Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 mai 2025, 23/07318
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi23/07318
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Strasbourg, 15 mai 2025, n° 23/07318
- Identifiant Judilibre6827aed4cc66e05104b615f9
- Partie demanderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par BRAND-COUDERT Sébastien
- Parties défenderesses
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
15 mai 2025
Texte intégral
N° RG 23/07318 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDA
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/07318 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDA
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sébastien BRAND-COUDERT
Me Marie kim PHAM
Le
Le greffier
Me Sébastien BRAND-COUDERT
Me Marie kim PHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 150
DEFENDERESSES :
CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAM BTP inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 778.847.319. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. CG IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 480.725.902. prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025 à l'issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] est propriétaire d'un appartement acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société ALCYS et sis au sein d'une copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8], dont la SARL CG Immobilier est syndic.
La société ALCYS a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la CAMBTP.
Un dégât des eaux est survenu dans l'appartement de Monsieur [T] [O]. Une déclaration de sinistre a été réalisée le 9 juillet 2021 auprès de la CAMBTP par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Suite à une expertise amiable, par courrier du 23 août 2022, la CAMBTP a formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 10.146,46€ TTC au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 2 mai 2023, Monsieur [T] [O] a mis en demeure la CAMBTP de procéder à son indemnisation.
Par assignations délivrées le 29 août 2023, Monsieur [T] [O] a attrait la CAMBTP et la SARL CG IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et a demandé de :
RECEVOIR Monsieur [T] [O] en ses demandes ;
CONDAMNER la compagnie d'assurances CAM BTP eu paiement des montants suivants au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [O] :
- 594 € au titre des frais de réparation de la fuite, selon devis RESILIANS,
- 6 250,46 €, au titre des travaux de remise en état de peinture des murs, selon devis de la société PEINTURE VEITH,
- 900 € au titre du démontage et remontage du placard, afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état, selon devis de la société MEUBLES MEYER,
- 407 € au titre de la repose du carrelage, selon devis de la société CARRELAGE DURST,
- 42,41 € au titre de la fourniture du carrelage selon facture de la société ALSACE CARREAUX ;
CONDAMNER solidairement la compagnie d'assurances CAM BTP et le Syndic, la société CG IMMOBILIER, au paiement des montants suivants, au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [O]
- 132 € par mois à compter du 1er janvier 2021, et jusqu'au jugement à intervenir ;
- 660 € au titre de la période de réalisation des travaux de peinture ;
CONDAMNER en outre solidairement la compagnie d'assurances CAM BTP et le Syndiq la société CG IMMOBILIERì au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [T] [O] ;
CONDAMNER en outre solidairement la compagnie d'assurances CAM BTP et le Syndic, la société CG IMMOBILIER, au paiement d'une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir
Par requête sur incident déposée le 27 mars 2023, la CAMBTP a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] [O].
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [T] [O] et a rejeté les fin de non-recevoir soulevées par la CAMBTP.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 mai 2024, Monsieur [T] [O] a demandé de :
RECEVOIR Monsieur [T] [O] en ses demandes ;
CONDAMNER la compagnie d'assurances CAMBTP au paiement des montants suivants au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [O] :
- 6 950,46 €, au titre des travaux de remise en état de peinture des murs, selon devis de la société PEINTURE VEITH,
- 900 € au titre du démontage et remontage du placard, afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état, selon devis de la société MEUBLES MEYER,
- 500,25 € au titre de la repose du carrelage, selon devis de la société SAS KLEFFER & FILS CARRELAGE,
- 42,41 € au titre de la fourniture du carrelage selon facture de la société ALSACE CARREAUX ;
CONDAMNER solidairement la compagnie d'assurances CAMBTP et le Syndic, la société CG IMMOBILIER, au paiement des montants suivants, au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [O] :
- 132 € par mois à compter du 1er janvier 2021, et jusqu'au jugement à intervenir ;
- 660 € au titre de la période de réalisation des travaux de peinture ;
CONDAMNER en tout état de cause la société CG IMMOBILIER au paiement à Monsieur [T] [O] de la franchise contractuelle qui serait déduite du montant des condamnations à l'encontre de la CAMBTP ;
CONDAMNER en outre solidairement la compagnie d'assurances CAM BTP et le Syndic, la société CG IMMOBILIER, au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [T] [O] ;
CONDAMNER en outre solidairement la compagnie d'assurances CAMBTP et le Syndic, la société CG IMMOBILIER, au paiement d'une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELER le caractère exécutoire
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [O] avance sur le fondement de l'article L. 113-5 du code des assurances que la CAMBTP lui est redevable de l'indemnisation directe due par l'assureur, la phase amiable ayant échoué. Il considère que le sinistre déclaré lui a causé plusieurs chefs de préjudice ouvrant droit à indemnisation. Il argue qu'il n'a pas à pâtir de l'inaction du syndicat des copropriétaires dans la prise en charge de son sinistre. Il avance que la CAMBTP ne conteste pas le quantum du préjudice lié aux travaux de peinture nécessaires. Il considère que la CAMBTP ne justifie pas de l'excessivité alléguée du devis produit. Il considère que les travaux de carrelage sont en lien avec les désordres déclarés. Il se prévaut d'un préjudice de jouissance résultant du sinistre déclaré et appelant indemnisation ainsi que d'un préjudice moral. Il considère que le syndic de copropriété engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil en raison de sa carence dans la prise en charge du sinistre. Sur la demande d'opposition de la franchise de la CAMBTP, il considère que la SARL CG Immobilier est tenue de l'en indemniser.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 11 décembre 2024, la CAMBTP a demandé de :
DIRE ET JUGER la demande formulée par Monsieur [O] à l'encontre de la CAMBTP irrecevable et mal fondée
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la CAMBTP ;
CONSTATER que La CAMBTP a proposé au syndicat des copropriétaires le règlement de :
- La somme de 6.250,46 € TTC au titre de la reprise des travaux de peinture
- La somme de 600 € au titre du dépose et du remontage du meuble
CONDAMNER Monsieur [O] à régler à la CAMBTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers frais et dépens.
Et à titre subsidiaire
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CAMBTP avance avoir proposé une indemnisation refusée par Monsieur [T] [O]. Elle considère qu'aucune déclaration de sinistre n'a été régularisé par l'assuré, indiquant que le syndicat des copropriétaires n'a pas retourné le quitus permettant l'indemnisation. Elle conteste l'indemnisation réclamée au titre de frais de réparation de fuite qu'elle considère non justifiée. Elle indique avoir formé une proposition d'indemnisation pour la dépose et repose du placard. Elle conteste tout lien des travaux de carrelage dont l'indemnisation est sollicitée, avec les désordres dénoncés. Elle prétend que le préjudice de jouissance n'est pas établi, considérant que la nature du préjudice réclamé n'est pas inclu dans les garanties souscrites auprès de la CAMBTP. Elle conteste l'existence et le quantum du préjudice moral sollicité. Subsidiairement, elle considère que sa franchise contractuelle est opposable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la SARL CG Immobilier n'a pas constituée avocat. Susceptible d'appel, la présente décision est réputée contradictoire.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.



