Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 3 août 2026, 2507048
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire2507048
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Satisfaction partielle
- Référence abrégée TA Cergy-pontoise, 3 août 2026, n° 2507048
- Nature Décision
- Partie requérantePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par DANDALEIX Philippe
- Partie défenderessePréfet du Val-d'Oise
- Avocat(s) DANDALEIX
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en tout état de cause dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 janvier 1982 à Boghni (Algérie), est entré en France en 2008. Il était titulaire d'un certificat de résidence valable du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2028. Par un arrêté du 8 mars 2025, dont M. A... demande l'annulation par la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a retiré son certificat de résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence de dix ans délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. 3. Pour retirer le certificat de résidence de M. A..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Ainsi, en se fondant sur l'existence d'une simple menace à l'ordre public, alors que l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité subordonne le retrait d'un certificat de résidence valable dix ans à la circonstance que la présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré le certificat de résidence de M. A... doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise restitue à M. A... son certificat de résidence dans un délai d'un mois. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2025 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer à M. A... son certificat de résidence dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2026. Le rapporteur, signé S. Sorin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
Sommaire



