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Tribunal administratif de Toulon, 2ème Chambre, 18 septembre 2026, 2302863

Mots clés
harcèlement • service • reconnaissance • préjudice • requérant • requête • absence • réparation • astreinte • emploi • télétravail • possession • produits • rapport • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2302863
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 18 sept. 2026, n° 2302863
  • Rapporteur : M. Trebuchet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : VEDESI ASSOCIATION D' AVOCATS
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 11 septembre 2023, M. A... B..., alors représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée de reconnaître sa maladie comme professionnelle ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa maladie est liée à ses conditions de travail détériorées ; - la responsabilité pour faute de la métropole Toulon Provence Méditerranée est engagée au regard de la situation de harcèlement moral qu'il a vécue ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : M. B... n'a pas déposé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; la situation de harcèlement moral invoquée n'est pas établie ; M. B... n'apporte aucun élément démontrant la réalité de son préjudice et l'indemnisation sollicitée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le décret n°68-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trebuchet, rapporteur, - les conclusions de M. Quaglierini, rapporteur public ; - et les observations de Me Chapet pour la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Considérant ce qui suit

: M. A... B..., agent de maîtrise titulaire, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle et de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle : La métropole Toulon Provence Métropole se prévaut de ce que M. B... n'a pas effectué de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et doit être regardée comme invoquant une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, qui n'a pas été prise. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article L. 822-21 de ce code : « « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 ». Aux termes de l'article 37-1 du décret n°68-602 du 30 juillet 1987 : « Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l'article 37-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l'article 37-3 du même décret : « (…) II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. » Il ressort des pièces du dossier que, par sa demande préalable indemnitaire du 22 mai 2023, M. B... a également sollicité la reconnaissance de son arrêt de travail en maladie professionnelle, que par un courriel du 6 juillet 2023, M. B... a transmis des documents, sans toutefois transmettre les volets n°1 de son arrêt de travail initial et des deux prolongations comportant la partie confidentielle médicale en sa possession, que, par un courriel du même jour, la métropole Toulon Provence Méditerranée lui a communiqué le formulaire de déclaration de maladie professionnelle à compléter et qu'il n'y a pas donné suite. Le requérant n'a donc pas présenté de demande conforme au formalisme prescrit par les articles 37-2 et suivant du décret n°68-602 du 30 juillet 1987, alors qu'il y avait pourtant été invité par la métropole Toulon Provence Méditerranée. Il résulte de ce qui précède que la métropole Toulon Provence Méditerranée est fondée à soutenir qu'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été formée par M. B.... Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée aurait refusé cette reconnaissance sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. En premier lieu, M. B... soutient que, lors de sa prise de poste comme « Référent technique complexe sportif Estagnol / Vélodrome », personne n'était au courant de son arrivée et que, faute de fiche de poste et de consignes précises, il a été contraint d'accepter des missions étrangères à ses fonctions. Néanmoins, il résulte de l'instruction que M. B... a eu communication de sa fiche de poste le 9 novembre 2020, près de deux mois avant sa prise de fonctions, qu'à l'issue de son premier jour il a indiqué par courriel au directeur des sports de la métropole Toulon Provence Méditerranée avoir été « très respectueusement accueilli » et, par ailleurs, ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu'il aurait été contraint d'accepter des missions étrangères à son emploi. Les faits invoqués ne sont donc pas établis. En deuxième lieu, si M. B... soutient que sa fiche de poste a été modifiée plusieurs fois à son insu par son directeur en septembre 2021, il résulte de l'instruction que le document objet de son courriel du 20 septembre 2021 était une version de travail de sa fiche de poste en cours de refonte et que celle-ci a, par la suite, été signée par le requérant le 13 décembre 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que sa fiche de poste de « référent technique » ait été transformée en « agent d'accueil », mais seulement qu'une mission supplémentaire « Accueillir et renseigner les usagers : entreprises, clubs… » a été ajoutée dans la fiche de poste qui lui a été proposée en 2023. Les faits invoqués ne sont donc pas établis et ne sont, au surplus, pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral. En troisième lieu, M. B... soutient que le bureau qui lui a été octroyé ne permettait pas d'y mettre une table et qu'il était dangereux. Néanmoins, les deux photographies produites de son bureau vide ne permettent pas de l'établir, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des courriels produits en défense, que M. B... était doté d'un ordinateur, qu'un nouveau fauteuil de bureau lui a été commandé sur demande de son directeur en mars 2021 et qu'il a indiqué le 24 mars 2021, au sujet d'une armoire blanche qui lui a été apportée, qu'elle lui convenait très bien. Par suite, M. B... n'établit pas que son bureau était indigne ou aurait présenté un danger particulier. En quatrième lieu, M. B... fait valoir que son supérieur hiérarchique a souhaité que son évaluation professionnelle du 11 mars 2022 se fasse en présence d'un tiers. Néanmoins, la métropole Toulon Provence Méditerranée fait valoir, sans être sérieusement contredite, que celui-ci allait devenir responsable du complexe sportif de l'Estagnol pour l'année à venir, qu'il paraissait utile qu'il soit présent pour fixer les objectifs de M. B... et que, devant son refus, l'entretien d'évaluation professionnelle a été réalisé hors de sa présence. Dans ces conditions, ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En cinquième lieu, M. B... fait valoir qu'une fin de non-recevoir a été opposée à sa demande de mobilité le 20 avril 2022. Néanmoins, il résulte de l'instruction que la direction des ressources humaines de la métropole Toulon Provence Méditerranée, par sa lettre du 20 avril 2022, a accusé réception de son bulletin de vœux de mobilité, lui a indiqué qu'il serait informé des opportunités correspondant à ses compétences et l'a également invité à consulter les offres d'emplois publiées par la métropole et, le cas échéant, de faire parvenir sa candidature. Dès lors, le fait invoqué par M. B... n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En sixième lieu, si M. B... soutient qu'une absence lui a été reprochée par sa hiérarchie le 17 août 2022 alors qu'il soutient être seulement arrivé en retard en raison d'un orage et de problèmes de transport et avoir pris son poste entre 11h30 et 11h45, il résulte du courriel de son supérieur hiérarchique du 23 août 2022 que celui-ci a indiqué ne l'avoir pas vu de la journée dans son bureau ou sur le complexe de l'Estagnol et qu'il n'a pas répondu au texto qui lui a été envoyé à 14h23. Le requérant ne produit pas d'élément probant de nature à contredire les mentions de ce courriel et, par suite, le fait invoqué n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En septième lieu, si M. B... soutient que sa demande de mobilité géographique sur le site du vélodrome de Hyères lui a été refusée, il résulte de la réponse qui lui a été faite par courriel le 28 avril 2022 que son poste nécessite une présence sur le site de l'Estagnol afin d'y rencontrer des entreprises, notamment dans le cadre des passages hebdomadaires de la société attributaire du marché de maintenance chauffage climatisation. Ainsi, le fait invoqué n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En huitième lieu, si M. B... fait valoir que son bureau a été fouillé à plusieurs reprises en son absence, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. En neuvième lieu, M. B... fait valoir qu'il lui a été demandé d'assurer le gardiennage du complexe sportif de l'Estagnol, seul et sans assistance de 17h à 23h les mardi 23 et mercredi 24 août 2022 alors qu'il exerce les fonctions de référent technique. Il résulte du courriel qui lui a été envoyé par son supérieur hiérarchique le 17 août 2022 que cette demande ponctuelle était justifiée par l'organisation des championnats de France de vélo sur piste au vélodrome de Hyères, pour lesquels de nombreux agents étaient mobilisés, et par l'absence à cette période d'agents du site de l'Estagnol. Cette demande présentait donc un caractère ponctuel et était liée à des nécessités de service, en raison de l'accueil d'un évènement national ayant mobilisé la direction des sports de la métropole Toulon Provence Méditerranée. Par suite, ce fait n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En dixième lieu, si M. B... fait valoir que sa demande de télétravail a été rejetée oralement lors d'un entretien le 26 janvier 2023, cette circonstance n'est, à elle seule, pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que la situation de harcèlement moral invoquée par M. B... n'est pas établie et qu'il n'est donc pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité pour faute de la métropole Toulon Provence Méditerranée. Les conclusions indemnitaires de M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Trebuchet, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026. Le rapporteur, Signé G. TREBUCHET Le président, Signé J.-F. SAUTON La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier

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