Tribunal administratif de Toulon, 6 octobre 2026, 2604015
Chronologie de l'affaire
10 novembre 2025Tribunal administratif de Toulon
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire2604015
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Satisfaction partielle
- Référence abrégée TA Toulon, 6 oct. 2026, n° 2604015
- Nature Décision
- Décision précédenteTribunal administratif de Toulon, 10 novembre 2025
- Partie requérante
- Partie défenderesse
- Avocat(s) CABANES AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
6 octobre 2026
Tribunal administratif de Toulon
10 novembre 2025
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 août 2026, l'Etablissement public dit A... national de Port-Cros représenté par la Selarl Lopasso Goirand & Associés, agissant par Me Lopasso demande au juge des référés de : • Liquider l'astreinte définitive due par la société Veolia Energie France à hauteur de 60.500 euros pour l'exécution tardive des obligations mises à charges en application de l'ordonnance du 10 novembre 2025 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulon n° 2504370 ; • Condamner la société Veolia Energie France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que malgré l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif et l'impérieuse nécessité de procéder aux travaux, la société Veolia France Energie a débuté les travaux tardivement, ces derniers ayant été achevés le 3 avril 2026, soit cinq mois après le délai imparti. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2026, la société Veolia Energie France représentée par la Selarl Cabinet Cabanes Avocats agissant par Me Cabanes conclut : • À titre principal : Au rejet de la requête ; • À titre subsidiaire : à la réduction du montant de l'astreinte à de plus juste proportion. • En tout état de cause : à la mise à la charge A... national de Port Cros de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : • Il a été nécessaire de préalablement procéder à un prélèvement d'eau sur site, de le transmettre pour analyse en laboratoire et d'attendre les résultats, lesquels sont indispensables pour formuler les préconisations quant aux actions à mener sur le réseau. Ce prélèvement d'eau a été effectué en janvier 2026 ; • Le délai nécessaire à cette seule intervention est de 4 semaines. En outre, une semaine sépare chacune des quatre visites du site au titre du suivi du désembuage progressif, conformément au point 2-6 de cette offre ; • Des contraintes logistiques se sont ajoutées (horaires de rotation des navettes, acheminement des matériaux difficile, nécessité d'obtenir l'autorisation du maître d'ouvrage pour accéder au bâtiment…).Vu :
• L'ordonnance n° 254370 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulon ; • Les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Disperati pour le Parc national de Port-Cros. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par une ordonnance n° 2504370 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint à la société Veolia Energie France de prendre les mesures nécessaires au fonctionnement du système de chauffage sur le Hameau de Porquerolles dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et plus précisément de vidanger et nettoyer le réseau, procéder à une désinfection complète du réseau et de réaliser un traitement bactéricide avec la fourniture et un suivi d'analyse de la qualité de l'eau, procéder à la vérification des purgeurs d'air, vérifier la vanne de décharge, installer un pressostat de sécurité pour manque d'eau, remettre en route des ventilo-convecteurs et réaliser la mise en place du traitement des boues prévu dans le marché de travaux. Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». 3. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 4. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2504370 du 10 novembre 2025 a été notifiée à la société Veolia Energie France par voie de commissaire de justice le 18 novembre 2025. En conséquence, il appartenait à la société Veolia Energie France d'exécuter les travaux en cause au plus tard le 2 décembre 2025. Il est, par ailleurs, constant que les travaux ont effectivement été réceptionnés le 3 avril 2026. La société Veolia Energie France doit, par suite, être regardée comme n'ayant pas exécuté l'ordonnance précitée avant cette date Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte sur une période correspondant à 121 jours de retard. Toutefois et compte tenu des difficultés d'exécution invoquées par la société défaillante, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par la société Veolia Energie France à un montant de 45 000 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Veolia Energie France la somme de 2 500 euros à verser au Parc national de Port-Cros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Veolia Energie France, partie perdante à l'instance, ne pouvant qu'être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La société Veolia Energie France est condamnée à verser la somme de 45 000 euros au Parc national de Port-Cros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2504370 du 10 novembre 2025 pour la période du 2 décembre 2025 au 3 avril 2026 inclus. Article 2 : La société Veolia Energie France versera la somme de 2 500 euros au Parc national de Port-Cros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement public dit A... national de Port-Cros et à la société Veolia Energie France. Fait à Toulon, le 6 octobre 2026. Le Juge des référés signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier Prendre des notes...
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