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Tribunal judiciaire de Marseille, 16 octobre 2026, 26/04511

Chronologie de l'affaire

2 octobre 2026Tribunal judiciaire de Marseille

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Rectificative de l'ordonnance RG 25/05006 N° PORTALIS DBW3-W-B7J-7DB4 en date du 02 Octobre 2026 Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame ZABNER, N° RG 26/04511 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAGL6 PARTIES : DEMANDERESSE ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Grosse délivrée le 15.10.26 À - Me Etienne ABEILLE - Me William TAIEB - Me Louisa STRABONI - Me Bernard MAGNALDI Monsieur [R] [W] [U] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] non comparant CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante FONDS DE GARANTIE dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Par message RPVA du 06 octobre 2026, Maître [C] [O] a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé rendue le 02 octobre 2026 (RG 25/05006).

SUR QUOI

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. A l'appui de sa demande, Maître [C] [O] fait valoir que l'ordonnance rendue le 02 octobre 2026 est affectée d'une erreur matérielle en ce que le cabinet ABEILLE y figure comme constitué pour la SA ALLIANZ IARD alors que cette dernière était représentée par son cabinet. Dès lors, il convient d'opérer les rectifications nécessaires selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE comme suit l'ordonnance de référé rendue le 02 octobre 2026 (RG 25/05006) : DIT qu'il convient de remplacer la phrase suivante à la page 1 : « ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE » Par : « ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE» ; ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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