TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 26/34640
N° Portalis 352J-W-B7K-DCIZQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 septembre 2026
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [Y] [Z]
domicilié : CHEZ MME [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, #B0408
ET
Madame [B] [P] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, #C2427
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires
Lisa ROSSIGNOL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d'appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
VU la requête conjointe du 16 février 2026 par laquelle les époux ont introduit l'action en divorce,
VU l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 16 février 2026 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
DIT que le juge français est compétent;
DIT que la loi française est applicable ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [P],
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4],
ET
Monsieur [Y] [Z],
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] commune de [Localité 6] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4], sans avoir conclu de contrat de mariage.
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2021;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 14 septembre 2026
Lisa ROSSIGNOL Véronique BERNEX
Greffière Juge