Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal judiciaire de Marseille, 14 octobre 2026, 26/02343

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2026 N° RG 26/02343 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ZAP Grosse délivrée le 14/10/2026 À Me Solène KASZEWSKI Me Mathilde CHADEYRON PARTIES : DEMANDERESSE Madame [F] [V] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante La Compagnie d'assurances GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Le 31/12/2022, [F] [V] a été victime d'une morsure de chien à l'index de la main droite, chien appartenant à [S] [J] assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD. Le 30/11/2023, une première provision d'un montant de 15 000 € lui a été versée par la compagnie GENERALI IARD au titre de l'indemnisation à valoir sur ses préjudices. L'évolution de l'état de santé de [F] [V] a été défavorable, dans un contexte d'infections chronique du doigt mordu ayant conduit à diverses reprises chirurgicales et l'amputation de son index droit en mars 2023. Le 28/05/2024, une expertise médicale a été organisée par l'assureur, réalisée par le docteur [A] [T] en présence du Docteur [M] [E] (médecin conseil de la victime) et de son conseil Maître [X] [U]. Le rapport d'expertise a été communiqué le 25/09/2024, indiquant que l'état de santé de [F] [V] n'était pas consolidé, des soins étant toujours en cours concernant sa main et un avis sapiteur par un chirurgien de la main étant nécessaire. Une provision complémentaire d'un montant de 10 000 € a été versée à la victime. L'état de santé de [F] [V] a continué d'évoluer défavorablement, dans un contexte également de sclérose en plaques, limitant l'autonomie de [F] [V], laquelle, après avoir été licenciée pour inaptitude, a été placée en invalidité en mars 2026. Aux termes d'un certificat médical en date du 11/06/2026 établi par le docteur [G] [P], spécialisé en médecine physique et de réadaptation, il est indiqué que [F] [V], patiente porteuse d'une sclérose en plaques responsable de l'atteinte du membre supérieur gauche et du membre inférieur droit ; qu'ainsi, au jour de l'accident, le seul membre valide était la main droite. Des suites de l'accident, [F] [V] a perdu partiellement ses capacités motrices au niveau de la main droite avec des conséquences fonctionnelles : perte significative d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, perte de la capacité à utiliser une canne, altération des capacités de propulsion du fauteuil roulant manuel (aboutissant notamment à l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, difficulté à réaliser les auto-sondages. Le médecin précise qu'entre mai 2025 et ce jour, la patiente a été victime de plusieurs poussées de SEP, notamment au niveau médullaire, aboutissant à une dégradation neurologique (tétraparésie spastique) et que ces éléments nouveaux compliquent l'évaluation de la perte de force liée strictement aux séquelles de la morsure. Le médecin précise les données du bilan de force du bras droit au 06/05/2025, c'est-à-dire avant les poussées de SEP, bilan qui montre une force altérée de ce membre supérieur droit. Selon certificat médical du Dr [M] [E], le pronostic fonctionnel résultant de l'atteinte de sa main droite est majeur s'agissant de sa seule main valide avec une importante incidence professionnelle. L'expertise amiable n'a pas été complétée et aucune provision complémentaire n'a été versée par la compagnie d'assurance. Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 mai 2026, [F] [V] a assigné la compagnie GENERALI IARD en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 50 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, 5 000 € de provision ad litem et 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'audience du 02/09/2026, en l'état de ses conclusions responsives, [F] [V] a maintenu ses demandes à l'identique. La compagnie GENERALI IARD a, par conclusions notifiées par RPVA, formulé les protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise, avec la précision de demander à l'expert de décrire l'évolution prévisible de l'état antérieur présenté par [F] [V] au moment du sinistre, et sollicitant que les opérations d'expertise se déroulent aux frais avancés de [F] [V]. Elle conclut au débouté des demandes de provisions ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. La CPAM n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 14/10/2026.

SUR QUOI,

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Sur la demande provisionnelle : Le droit à indemnisation de la demanderesse n'étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Au regard des séquelles fonctionnelles, atteignant sa seule main valide avec des répercussions majeures sur la vie quotidienne de [F] [V], et ce dans le contexte de sclérose en plaques donc d'un état antérieur connu, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices. Par ailleurs, la responsabilité n'étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 5 000 €, afin de prendre en compte que l'expertise ordonnée par la présente décision nécessitera très probablement des avis sapiteurs. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la compagnie GENERALI IARD, qui succombe sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure. L'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise médicale de [F] [V]. Commettons pour y procéder : Docteur [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] Expert, avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner [F] [V], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime ; - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles [F] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles [F] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [F] [V] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [F] [V] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [F] [V] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [F] [V] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour [F] [V] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si [F] [V] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si [F] [V] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [F] [V] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si [F] [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de [F] [V] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les 12 mois de sa saisine sauf prorogation de délai ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne : Disons que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 1 500 euros HT la provision à consigner par [F] [V] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise. Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un délai de deux mois, à condition d'en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l'expertise en l'absence de consignation dans ce nouveau délai. Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [F] [V] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où [F] [V] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, [F] [V] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire. Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée. Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 12 mois de la consignation de la provision. Vu l'article 835 du code de procédure civile, CONDAMNONS la compagnie GENERALI IARD à verser à [F] [V] une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS la compagnie GENERALI IARD à verser à [F] [V] une provision ad litem de 5 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert ; CONDAMNONS la compagnie GENERALI IARD à payer à [F] [V] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC ; CONDAMNONS la compagnie GENERALI IARD aux dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Prendre des notes...