Tribunal judiciaire de Bordeaux, 12 octobre 2026, 26/00671
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi26/00671
- Dispositif Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée TJ Bordeaux, 12 oct. 2026, n° 26/00671
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Bordeaux, 24 novembre 2025
- Identifiant Judilibre6ad119437a10202137725245
- Parties demanderessesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par RODRIGUEZ Marjoriedu Cabinet RODRIGUEZ & CARTRONPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par RODRIGUEZ Marjoriedu Cabinet RODRIGUEZ & CARTRON
- Parties défenderesses
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
12 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 novembre 2025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00671 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SHT
MI : 25/00001826
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 12/10/2026
à la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
la SELARL SAINT-JEVIN
COPIE délivrée
le 12/10/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DOUZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 14 Septembre 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R] [B] [O]
né le 06 Avril 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [V] [J] [N] divorcée [A]
née le 23 Novembre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Maître [M] [K] demeurant "[Adresse 2]" [Localité 5] ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER, SAS dont le siège social est situé [Adresse 3]
Défaillant
S.A. ALLIANZ IARD (police 55046798)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie AXA FRANCE IARD (RCP n°10822958004)
Société Anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un bien immobilier à GRADIGNAN et désigné Monsieur [Q] [Z] pour y procéder.
Suivant actes des 26 et 27 mars 2026, Monsieur [T] [R] [B] [O] et Madame [G] [V] [J] [N] ont fait assigner Maître [M] [K] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Les requérants ont également sollicité :
- Prononcer, au besoin, la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG n °25/00240
Monsieur [T] [R] [B] [O] et Madame [G] [V] [J] [N] ont exposé que qu'au cours de la première réunion d'expertise, il s'est avéré que la SAS HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER assurée auprès des SA ALLIANZ et AXA, avait été placée récemment en redressement judiciaire avec pour mandataire judiciaire Maître [M] [K] , et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2026.
La SA ALLIANZ IARD a sollicité :
- DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [N] de leur demande de jonction avec
l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/00240 dès lors que cette dernière est éteinte par l'Ordonnance de référé du 24 novembre 2025,
- DIRE ET JUGER que la garantie de la Compagnie ALLIANZ étant déclenchée par la réclamation, et celle-ci étant intervenue postérieurement à la résiliation de la police, la Compagnie ALLIANZ est bien fondée en sa demande de mise hors de cause,
- PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ en qualité d'assureur
responsabilité civile professionnelle de la société HDI, et DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [N] de leur demande d'expertise au contradictoire de la Compagnie ALLIANZ,
Bien que régulièrement assignés, Maître [M] [K] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER et la SA AXA FRANCE IARD n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°25/00240. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 24 novembre 2025, ne peut plus être considérée comme étant "pendante" devant le Juge des Référés. La demande de jonction formée par Monsieur [T] [R] [B] [O] et Madame [G] [V] [J] [N] ne peut dès lors prospérer. Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, laissent apparaître que la mise en cause de Maître [M] [K] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [T] [R] [B] [O] et Madame [G] [V] [J] [N] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q] [Z]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, en ce compris la SA ALLIANZ dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [R] [B] [O] et Madame [G] [V] [J] [N], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT n'y avoir lieu d'une jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n°25/00240 ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q] [Z] par ordonnance de référé du 24 novembre 2025 seront communes et opposables à Maître [M] [K] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS HABITAT DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD qui seront tenus d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise hors de cause de la SA ALLIANZ ; DIT que Monsieur [T] [R] [B] [O] et Madame [G] [V] [J] [N] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
24 novembre 2025Tribunal judiciaire de Bordeaux



