Tribunal judiciaire de Lille, 13 octobre 2026, 26/01171
Chronologie de l'affaire
10 juin 2025Tribunal judiciaire de Lille
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi26/01171
- Dispositif Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée TJ Lille, 13 oct. 2026, n° 26/01171
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Lille, 10 juin 2025
- Identifiant Judilibre6ace74e67a102021373b2039
- Partie demanderesseS.A.R.L. SERVICES TECHNIQUES BETONdéfendu(e) par DEVEYER Jean-Philippe
- Parties défenderessesS.A.S. BASF FRANCEdéfendu(e) par FOURNIER Clément
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
13 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Lille
10 juin 2025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/01171 - N° Portalis DBZS-W-B7K-25AE
RG INITIAL : 25/163
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 13 OCTOBRE 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SERVICES TECHNIQUES BETON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CNC DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. SAS BASF FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l'audience publique du 15 Septembre 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Octobre 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 10 juin 2025 prononcée dans l'affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/163, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Auxifip et à l'encontre de la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Egis bâtiment nord-est, de la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés BC Nord, STS Nord, Caner, Bati Etanche Construction et Opigez, de la société SMA en qualité d'assureur de la société Spacing Nord, de la société Rougerie Tangram et son assureur la mutuelle des architectes français, de la société Egis Bâtiment Nord-Est, de la société BC Nord, de la société Nord Asphalte, de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société [C] [R], Spacing Nord et Nord Asphalte, de la société Caner, de la société Bati Etanche Construction, de la société [C] [R], de la Communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, de la société Spacing Nord, de la société Exupro, de la société d'assurances mutuelles MAAF Assurances et la société MAAF Assurances en qualité d'assureurs de la société Exupro, de la société Surface Carrelage et de son assureur la société Gan Assurances, de la société Eau Air Système, de la société Electricité thermique ingénierie service, de la société BC Inoxeo, de la société Services Techniques des Bétons, de la société Linkcity Nord-Est, de la société Bouygues bâtiment nord-est et de son assureur la société Allianz Iard, de la société Dalkia, de la société Sceneo et de la société Socotec Construction et de son assureur, la société Axa France Iard., désigné Mme [G] [A] en qualité d'expert, concernant le complexe Sceneo situé à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]).
Par assignations délivrées les 22 juillet et 11 août 2026, la société Services Techniques Béton demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société CNC Distribution et la société BASF France.
L'affaire a été retenue à l'audience le 15 septembre 2026.
La société Services Techniques Béton, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2026, la société Sika France venant aux droits de la société BASF France, représentée par son avocat, demande de :
- prendre acte de l'intervention de la société Sika France au lieu et place de la société BASF France en tant que fabricant du produit Masterseal ;
- prendre acte des protestations et réserves de la société Sika France ;
- juger que la société Sika France se réserve le droit de se prévaloir de tout moyen de droit au fond nonobstant l'expertise à intervenir ;
- condamner la société Services techniques Beton aux entiers dépens.
La société CNC Distribution, régulièrement citée par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge L'article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l'espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l'article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473. Sur l'intervention volontaire de la société Sika France En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Sika France, venant aux droits de la société BASF France, qui a intérêt à participer à la présente procédure. Sur la demande d'ordonnance commune L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s'apprécie sur la base d'un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l'expertise n'est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l'urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d'expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l'échec à raison d'un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l'existence d'un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d'expertise judiciaire qu'elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve au visa de l'article 146 du code de procédure civile. En l'espèce, la société Services Techniques Beton justifie d'un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d'expertise puisque la résine appliquée par la société Services Techniques Beton dans les cuves tampon et système de traitement à l'ozone, a été fabriquée par la société Sika France venant aux droits de la société BASF France et commandée auprès de la société CNC Distribution (pièce n°3). Consulté, l'expert s'est dit favorable aux mises en cause suivant note aux parties n°1 du 30 mars 2026 (pièce demanderesse n°4). Par conséquent, il convient de délivrer l'ordonnance commune sollicitée. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Services Techniques Beton, demanderesse à l'extension de l'expertise. Sur l'exécution provisoire En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera de droit.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 10 juin 2025(RG n° 25/163) ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Reçoit l'intervention volontaire de la société Sika France ; Déclare communes à la société CNC Distribution et à la société Sika France les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du juge des référés du 10 juin 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Dit que la société Services Techniques Beton communiquera sans délai à la société CNC Distribution et à la société Sika France l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la société CNC Distribution et à la société Sika France à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Dit que dans l'hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ; Fixe à 800 euros (huit cents euros) l'avance sur les honoraires de l'expert judiciaire que la société Services Techniques Beton devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 novembre 2026 et, qu'à défaut de versement de ladite consignation complémentaire dans ce délai, l'ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ; Dit que dans l'hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ; Condamne la société Services Techniques Beton aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; Prendre des notes...
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