Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 15 septembre 2026, 26/00193
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
- Numéro de pourvoi26/00193
- Dispositif Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée TJ Sables-d'olonne, 15 sept. 2026, n° 26/00193
- Identifiant Judilibre6aa9bc22c27382d099b6085c
- Partie demanderessePersonne physique anonymisée
- Parties défenderesses
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Texte intégral
58G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00193 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DATM
AFFAIRE : [A] [L] C/ Société CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mikaël POINSON, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant et Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE avocat postulant substituée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSES
Société CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, avocat postulant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance
Débats tenus à l'audience publique du 20 Juillet 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 septembre 2026 prorogé au 15 Septembre 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026
grosse délivrée
le 15.09.2026
à Mes Vreken Garraud
et CCC CPAM
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2024, Madame [A] [L] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule, assuré auprès d'ALLIANZ IARD, qui a perdu le contrôle et s'est encastré dans un bloc de béton. Prise en charge au Centre hospitalier départemental de Vendée, le certificat médical initial mentionnait :
- Fracture non déplacée de l'aileron sacré droit
- Fracture déplacée de la branche ilio-pubienne droite
- Fracture bifocale déplacée de la branche ischio-pubienne droite
Madame [L] a bénéficié d'une prise en charge pour des soins de suite, notamment de rééducation, jusqu'au 14 juin 2024.
Le 22 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD a adressé à Madame [L] une offre provisionnelle détaillée d'un montant de 6.000,00 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Cette offre provisionnelle a été acceptée le 28 octobre 2024 par Madame [L].
La société ALLIANZ IARD a désigné le Docteur [D] en qualité d'expert afin d'évaluer les préjudices subis par Madame [L]. L'expert a rendu son rapport le 3 octobre 2025, fixant notamment la date de consolidation au 15 janvier 1985, un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 3% (AIPP) et un pretium doloris de 3/7.
Sur la base de ce rapport du médecin expert, la société ALLIANZ IARD a proposé le 8 janvier 2026 à Madame [L] une indemnisation totale de 12.738,35 €, soit 6.738,35€ déduction faite de la provision versée, proposition qui n'a pas été acceptée par l'intéressée.
C'est dans ce cadre que Madame [A] [L], par acte de commissaire de justice en dates du 24 juin 2026, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM 44), au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins d'expertise médicale et de versement d'une provision d'un montant de 20.000 €.
A l'audience du 20 juillet 2026, l'affaire a été retenue et plaidée.
Madame [L] a comparu et a maintenu ses demandes. Elle a fait valoir, au soutien de sa demande de provision, que le rapport du médecin conseil permettait d'ores et déjà de chiffrer une indemnisation de ses préjudices à un montant supérieur à 24.000€.
Elle a expliqué que l'attribution d'une provision n'apparaissait, en tout état de cause, pas sérieusement contestable.
La société ALLIANZ IARD a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d'usage s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, soulignant qu'une mission classique Dintilhac lui paraissait appropriée et que la consignation devait rester à la charge de Madame [L]. Sur la demande de provision, elle a sollicité qu'elle soit limitée à 6.000€ et que Madame [L] soit déboutée du surplus de ses demandes.
La CPAM 44 n'a pas comparu mais à transmis un courrier estimant ses débours définitifs à la somme de 30.372,26 € au titre du risque maladie.
L'affaire a été mise en délibérée au 8 septembre 2026, délibéré prorogé au 15 septembre 2026 pour raisons de service.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, Madame [L] justifie avoir subi, des suites d'un accident le 1er avril 2024, des soins et prises en charge médicales. Elle conteste par ailleurs les conclusions du médecin conseil sur plusieurs postes de préjudice. En cela sa demande d'expertise constitue le motif légitime attendu et il y sera donc fait droit. S'agissant de la demande de provision, l'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d'octroyer à une partie une provision en règlement d'une obligation non sérieusement contestable. En l'espèce, le principe d'une indemnisation prise en charge par la société ALLAINZ IARD n'est pas discuté. En revanche, le montant provisionnel attendu n'est fondé sur aucune constatation médicale complémentaire. Par ailleurs, si les calculs effectués par Madame [L] apparaissent globalement vraisemblables, il reviendra surtout à l'expert de confirmer l'ensemble des conclusions médicales initiales afin de permettre une indemnisation appropriée de l'ensemble des postes de préjudice. Etant considéré les sommes déjà versées par l'assureur et sa proposition d'indemnisation complémentaire, il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 6.000 €. Madame [L], demanderesse à l'expertise, supportera provisoirement la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [A] [L] la somme provisionnelle de 6.000 € à valoir sur son indemnisation définitive ; Tous droits et moyens des parties étant réservés ; - Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise médicale Désignons en qualité d'expert le docteur : [W] [Z], Centre de consultations médicaochirurgicales, [Adresse 4] inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Angers, laquelle aura pour mission de : Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant la demanderesse ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; À partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ; Compte tenu de l'état actuel de la victime, procéder à l'évaluation médico-légale des postes de préjudice ; Évaluation médico-légale. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; Fixer la nouvelle date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Fixer un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 1.500 euros que Madame [A] [L] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par virement bancaire ou chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d'urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; REJETONS l'ensemble des autres demandes ; LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [A] [L], demanderesse à l'expertise. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière. D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO Prendre des notes...
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