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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2026, 26/03746

Chronologie de l'affaire

19 mars 2026Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 juin 2025Cour d'appel d'Aix-en-Provence
7 novembre 2024Cour d'appel d'Aix-en-Provence
20 novembre 2023Tribunal judiciaire de Nice
28 janvier 2020Cour d'appel de Grenoble
9 octobre 2017Tribunal de grande instance de Gap

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9

ARRÊT

AU FOND DU 22 OCTOBRE 2026 N° 2026/420 Rôle N° RG 26/03746 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWMY [O] [A] [Y] [L] épouse [A] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jennifer GABELLE-CONGIO Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 20 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00230. APPELANTS Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Madame [Y] [L] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 01/06/2015 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès VAREILLES, Présidente de chambre Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Pascale BOYER, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2026 Signé par Madame Agnès VAREILLES, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Faits et procédure Vu la déclaration d'appel du 6 décembre 2023, signifiée le 23 janvier 2024, formée par les époux [A] contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice du 20 novembre 2023 ayant statué sur la validité d'une saisie-attribution de loyers, Vu l'avis de fixation du 17 janvier 2024 selon la procédure à bref délai à l'audience du 19 septembre 2024, Vu les dernières conclusions de l'appelant du 17 février 2024, Vu les dernières conclusions de l'intimé du 14 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture du 20 août 2024, Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 7 novembre 2024 ordonnant la réouverture des débats, Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2025, Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 26 juin 2025 réouvrant les débats et renvoyant la cause et les parties à l'audience du 11 février 2026, Vu l'arrêt ordonnant la radiation administrative de l'instance en raison de l'absence de diligences des parties, Vu l'avis de fixation du 26 mars 2026 après remise au rôle, à l'audience du 17 septembre 2026, Vu l'ordonnance de clôture du 18 août 2026, La société Apollonia, promoteur immobilier et apporteur d'affaires, proposait à des particuliers, un placement financier sous la forme d'un produit «clé en main», assorti d'avantages fiscaux, comprenant l'acquisition d'un bien et son financement intégral par emprunt. M. et Mme [A] ont, dans le cadre des opérations proposées, contracté auprès de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (ci-dessous dénommée CIFRAA), trois prêts immobiliers suivants : - un prêt, selon offre reçue le 6 octobre 2004 et acceptée le 2 novembre 2004, de 234.540 euros, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier à usage locatif, constitué d'une villa et d'un parking situés à [Localité 5] - un prêt, selon offre reçue le 19 octobre 2004 et acceptée le 2 novembre 2004 pour un montant de 234.540 euros, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un autre bien immobilier à usage locatif, constitué d'une villa et d'un parking situés à [Localité 5] - un prêt, selon offre reçue le 3 décembre 2004 et acceptée le 14 décembre 2004, pour un montant de 177.328 euros, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de deux appartements situés à [Localité 6]. Ces prêts ont fait l'objet d'actes notariés les 6 juin 2005 et 17 février 2006. La déchéance du terme des trois prêts a été prononcée 19 juin 2009 à la suite de plusieurs échéances de prêt impayées. La SA Crédit Immobilier de France Développement (désignée sous le terme CIFD) venant aux droits de la CIFRAA, a fait assigner M. et Mme [A], par actes d'huissier de justice du 23 juin 2010, devant le tribunal de grande instance de Gap en paiement des soldes des prêts. L'instance a été suspendue pendant une procédure pénale mise en 'uvre à la suite de plaintes de plusieurs acquéreurs de biens et emprunteurs relevant le programme Apollonia. Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Gap a notamment : - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - Rejeté les fins de non-recevoir invoquées en défense, - Condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à la société CIFD venant aux droits du CIFRAA : . au titre du prêt n° 33033, la somme de 251.721,72 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010 ; . au titre du prêt n° 34460, la somme de 251.698,08 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010 ; . au titre du prêt n° 37881, la somme de 189.065,06 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 1er mai 2010. - Prononcé la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, - Débouté le CIFD de sa demande additionnelle en reversement du montant de la TVA, - Dit qu'il appartient au tribunal de grande instance de Marseille, juridiction saisie en premier lieu, de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les défendeurs contre l'établissement bancaire, - Condamné solidairement les époux [A] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par arrêt rendu le 28 janvier 2020, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Cette décision, signifiée aux époux [A] le 16 mars 2020, n'a été frappée d'aucun recours. A défaut de règlement intervenu depuis cet arrêt, la société CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Appart'city, le 23 novembre 2021, sur les loyers perçus par elle pour le compte des époux [A]. La saisie a été dénoncée aux époux [A] le 1er décembre 2021 à personnes. Par acte d'huissier du 3 janvier 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner la société CIFD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la mainlevée de cette mesure. Par jugement du 20 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CIFD ; - Déclaré M. et Mme [A] recevables en leurs demandes ; - Débouté M. et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes ; - Constaté la validité de la saisie-attribution de loyers pratiquée entre les mains de la SAS Appart'city le 23 novembre 2021, dénoncée le 1er décembre 2021 ; - Débouté M. et Mme [A] et la société CIFD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance ; Par déclaration en date du 6 décembre 2023, signifiée le 23 janvier 2024, M. et Mme [A] ont formé appel de cette décision en ce qu'elle : - les a Déboutés de l'ensemble de leurs demandes - a Constaté la validité de la saisie attribution de loyers entre les mains de la SAS Appart City le 23/11/2021, dénoncée le 01/12/2021 - Les a Déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Les a Condamnés in solidum aux entiers dépens. M. et Mme [A], appelants, demandaient à la cour de : - Les Juger recevables et fondés en leur appel, En conséquence y faisant droit : - Infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 20/11/2023 en ce qu'elle a : Débouté Monsieur et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes ; Constaté la validité de la saisie attribution de loyers entre les mains de la SAS Appart City le 23/11/2021, dénoncée le 01/12/2021 ; Débouté Monsieur et Mme [A] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, Condamné in solidum Monsieur et Mme [A] aux dépens. Statuant à nouveau sur ces postes : - Juger M. et Mme [A] recevables en leur contestation de la saisie-attribution à exécution successive faite entre les mains de la société Appart city le 23 novembre 2021 et dénoncée le 1er décembre 2021, - Juger erroné le point de départ de l'anatocisme opéré, - Juger que les prêts consentis par le CIFD CIFRAA sont assortis d'un taux d'intérêts variable établi par référence à l'Euribor 6 mois outre 2,3 de partie fixe pour le prêt « Le Logis » et de 2,5 points pour les deux prêts « Village [Localité 7] », - Juger que de façon irrégulière que le CIFD CIFRAA applique à sa créance un taux d'intérêts fixe de 5,25%, - Juger, en conséquence, que le CIFD CIFRAA augmente ainsi artificiellement le montant de sa créance et ne justifie pas d'une créance liquide et exigible, - Juger que les décomptes produits par la banque ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Ordonner la mainlevée en l'état de la saisie en débat ; Subsidiairement, - Condamner avant dire doit le CIFD CIFRAA à produire un décompte précis des intérêts contractuels fixé à l'Euribor 6 mois outre 2,5 point fixes, entre le 17 avril 2010 et le 29 mars 2022, en indiquant les taux appliqués, les dates de réactualisation, leur montant, et les imputations intermédiaires intervenues. - Juger en l'état que le CIFD CIFRAA ne justifie pas d'une créance liquide de nature à fonder la présente saisie, - Juger nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie-attribution à exécution successive faite entre les mains de la société Appart City le 23 novembre 2021 et dénoncée à M. et Mme [A] le 1er décembre suivant, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive et restitution des fonds saisis attribués, - Juger que la mesure d'exécution prise est inutile autant qu'abusive ; En toute occurrence, - Condamner la société CIFD au paiement d'une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de délivrance de mainlevée de la saisie discutée, ainsi que les frais concernant le procès-verbal aux fins de saisie attribution délivré à M. [A]. Les appelants contestaient le point de départ des intérêts et l'anatocisme appliqué. Ils soutenaient que la créance était dépourvue de caractère liquide en ce que le taux d'intérêt appliqué, soit 5,25% avec capitalisation, ne correspondait pas à ceux prévus aux contrats et n'était pas contenu dans le titre exécutoire. Ils en déduisaient que la banque ne pouvait réclamer que les intérêts calculés en fonction du taux applicable à la déchéance du terme, qu'à défaut la nullité du commandement délivré le 1er décembre 2021 devait être constatée. A titre subsidiaire ils demandaient à la cour de dire que le taux applicable à la créance du CIFD était le taux variable indexé sur l'Euribor 6 mois outre 2,5 points s'agissant des prêts «Village [Localité 7]» et de 2,3 points pour le prêt «le Logis», et de condamner, avant dire droit, la banque à produire un nouveau décompte en appliquant ces taux. Ils contestaient aussi l'utilité de la mesure d'exécution. La société CIFD, venant aux droits de la société CIFRAA demandait à la cour de : - Confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice du 20 novembre 2023 en ce qu'il a notamment décidé de : Débouter M. et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes, - Constater la validité de la saisie-attribution de loyers pratiquée entre les mains de la SAS Appart'city le 23 novembre 2021, dénoncée le 1er décembre 2021 - Condamner M. et Mme [A] in solidum aux entiers dépens. Et en conséquence, - Déclarer le CIFD venant aux droits du CIFRAA recevable et bien fondé en ses demandes ; - Déclarer les époux [A] mal fondés en leur demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution de loyers pratiquée le 23 novembre 2021 entre les mains de la SAS Appart'city, et dénoncée le 1er décembre suivant. - Juger le procès-verbal de saisie-attribution conforme aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - Juger que ladite mesure n'est en rien inutile et/ou abusive ; En conséquence, - Débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes, - Valider la saisie-attribution de loyers pratiquée le 23 novembre 2021 entre les mains de la SAS [Adresse 3], et dénoncée le 1er décembre suivant ; En tout état de cause, - Débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées contre le CIFD ; - Condamner les époux [A] à verser au CIFD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée soutenait que le décompte de l'acte de saisie était conforme aux règles applicables, que le taux conventionnel à 5.25% était mentionné dans le procès-verbal de saisie ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 1er mai 2010 ; que la cour d'appel de Grenoble avait définitivement tranché la question du taux d'intérêt applicable ainsi que celle du point de départ à retenir pour calculer la capitalisation des intérêts. Elle répondait que la saisie-attribution n'était pas inutile ni abusive. Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour d'appel a : - Confirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la contestation formée par M. et Mme [A] recevable, - Ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société CIFD de préciser le fondement contractuel lui permettant de retenir un taux de 5,25% pour calculer les intérêts et d'indiquer la clause contractuelle de référence. Cette décision a été signifiée par les époux [A] à la CIFD le 23 décembre 2024 A l'audience du 12 mars 2025, la société CIFD a communiqué un nouveau décompte mais ne s'est pas expliquée sur le taux contractuel retenu. Un renvoi a été ordonné pour l'audience du 23 avril 2025. Selon arrêt partiellement avant dire droit du 26 juin 2025, la cour de ce siège a : - visé son arrêt avant dire droit du 7 novembre 2024, - Confirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SAS Appart'city le 23 novembre 2021 dénoncée le 1er décembre 2021, et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau, - Retenu le taux contractuel à 3,764 % ; - Ordonné la réouverture des débats et invité le CIFD à produire un nouveau décompte calculant les intérêts au taux de 3,764 % ; - Débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel ; - Renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 11 février 2026 ; - Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 13 janvier 2026. Par arrêt du 19 mars 2026, la cour a prononcé la radiation de l'affaire du rôle en l'absence de communication des nouveaux décomptes sollicités et en l'absence de demande des appelants du fait de cette carence et a condamné le CIFD aux dépens de l'instance.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue des questions dont la cour reste saisie Par jugement du 20 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a : 1- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CIFD 2- Déclaré M. et Mme [A] recevables en leurs demandes 3- Débouté M. et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes 4- Constaté la validité de la saisie-attribution de loyers pratiquée entre les mains de la SAS Appart'city le 23 novembre 2021, dénoncée le 1e décembre 2021 5- Débouté M. et Mme [A] et la SA CIFD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 6- Condamné in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance. La cour, par les deux arrêts des 7 novembre 2024 et 26 juin 2025, a statué sur toutes les contestations qui lui étaient soumises, à l'exception de la fixation du montant pour lequel la saisie est validée, compte tenu de la modification du taux des intérêts contractuels par la cour. La cour reste donc saisie de la question du quantum de la créance à concurrence duquel la saisie-attribution a été valablement pratiquée. Sur la question du quantum de la créance de la société CIFD Le taux des intérêts contractuels que la banque était admise à calculer sur le montant des condamnations a été fixé par la cour de ce siège dans son précédent arrêt à 3.764 % l'an. Les décisions de justice valant titre exécutoire ont prévu la capitalisation de ces intérêts qui devait être appliquée «dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.». D'après ce texte, dans sa rédaction au jour du jugement du tribunal de grande instance de Gap, «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.» La banque a fourni à la cour trois décomptes correspondant aux trois soldes de prêt avec intérêts calculés à 3,76 % l'an à compter du 2 mai 2010 et anatocisme à compter de l'année suivante au même taux, le tout arrêté au 22 octobre 2025. Ces décomptes sont conformes aux termes des contrats de prêt et aux décisions de justice applicables, soit aux titres exécutoires et à l'arrêt de la cour de ce siège du 26 juin 2025. Toutefois, il appartient à la cour saisie de la validité de la saisie-attribution du 23 novembre 2021, de statuer sur le montant dû à cette date au titre des soldes des trois prêts. Par ailleurs, les décomptes ne mentionnent aucun règlement et les époux [A] ne font pas état de paiements qui ne figureraient pas dans les décomptes communiqués. Il convient en conséquence, de fixer le montant des sommes dues par M. et Mme [A] au jour de la saisie, aux sommes de : - Prêt [Numéro identifiant 1] : 363986,77 + (13662,93 ' 1463,88) = 376 185,82 euros - Prêt [Numéro identifiant 2] : 363952,59 + (13661,64 ' 1463,88) = 376 150,35 euros - Prêt [Numéro identifiant 3] : 273385,94 + (10262,05 ' 1099,50 ) = 282 548,49 euros. - Frais irrépétibles : 2000 euros - Frais : 7 451,81 euros, Soit un total de 1.044.336,47 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les demandes à ce titre figurant dans les conclusions des parties ont été rejetées par arrêt avant dire droit du 28 juin 2025 et il n'a été formulé aucune nouvelle demande à ce titre avant clôture.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Vu son arrêt avant dire droit du 7 novembre 2024, Vu son arrêt partiellement avant dire droit du 26 juin 2025, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 20 novembre 2023, Fixe le montant pour lequel la saisie-attribution à exécution successive du 23 novembre 2021 est validée aux sommes suivantes : - Prêt [Numéro identifiant 1] : en principal et intérêts de 376185,82 euros - Prêt [Numéro identifiant 2] : en principal et intérêts de 376150,35 euros - Prêt [Numéro identifiant 3] : en principal et intérêts de 282548,49 euros. - Frais irrépétibles : 2000 euros - Frais : 7 451,81 euros, Soit un total de 1.044.336,47 euros. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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