Tribunal judiciaire de Marseille, 16 octobre 2026, 26/04511
Chronologie de l'affaire
2 octobre 2026Tribunal judiciaire de Marseille
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi26/04511
- Dispositif Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée TJ Marseille, 16 oct. 2026, n° 26/04511
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Marseille, 2 octobre 2026
- Identifiant Judilibre6ad2701a7a10202137901003
- Partie demanderesseALLIANZ I.A.R.D.défendu(e) par MAGNALDI Bernard
- Parties défenderessesAXA FRANCE IARDdéfendu(e) par Cabinet ABEILLE AVOCATSCPAM DES BOUCHES DU RHONEFONDS DE GARANTIEdéfendu(e) par Cabinet VIDAPARMPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par TAIEB WilliamPersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
16 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
2 octobre 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Rectificative de l'ordonnance RG 25/05006 N° PORTALIS DBW3-W-B7J-7DB4 en date du 02 Octobre 2026
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 26/04511 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAGL6
PARTIES :
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 15.10.26
À
- Me Etienne ABEILLE
- Me William TAIEB
- Me Louisa STRABONI
- Me Bernard MAGNALDI
Monsieur [R] [W] [U]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FONDS DE GARANTIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par message RPVA du 06 octobre 2026, Maître [C] [O] a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé rendue le 02 octobre 2026 (RG 25/05006).
SUR QUOI
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. A l'appui de sa demande, Maître [C] [O] fait valoir que l'ordonnance rendue le 02 octobre 2026 est affectée d'une erreur matérielle en ce que le cabinet ABEILLE y figure comme constitué pour la SA ALLIANZ IARD alors que cette dernière était représentée par son cabinet. Dès lors, il convient d'opérer les rectifications nécessaires selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.PAR CES MOTIFS
RECTIFIE comme suit l'ordonnance de référé rendue le 02 octobre 2026 (RG 25/05006) : DIT qu'il convient de remplacer la phrase suivante à la page 1 : « ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE » Par : « ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE» ; ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. Prendre des notes...
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