Tribunal judiciaire de Paris, 20 février 2014, 2013/05767
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi2013/05767
- Référence abrégée TJ Paris, 20 févr. 2014, n° 2013/05767
- Domaine de propriété intellectuelle DESSIN ET MODELE
- Parties DEVEAUX SA c. PEPE JEANS FRANCE SARL ; PEPE JEANS SL (Espagne)
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesS.A.R.L. PEPE J FRANCEdéfendu(e) par Cabinet AUGUST & DEBOUZY et associésSociété PEPE JEANS SLdéfendu(e) par Cabinet AUGUST & DEBOUZY et associés
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 4ème section N°RG : 13/05767 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Février 2014
DEMANDERESSE S.A. DEVEAUX Saint Vincent de Reins 69240 TUIZY représentée par Me Corinne CHAMPAGNHR KAT/,. avocat au baneau de PARIS, vestiaire #C1864
DEFENDERESSES S.A.R.L. PEPE J FRANCE 49/49 bis rue Réaumur et [...]
Société PEPE JEANS SL Carretera LAURUA M1R0 403405 POL IND EL PLA - SAINT FELIU DE LLOBREGAT 08980 BARCFLONA (ESPAGNE) représentées par Maître Grégoire DESRQUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS. vestiaire #P0438
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT François T, Vice-Président assisté de Juliette J. Greffier
DEBATS A l'audience du 16 Janvier 2014 . avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 20 Février 2014.
ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
INCIDENT DEVAUX Par acte d'huissier des 27 mars et 23 avril 2013. la société DEVEAUX a fait citer les sociétés PEPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL devant le tribunal de grande instance de Paris, en leur reprochant notamment des faits de contrefaçon.
Par conclusions du 1™ octobre 2013. les sociétés PEPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL ont engage une procédure d'incident.
Par conclusions du 10 janvier 2014. les sociétés PFPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL demandent au juge de la mise en état de : - statuer in limine litis sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris
pour connaître des demandes de la société Deveaux concernant d'éventuelles
ventes des chemises litigieuses en dehors de la France. -juger que le tribunal de
grande instance de Paris est incompétent pour connaître des demandes de la
société Deveaux dirigées contre la société Pepe Jeans SL et concernant
d'éventuelles ventes des chemises litigieuses intervenues en dehors île la France dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. -juger que seules les juridictions espagnoles ont compétence pour juger de
demandes de la société Deveaux dirigées contre Pepe Jeans SL et concernant
d'éventuelles ventes des chemises litigieuses en dehors de la France dans d'autres
Etats membres de l'Union européenne. En conséquence :
- débouter la société Deveaux de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Pepe
Jeans SL et qui concernent d'éventuels actes intervenus en dehors de la France.
- juger qu'elles n'ont pas à communiquer d'informations concernant des actes
intervenus en dehors de la France.
- leur octroyer un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir pour
communiquer à Deveaux les informations que le tribunal leur ordonnera de
transmettre.
- débouter la société Deveaux de sa demande d'astreinte en ce qu'elle est
dépourvue de toute utilité et justification,
- condamner la société Deveaux à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le juge de la mise en étal estimerait,
conformément à l'article 76 du code de procédure civile, qu'il doit être statué dans un
même jugement sur la compétence et sur le fond du litige.
- leur enjoindre de conclure sur le fond de l'affaire.
-
Elles indiquent que la société PEPE JEANS SL est une société espagnole qui
commercialise certains articles de la marque PEPE JEANS en France, alors que la
société PEPH JEANS France agit surtout comme agent commercial de PEPE
JEANS SL. avec qui elle met en relation des sociétés souhaitant commercialiser en
France des vêtements de la marque PEPE JEANS.
Elles ajoutent que c'est PEPE J SI. qui vend et livre à ces sociétés ee.s vêtements
PI-PE J, et que PEPE J FRANCE a une activité accessoire de vente de vêtements
PEPE J dans quelques magasins qu'elle exploite en son nom et exerce son activité
uniquement en France.
Elles indiquent que la société DEVEAUX. soutenant que certaines chemises PEPE J contrefont des dessins de tissus à carreaux sur lesquels elle serait titulaire de droits d'auteur, a acquis deux chemises PEPE J, Tune en France et l'autre en Espagne. sans démontrer pour autant que ces chemises seraient vendues dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Elles sollicitent que le juge se déclare incompétent pour tout acte de contrefaçon commis hors de la France par PEPE JEANS SL ainsi que pour toute demande d'information sur ce point. Elles font état des articles 82 et 83 du Règlement du 12 décembre 2001. et soutiennent qu'en cas de pluralité des défendeurs ceux-ci peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l'un d'eux que si les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt de les instruire cl juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables.
Elles considèrent que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les actes commis par elles en France, mais pas pour les faits qu'aurait commis PEPE JEANS SL hors de France.
Cette compétence revenant au juge espagnol comme juge du lieu de son siège social. Elles soutiennent qu'il n'existe pas de lien étroit entre les demandes tel qu'il soit nécessaire de les juger ensemble, les faits reprochés en France à PEPE J FRANCE étant différents de ceux reprochés à PEPE JEANS SL dans les autres Etats membres. Elles contestent l'existence d'un risque de solutions inconciliables, s'agissant de faits distincts dans différents Etats membres commis par différents acteurs. Elles affirment que le tribunal de grande instance de Paris ne saurait avoir compétence pour des faits commis hors de France par PEPE JEANS SL, cette compétence relevant du juge espagnol. Elles s'opposent aux demandes d'informations présentées par la société DEVEAUX et sollicitent, à titre subsidiaire, qu'il leur soit donné un délai plus important concernant la communication de ces informations.
Par conclusions du 14 janvier 2014, la société DEVEAUX demande au juge de la mise en état de : - la déclarer recevable et bien fondée à solliciter une demande de production forcée de pièces sous astreinte.
- constater qu'elle a agi devant le tribunal des dessins et modèles communautaires de l'Etat membre sur le territoire duquel l'un des défendeurs a son domicile.
-
- juger qu'en application de l'article 79 du règlement n°6/2002, les articles 82 et 83 de ce Règlement se combinent à l'article 6-1 du Règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000, lorsque l'on se trou ve en présence de plusieurs défendeurs,
- juger que le tribunal est compétent pour statuer sur des faits de contrefaçon commis par les sociétés défenderesses sur l'ensemble de la Communauté Européenne,
- constater que le manque à gagner de la société DEVEAUX est constitué par la perte de chance de commercialiser les métrages de tissu nécessaires à la confection de l'intégralité des chemises importées dans l'Union Européenne, En conséquence :
- ordonner à la société PEPE JEANS FRANCE de communiquer aux débats une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant, relatives aux quantités de catalogues représentant les chemises EDDY et REEF imprimées, comportant en annexe la facture de l'imprimeur,
- ordonner à la société PEPE JEANS SL de communiquer aux débats une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant, relative aux quantités de catalogues représentant les chemises EDDY et REEF imprimées, comportant en annexe la facture de l'imprimeur, -ordonner à la société PEPE JEANS SL de communiquer aux débats une attestation certifiée conforme par un expert-comptable ou tiers indépendant équivalent, relative d'une part aux quantités de chemises EDDY et de chemises REEF importées dans l'Union Européenne et d'autre part aux quantités de chemises EDDY et de chemises REEF commercialisées en France et dans l'Union Européenne, en distinguant les ventes physiques des ventes en ligne, et en y annexant la facture d'achat des produits émise par le fournisseur indien,
- ordonner à la société PEPE JEANS FRANCE de communiquer aux débats une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant, relative aux
quantités de chemises EDDY et de chemises REEF commercialisées en France, en distinguant les ventes dans ses boutiques "en propre" des ventes dans d'autres magasins, - dire que cette mesure de production forcée soit ordonnée à l'égard des défendeurs, sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner in solidum les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle indique créer, élaborer, fabriquer et commercialiser des tissus, dont deux référencés AGF 1555 et APZ 1020 sur lesquels elle dispose de droit d'auteur. Elle ajoute avoir constaté la commercialisation de chemises EDDY et REEF reproduisant les caractéristiques originales de ces dessins, ainsi que sur des sites internet, sous la marque PEPE JEANS. Elle précise qu'à l'issue d'une saisie-contrefaçon, la société PEPE JEANS FRANCE aurait indiqué n'avoir vendu que 28 chemises du 1er modèle et 38 chemises du 2èmc modèle, par l'intermédiaire de ses six boutiques, les autres ventes par des points de vente multimarques n'ayant pas été précisées.
Elle fonde sa demande de communication de pièces sur l'existence d'un catalogue -constatée lors de la saisie-contrefaçon- sur lequel les chemises en causes sont présentées, chacun des catalogues étant constitutif d'un acte de contrefaçon par représentation, de sorte qu'elle souhaite obtenir leur nombre. Elle ajoute que si PEPE J France est l'agent commercial de PEPE JEANS SL, elle prend des commandes de clients français. Aussi demande-t-elle la communication par PEPE JEANS SL du nombre de chemises importées dans l'Union Européenne et du nombre de chemises commercialisées en France et dans l'Union européenne, et par PEPE J FRANCE du nombre de chemises vendues en France dans ses boutiques et dans d'autres magasins.
Elle s'estime fondée à obtenir les éléments relatifs aux contrefaçons réalisés en France et dans les autres Etats membres de l'Union Européenne. Elle rappelle avoir agi sur le territoire du siège de l'un des défendeurs, et soutient que la combinaison des articles 82 et 83 du règlement 6/2002 et 6-1 du règlement 44/2001 lui permet de solliciter la réparation non limitée à la France en cas de pluralité de défendeurs. Elle soutient qu'il existe un intérêt à juger les faits ensemble au vu du rapport étroit les unissant, lien étroit établi par l'objet du litige et le lien contractuel existant entre les sociétés défenderesses. Elle souligne l'identité des produits, la règle de droit unique, ce d'autant qu'en matière de dessins et modèles communautaires les critères de protection d'un dessin sont identiques. Elle fait état d'un risque de solutions inconciliables, au cas où deux éléments de la situation seraient soumis à l'appréciation de juges nationaux. Elle met en avant la territorialité de son préjudice, pour l'évaluation duquel il lui est nécessaire de connaître la quantité de chemises importées dans l'Union Européenne.



