Tribunal judiciaire d'Angoulême, 7 octobre 2026, 26/01415
Chronologie de l'affaire
29 avril 2026Tribunal judiciaire d'Angoulême
3 septembre 2025Tribunal judiciaire d'Angoulême
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Numéro de pourvoi26/01415
- Dispositif Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée TJ Angoulême, 7 oct. 2026, n° 26/01415
- Décision précédenteTribunal judiciaire d'Angoulême, 3 septembre 2025
- Identifiant Judilibre6ada54c17a1020213757b390
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par MOTARD SébastienPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par MOTARD SébastienPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par LOUBIGNAC Françoise
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angoulême
7 octobre 2026
Tribunal judiciaire d'Angoulême
29 avril 2026
Tribunal judiciaire d'Angoulême
3 septembre 2025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Octobre 2026
R.E.M du RG 24/537
Dans l'instance enrôlée sous le N° RG 26/01415 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GLME
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société [Adresse 1],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Matthieu ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [Y] [O], internevant en qualité de curateur de Monsieur [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution n° 24-00537 en date du 29 avril 2026 intéressant CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Mme [Q] [S] et M. [Z] [T], Mme [Y] [O], es qualité de curateur de M. [T].
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et reçue au greffe 30 juillet 2026
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2026
MOTIVATION
DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'une erreur matérielle affecte la décision précitée, cette dernière mentionnant dans le chapeau un créancier inscrit, alors qu'il n'y avait aucun créancier inscrit d'intervenant à la procédure Donc, il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non contradictoire et qui n'est susceptible d'être attaquée que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et, à défaut, par la voie du recours en cassation. RECTIFIANT e jugement rendu par le juge de l'exécution n° 24-00537 en date du 29 avril 2026 intéressant le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Mme [Q] [S] et et M. [Z] [T], Mme [Y] [O], es qualité de curateur de M. [T] ; DISONS que dans le chapeau de la décision, page 1, la mention « CREANCIER(S) INSCRIT(S) : TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante » est supprimée ; Le reste sans changement, DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor. Fait, à [Localité 3], en notre cabinet, le 07 octobre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION Prendre des notes...
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