Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 8 septembre 2026, 25/00752
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Numéro de pourvoi25/00752
- Dispositif Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée TJ Villefranche-sur-saône, 8 sept. 2026, n° 25/00752
- Identifiant Judilibre6acfeb057a1020213758cc58
- Partie demanderesseALLIADE HABITATdéfendu(e) par VANNESPENNE Guillaume
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par PELUX HeloisePersonne physique anonymisée
Commentaires sur l'affaire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00752
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6JL
Minute : 26/424
JUGEMENT DU
08 Septembre 2026
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[D] [Y]
[P] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 08 Septembre 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Me MAÎTRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Heloise PELUX, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69264-2026-000277 du 12/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [F] [Z] (sa fille)
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 septembre 2020, la S.A Alliade Habitat a donné à bail à deux locataires Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 287,79 € hors charges.
La S.A Alliade Habitat a fait délivrer le 10 juillet 2025 à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 119,63 €, et de fournir les justificatifs de la souscription d'une assurance habitation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2025, la S.A Alliade Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 septembre 2025, la S.A Alliade Habitat a attrait Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non-paiement des loyers et charges et pour défaut d'assurance, ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;d'ordonner l'expulsion de Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] ;de condamner solidairement Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] au paiement des sommes suivantes :2 867,01 € au titre de leur créance locative arrêtée au 23 septembre 2025 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A Alliade Habitat a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 1 octobre 2025.
Le dossier a été retenu à l'audience du 7 juillet 2026 après plusieurs renvois en raison d'une demande d'aide juridictionnelle en cours.
La S.A Alliade Habitat, représentée par son conseil, a indiqué ne pas s'opposer au prononcé de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et a actualisé la créance locative à la somme de 1 545,90 € à la date du 30 juin 2026. Elle a expliqué au soutien des prétentions qu'un échéancier est déjà en place. Son conseil a déposé un décompte actualisé du montant de la créance.
Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], représentés respectivement par leur conseil et par leur fille, n'ont contesté ni le principe ni le montant de la dette locative et ont demandé au tribunal :
d'accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 45,00 € par mois concernant Madame et 100,00 € par mois concernant Monsieur, en plus du loyer courant ;la suspension des effets de la clause résolutoire.Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] arguent que l'attestation d'assurance a été versée, ils en produisent une copie à l'audience. Le conseil de Mme [Y] a déposé un dossier de plaidoirie au soutien de de cette dernière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. Une note en délibéré a été accordée afin que le bailleur puisse fournir le dernier décompte actualisé.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 1 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023. Par ailleurs, il est démontré que la S.A Alliade Habitat a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. L'action est donc recevable. Sur la résiliation du bail, la dette et les délais de paiement L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. ». L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » La Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que « les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ». En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 10 juillet 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité. Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu'il convient d'appliquer ce délai. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] le 10 juillet 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 119,63 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] n'ayant pas réglé la dette locative. L'analyse des éléments comptables démontre également qu'au 30 juin 2026, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 1 545,90 €, incluant le mois de juin 2026, et que Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] sollicitent des délais de paiement. Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 septembre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement. Il convient donc de condamner solidairement Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] à payer la somme de 1 545,90 € à la S.A Alliade Habitat, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience par Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], de la situation des locataires, de leur engagement, et des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'accorder à Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] des délais de paiement sur 11 mois, à hauteur de 145,00 € au total (soit 100 € de Madame et 45 € de Monsieur) selon la proposition des locataires, pour s'acquitter de la dette locative, et dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] ont exprimé leur souhait de se maintenir dans les lieux à l'audience et en reprenant le versement intégral de leur loyer courant avant l'audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment. Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision : la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] devront régler à la S.A Alliade Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois d'octobre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à la S.A Alliade Habitat, aux frais et aux risques et périls de Mme [D] [Y] et M. [P] [Y], dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions réglementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d'allocations familiales. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Il convient de condamner solidairement Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la S.A Alliade Habitat ; CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2020 entre la S.A Alliade Habitat et Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] [Adresse 4], [Adresse 5] sont réunies à compter du 10 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 1 545,90 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2026, incluant le mois de juin outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; AUTORISE Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] à se libérer en 10 mensualités de 145,00 (45,00 € de Monsieur et 100,00 € de Madame) la 11ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la S.A Alliade Habitat sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ; DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] dans le délai précité ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception : la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 10 septembre 2025 ; la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] devront régler à la S.A Alliade Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois d'octobre 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; faute par Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à S.A Alliade Habitat, aux frais et aux risques et périls de Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] ; à payer à : la somme de 1 545,90 euros actualisée au , au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE solidairement Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mme [D] [Y] et M. [P] [Y] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE. LE GREFFIER LA JUGE Prendre des notes...
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