Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 4 décembre 2025, 2025L00682
Mots clés
rapport • redressement • publicité • recours • requête • ressort • statuer • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Évreux
29 janvier 2026
Tribunal de commerce d'Évreux
4 décembre 2025
Tribunal de commerce d'Évreux
6 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Évreux
17 juillet 2025
Tribunal de commerce d'Évreux
30 janvier 2025
Tribunal de commerce d'Évreux
23 janvier 2025
Tribunal de commerce d'Évreux
5 décembre 2024
Tribunal de commerce d'Évreux
15 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Évreux
- Numéro de pourvoi :2025L00682
- Référence abrégée : T. com. Évreux, 4 déc. 2025, 2025L00682
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Évreux, 15 février 2024
- Identifiant Judilibre :69c123f4cdc6046d47a3f1a5
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29 janvier 2026
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17 juillet 2025
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30 janvier 2025
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARL MANDATEAM
défendu(e) par Cabinet MANDATEAM
Ministère Public
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 4 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00682 / 2025J00042
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 30 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CDLPAIX, [Adresse 1] 27120 Pacysur-Eure, inscrite au R.C.S. sous le numéro 539 134 635, pour laquelle interviennent M. [O] [A], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 20 novembre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [P],
Le jugement du 6 novembre 2025 a accordé un court maintien de la période d'observation dans la mesure où la poursuite de l'activité générait de nouvelles dettes. L'affaire a été renvoyée au 27 novembre 2025 pour statuer sur la liquidation judiciaire.
A cette audience ont été entendus :
M. [W] [H], gérant de la SARL CDLPAIX, assisté de Me [R]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [P]
* Mme Diane [N], substitut du procureur
La situation de la SARL CDLPAIX du 1 er juillet au 30 septembre a fait apparaître un EBE toujours négatif. Les mesures prises n'ont donc pas été suffisantes.
Le mandataire judiciaire n'a toutefois pas présenté de requête de conversion car la période actuelle n'est pas propice à la vente du fonds.
Le mandataire judiciaire sollicite le maintien de la période d'observation jusqu'au 30 janvier 2026 pour chercher un acquéreur et permettre d'assurer les réservations déjà effectuées.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation.
Il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation pour chercher un acquéreur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Maintien la SARL CDLPAIX en période d'observation, laquelle prendra fin le 30 janvier 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 08 janvier 2026 à 14h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 27 novembre 2025, M. Eric LEMONNIER Président d'audience, M. Francis DORANGE et M. Jean-Baptiste GUERIN, juges et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 4 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.Commentaires sur cette affaire
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