7 ans au jour du présent jugement. En conséquence, la société Arcat et la société CFM seront condamnées à verser à la société Hemotech la somme de 3 500 euros (7x500) en réparation de son préjudice de jouissance. S'agissant de la garantie des assureurs : * L'attestation d'assurance versée aux débats par la société Arcat révèle qu'elle a souscrit auprès des Mma une police "responsabilité civile autre que décennale", qui a vocation à recevoir application dès lors que sa responsabilité est engagée à l'égard de la société Arcat sur le fondement contractuel et non décennal. Si le détail de la garantie ne figure pas sur l'attestation, à la différence de la garantie décennale, les Mma concluent que "les termes de [cette police] RCP (..) gouvernent (...) les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés aux tiers. Il s'ensuit que leur garantie est due pour le préjudice de jouissance subi par la société Hemotech. Elles seront donc condamnées solidairement à relever et garantir la société Arcat de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance de la société Hemotech. * La société CFM était, au jour de la réclamation, assurée auprès de la société Axa France IARD selon police Batissur incluant un volet facultatif "responsabilité civile de l'entreprise" et notamment l'extension de garantie des dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs à la responsabilité civile de l'entreprise. Les conditions générales définissent le dommage immatériel garanti dans les termes suivants "tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice". Il résulte de l'emploi de l'adverbe "notamment" que le dommage immatériel garanti n'est pas nécessairement pécuniaire. Le préjudice de jouissance de la société Hemotech, qui n'est ni corporel ni matériel, est donc couvert par la garantie facultative souscrite par la société CFM auprès de la Sa Axa France IARD. La Sa Axa France IARD sera dès lors condamnée à relever et garantir la société CFM de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance de la société Hemotech. - Sur les demandes de la société Jeamatho La demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire intéresse les dépens et sera examinée au stade des frais du procès. Les "frais d'huissier" constituent, quant à eux, des frais irrépétibles. La demande à ce titre sera également examinée plus bas. 2.5 Sur les recours Le recours d'un co-obligé contre un autre co-obligé a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les co-obligés sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas. Il résulte de l'article 1231-1 du code civil pour la responsabilité contractuelle et de l'article 1240 du même code pour la responsabilité délictuelle que la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers. Sont ici examinés : - les recours de la société Arcat contre la société CFM et son assureur la Smabtp, et contre la société Allianz IARD, assureur de la société Machado, sous-traitant de la société CFM, - le recours de la société CFM contre la société Arcat, la société Machado, la société Lassal et M. [M] [T], ainsi que leurs assureurs respectifs, - le recours de la Smabtp contre la société Arcat et ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances mutuelles, contre la société Allianz IARD, assureur de la société Machado, et contre la société QBE Europe, assureur de M. [M] [T] et de la société Lassal et la société Axa France IARD assureur de la société CFM, - le recours de la société Axa France IARD contre la société Arcat et ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances mutuelles, la Smabtp, la société Allianz IARD et la société QBE Europe, assureur de la société Lassal et de M. [M] [T]. En cas de condamnations prononcées contre elles, forment également un recours : - la société Allianz IARD contre la société Arcat in solidum avec la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances Mutuelles, la société CFM in solidum avec la Smabtp (ès qualités d'assureur décennal) et avec la société Axa France IARD (ès qualités d'assureur RC), la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de M. [M] [T] - la société QBE Europe contre la société CFM et la société Arcat ainsi que leurs assureurs, ainsi que contre "tous coresponsables et leurs assureurs". * Il ressort notamment des investigations expertales que les fautes d'exécution des sous-traitants de la société CFM ont joué un rôle causal majeur dans la survenance des désordres. Nonobstant l'absence critiquée par la société QBE Europe de ventilation chiffrée par l'expert judiciaire, il ressort suffisamment des investigations de ce technicien que les fautes d'exécution de M. [T], sous-traitant en charge de la zinguerie, qui a notamment mis en oeuvre les chéneaux, sont prépondérantes, ce qui engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société CFM et sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Arcat. Ce sous-traitant n'a toutefois pas été appelé en cause. En application de l'article 14 du code de procédure civile au terme duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le recours de la société CFM à son égard doit être déclaré irrecevable. En revanche, la société QBE Europe, son assureur suivant contrat dénommé "contrat Cube Entreprise de construction", a bien été appelée en cause. Elle doit sa garantie au titre du préjudice matériel, en exécution du volet facultatif de la garantie de la responsabilité du sous-traitant en matière de désordre de nature décennale. S'agissant d'une garantie facultative, la franchise contractuelle de 1 000 euros est opposable erga omnes. S'agissant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance : est ici mobilisable le volet "responsabilité civile générale" garantissant "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées". Les conditions générales définissent cependant les dommages immatériels comme "les préjudices économiques tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, pertes d'un bénéfice ou perte de clientèle". Or, le préjudice de jouissance n'est pas un préjudice économique. C'est en conséquence à juste titre que l'assureur soutient que sa garantie n'est pas due pour le préjudice de jouissance. Les recours exercés contre lui à ce titre seront rejetés. Selon contrat de sous-traitance du 13 septembre 2017, la société CFM, entreprise principale, a confié à la société Machado en qualité de sous-traitante, la réalisation de travaux de démolition, de gros oeuvre, et de charpente bois couverture. Suivant jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Machado. Le recours formé à l'encontre de cette société par la société CFM doit être déclaré irrecevable comme relevant des attributions exclusives du juge commissaire dès lors que l'ouverture de la procédure collective est antérieure à l'assignation d'appel en cause de cette société représentée par son liquidateur judiciaire. La société Allianz IARD a été appelée en cause en qualité d'assureur de la société Machado. La mise en oeuvre des garanties souscrites par cette dernière requiert notamment la démonstration de l'imputabilité du désordre à une faute de sa part. Or, si l'expert judiciaire attribue à la société Machado la pose face aux intempéries de l'extracteur de sortie de la VMC, force est de constater qu'aucun élément ne l'établit, tel que souligné par la société Machado et son assureur dans leur dire à expert du 8 novembre 2021. Le tribunal observe notamment qu'aucune mention de VMC ne figure sur le devis détaillé annexé au contrat de sous-traitance. Le fait, souligné par l'expert judiciaire en réponse au dire susmentionné, que le devis de société tierce Agtherm prévoit uniquement la fourniture du chapeau de sortie de la VMC ne signifie pas assurément que ledit chapeau a été mis en oeuvre par la société Machado. Enfin, le fait que l'assureur a conclu en référés et dans le cadre de l'expertise avec son assuré n'emporte pas reconnaissance de l'imputabilité du désordre à ce dernier, les contestations émises dans le dire du 8 novembre 2021 à ce sujet étant dénuées de toute ambiguïté. En conséquence, aucun recours ne saurait prospérer contre la société Allianz IARD ès qualités d'assureur de la société Machado. Enfin, aucune faute de la société Lassal n'est établie, le tribunal ne relevant aucun défaut attribué aux bandes d'étanchéité posées par cette société. Tous recours contre la société QBE Europe ès qualités de cette société seront donc rejetés. * S'agissant de la société CFM : Le manquement de l'entrepreneur principal à l'obligation de surveillance des travaux de ses sous-traitants est reproché à bon droit à la société CFM par la société QBE Europe en considération notamment du défaut généralisé de mise en oeuvre des chéneaux, que la société CFM devait maîtriser. Les courriers recommandés adressés à elle par la société Hemotech les 16 janvier et 12 juin 2018 auraient dû appeler son attention sur ce point. La société CFM supportera encore avec ses assureurs la charge finale des fautes d'exécution non attribuées à M. [T] et donc imputables à d'autres de ses sous-traitants, à savoir celle concernant la pose défectueuse de la sortie de la Vmc à l'origine des infiltrations dans le vestiaires dames et celle concernant la contrepente du seuil de la menuiserie de la salle de réunion à l'origine d'une infiltration à cet endroit. * S'agissant de la société Arcat : Ainsi qu'il a été dit plus haut, le maître d'oeuvre a commis une faute tant dans le suivi du chantier en ne faisant pas corriger des malfaçons généralisées qu'il ne devait manquer de déceler, et également en ne conseillant pas au maître de l'ouvrage d'émettre des réserves sur lesdites malfaçons alors qu'il était parfaitement informé de la survenance d'infiltrations avant cet événement. En considération de la faute majeure de M. [T] pour ce qui concerne les chéneaux, et du rôle causal intermédiaire des manquements du maître d'oeuvre, il convient de fixer les responsabilités comme suit pour le préjudice matériel: - M. [T] assuré par la société QBE Europe : 50 % - la société Arcat assurée par les Mma 25 % - la société CFM assurée par la Smabtp 25 % proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours pour ledit préjudice matériel. La société QBE Europe prise en sa qualité d'assureur de M. [T] ne devant pas sa garantie au titre du préjudice de jouissance, la charge finale de ce préjudice sera supportée comme suit : - la société Arcat assurée par les Mma 50 % - la société CFM assurée par la société Axa France Iard 50 %. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La société Arcat, ses assureurs les Mma, la société CFM, ses assureurs la Smabtp et la Sa Axa France IARD, la société QBE Europe prise en sa qualité d'assureur de M. [M] [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas équitable de laisser à la Sa Jeamatho la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence et en considération des attestations et factures versées aux débats, la société Arcat, ses assureurs les Mma, la société CFM, ses assureurs la Smabtp et la Sa Axa France IARD seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 23 336,60 euros (18 594,33 + 4 742,27) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier. Toutes autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties au prorata du partage opéré au titre du préjudice matériel. La Smabtp et la Sa Axa France IARD seront respectivement condamnées à relever et garantir la société CFM à hauteur de 95 % et de 5 % de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile et il n'est pas justifié par les défenderesses le sollicitant, de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe Déclare la société Jeamatho recevable à agir contre la société Arcat et contre la société CFM sur le fondement de la responsabilité décennale, Déclare la société Hemotech recevable à agir contre la société Arcat et contre la société CFM sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Déclare la société Hema.T médical recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Déboute la société Hema.T médical de sa demande indemnitaire, Condamne in solidum la société Arcat et ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances Mutuelles, la société CFM et son assureur la Smabtp à régler à la société Jeamatho la somme de 55 732,84 euros HT en réparation de son préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 janvier 2022 et le présent jugement. Déboute la société Jeamatho du surplus de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel, Condamne la Smabtp à relever et garantir la société CFM des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel, Rappelle que la Smabtp pourra opposer la franchise contractuelle à sa seule assurée la société CFM à l'exclusion de toute autre partie, Condamne in solidum la société Arcat et la société CFM à verser à la société Hemotech la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Déboute la société Hemotech du surplus de sa demande indemnitaire, Condamne la Sa Axa France IARD à relever et garantir la société CFM de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance de la société Hemotech, Condamne solidairement la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Arcat des condamnations prononcées à son encontre, Sur les recours Déclare irrecevable le recours de la société CFM contre M. [M] [T], Déclare irrecevable le recours de la société CFM contre la société Machado, Rejette tous recours contre la société Allianz IARD ès qualités d'assureur de la société Machado, Rejette tous recours contre la société QBE Europe ès qualités d'assureur de la société Lassal, Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du préjudice matériel sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : - la société QBE Europe ès qualités d'assureur de M. [T] 50 %, - la société Arcat et ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances Mutuelles 25 %, - la société CFM et son assureur la Smabtp 25 %, Dit que la société QBE Europe prise en sa qualité d'assureur de M. [M] [T] pourra opposer erga omnes la franchise contractuelle de 1 000 euros, Rejette tous recours à l'encontre de la société QBE Europe prise en sa qualité d'assureur de M. [M] [T] au titre du préjudice de jouissance, Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du préjudice de jouissance sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : - la société Arcat et ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances Mutuelles 50 % - la société CFM et son assureur la société Axa France IARD 50 %, Condamne in solidum la société Arcat, ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances Mutuelles, la société CFM, ses assureurs la Smabtp et la Sa Axa France IARD, la société QBE Europe prise en sa qualité d'assureur de M. [M] [T] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Arcat, ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances Mutuelles, la société CFM, ses assureurs la Smabtp et la Sa Axa France IARD à verser à la société Jeamatho la somme de 23 336,60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d'huissier, Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles, Dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties dans les proportions suivants - la société QBE Europe ès qualités d'assureur de M. [T] 50 %, - la société Arcat et ses assureurs la société Mma IARD et la société Mma IARD Assurances Mutuelles 25 %, - la société CFM et ses assureurs la Smabtp et la Sa Axa France IARD 25 %, Condamne la Smabtp à relever et garantir la société CFM à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et frais irrépétibles, Condamne la Sa Axa France IARD à relever et garantir la société CFM à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et frais irrépétibles, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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