Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal judiciaire de Paris, 20 février 2014, 2013/05767

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi
    2013/05767
  • Référence abrégée
    TJ Paris, 20 févr. 2014, n° 2013/05767
  • Domaine de propriété intellectuelle DESSIN ET MODELE
  • Parties DEVEAUX SA c. PEPE JEANS FRANCE SARL ; PEPE JEANS SL (Espagne)
  • Partie demanderesse
  • Parties défenderesses
    S.A.R.L. PEPE J FRANCE
    Société PEPE JEANS SL

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 4ème section N°RG : 13/05767 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Février 2014 DEMANDERESSE S.A. DEVEAUX Saint Vincent de Reins 69240 TUIZY représentée par Me Corinne CHAMPAGNHR KAT/,. avocat au baneau de PARIS, vestiaire #C1864 DEFENDERESSES S.A.R.L. PEPE J FRANCE 49/49 bis rue Réaumur et [...] Société PEPE JEANS SL Carretera LAURUA M1R0 403405 POL IND EL PLA - SAINT FELIU DE LLOBREGAT 08980 BARCFLONA (ESPAGNE) représentées par Maître Grégoire DESRQUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS. vestiaire #P0438 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT François T, Vice-Président assisté de Juliette J. Greffier DEBATS A l'audience du 16 Janvier 2014 . avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 20 Février 2014. ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort INCIDENT DEVAUX Par acte d'huissier des 27 mars et 23 avril 2013. la société DEVEAUX a fait citer les sociétés PEPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL devant le tribunal de grande instance de Paris, en leur reprochant notamment des faits de contrefaçon. Par conclusions du 1™ octobre 2013. les sociétés PEPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL ont engage une procédure d'incident. Par conclusions du 10 janvier 2014. les sociétés PFPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL demandent au juge de la mise en état de : - statuer in limine litis sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes de la société Deveaux concernant d'éventuelles ventes des chemises litigieuses en dehors de la France. -juger que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour connaître des demandes de la société Deveaux dirigées contre la société Pepe Jeans SL et concernant d'éventuelles ventes des chemises litigieuses intervenues en dehors île la France dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. -juger que seules les juridictions espagnoles ont compétence pour juger de demandes de la société Deveaux dirigées contre Pepe Jeans SL et concernant d'éventuelles ventes des chemises litigieuses en dehors de la France dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. En conséquence : - débouter la société Deveaux de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Pepe Jeans SL et qui concernent d'éventuels actes intervenus en dehors de la France. - juger qu'elles n'ont pas à communiquer d'informations concernant des actes intervenus en dehors de la France. - leur octroyer un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir pour communiquer à Deveaux les informations que le tribunal leur ordonnera de transmettre. - débouter la société Deveaux de sa demande d'astreinte en ce qu'elle est dépourvue de toute utilité et justification, - condamner la société Deveaux à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le juge de la mise en étal estimerait, conformément à l'article 76 du code de procédure civile, qu'il doit être statué dans un même jugement sur la compétence et sur le fond du litige. - leur enjoindre de conclure sur le fond de l'affaire. - Elles indiquent que la société PEPE JEANS SL est une société espagnole qui commercialise certains articles de la marque PEPE JEANS en France, alors que la société PEPH JEANS France agit surtout comme agent commercial de PEPE JEANS SL. avec qui elle met en relation des sociétés souhaitant commercialiser en France des vêtements de la marque PEPE JEANS. Elles ajoutent que c'est PEPE J SI. qui vend et livre à ces sociétés ee.s vêtements PI-PE J, et que PEPE J FRANCE a une activité accessoire de vente de vêtements PEPE J dans quelques magasins qu'elle exploite en son nom et exerce son activité uniquement en France. Elles indiquent que la société DEVEAUX. soutenant que certaines chemises PEPE J contrefont des dessins de tissus à carreaux sur lesquels elle serait titulaire de droits d'auteur, a acquis deux chemises PEPE J, Tune en France et l'autre en Espagne. sans démontrer pour autant que ces chemises seraient vendues dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Elles sollicitent que le juge se déclare incompétent pour tout acte de contrefaçon commis hors de la France par PEPE JEANS SL ainsi que pour toute demande d'information sur ce point. Elles font état des articles 82 et 83 du Règlement du 12 décembre 2001. et soutiennent qu'en cas de pluralité des défendeurs ceux-ci peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l'un d'eux que si les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt de les instruire cl juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables. Elles considèrent que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les actes commis par elles en France, mais pas pour les faits qu'aurait commis PEPE JEANS SL hors de France. Cette compétence revenant au juge espagnol comme juge du lieu de son siège social. Elles soutiennent qu'il n'existe pas de lien étroit entre les demandes tel qu'il soit nécessaire de les juger ensemble, les faits reprochés en France à PEPE J FRANCE étant différents de ceux reprochés à PEPE JEANS SL dans les autres Etats membres. Elles contestent l'existence d'un risque de solutions inconciliables, s'agissant de faits distincts dans différents Etats membres commis par différents acteurs. Elles affirment que le tribunal de grande instance de Paris ne saurait avoir compétence pour des faits commis hors de France par PEPE JEANS SL, cette compétence relevant du juge espagnol. Elles s'opposent aux demandes d'informations présentées par la société DEVEAUX et sollicitent, à titre subsidiaire, qu'il leur soit donné un délai plus important concernant la communication de ces informations. Par conclusions du 14 janvier 2014, la société DEVEAUX demande au juge de la mise en état de : - la déclarer recevable et bien fondée à solliciter une demande de production forcée de pièces sous astreinte. - constater qu'elle a agi devant le tribunal des dessins et modèles communautaires de l'Etat membre sur le territoire duquel l'un des défendeurs a son domicile. - - juger qu'en application de l'article 79 du règlement n°6/2002, les articles 82 et 83 de ce Règlement se combinent à l'article 6-1 du Règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000, lorsque l'on se trou ve en présence de plusieurs défendeurs, - juger que le tribunal est compétent pour statuer sur des faits de contrefaçon commis par les sociétés défenderesses sur l'ensemble de la Communauté Européenne, - constater que le manque à gagner de la société DEVEAUX est constitué par la perte de chance de commercialiser les métrages de tissu nécessaires à la confection de l'intégralité des chemises importées dans l'Union Européenne, En conséquence : - ordonner à la société PEPE JEANS FRANCE de communiquer aux débats une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant, relatives aux quantités de catalogues représentant les chemises EDDY et REEF imprimées, comportant en annexe la facture de l'imprimeur, - ordonner à la société PEPE JEANS SL de communiquer aux débats une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant, relative aux quantités de catalogues représentant les chemises EDDY et REEF imprimées, comportant en annexe la facture de l'imprimeur, -ordonner à la société PEPE JEANS SL de communiquer aux débats une attestation certifiée conforme par un expert-comptable ou tiers indépendant équivalent, relative d'une part aux quantités de chemises EDDY et de chemises REEF importées dans l'Union Européenne et d'autre part aux quantités de chemises EDDY et de chemises REEF commercialisées en France et dans l'Union Européenne, en distinguant les ventes physiques des ventes en ligne, et en y annexant la facture d'achat des produits émise par le fournisseur indien, - ordonner à la société PEPE JEANS FRANCE de communiquer aux débats une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant, relative aux quantités de chemises EDDY et de chemises REEF commercialisées en France, en distinguant les ventes dans ses boutiques "en propre" des ventes dans d'autres magasins, - dire que cette mesure de production forcée soit ordonnée à l'égard des défendeurs, sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance du juge de la mise en état à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamner in solidum les sociétés PEPE JEANS France et PEPE JEANS SL à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique créer, élaborer, fabriquer et commercialiser des tissus, dont deux référencés AGF 1555 et APZ 1020 sur lesquels elle dispose de droit d'auteur. Elle ajoute avoir constaté la commercialisation de chemises EDDY et REEF reproduisant les caractéristiques originales de ces dessins, ainsi que sur des sites internet, sous la marque PEPE JEANS. Elle précise qu'à l'issue d'une saisie-contrefaçon, la société PEPE JEANS FRANCE aurait indiqué n'avoir vendu que 28 chemises du 1er modèle et 38 chemises du 2èmc modèle, par l'intermédiaire de ses six boutiques, les autres ventes par des points de vente multimarques n'ayant pas été précisées. Elle fonde sa demande de communication de pièces sur l'existence d'un catalogue -constatée lors de la saisie-contrefaçon- sur lequel les chemises en causes sont présentées, chacun des catalogues étant constitutif d'un acte de contrefaçon par représentation, de sorte qu'elle souhaite obtenir leur nombre. Elle ajoute que si PEPE J France est l'agent commercial de PEPE JEANS SL, elle prend des commandes de clients français. Aussi demande-t-elle la communication par PEPE JEANS SL du nombre de chemises importées dans l'Union Européenne et du nombre de chemises commercialisées en France et dans l'Union européenne, et par PEPE J FRANCE du nombre de chemises vendues en France dans ses boutiques et dans d'autres magasins. Elle s'estime fondée à obtenir les éléments relatifs aux contrefaçons réalisés en France et dans les autres Etats membres de l'Union Européenne. Elle rappelle avoir agi sur le territoire du siège de l'un des défendeurs, et soutient que la combinaison des articles 82 et 83 du règlement 6/2002 et 6-1 du règlement 44/2001 lui permet de solliciter la réparation non limitée à la France en cas de pluralité de défendeurs. Elle soutient qu'il existe un intérêt à juger les faits ensemble au vu du rapport étroit les unissant, lien étroit établi par l'objet du litige et le lien contractuel existant entre les sociétés défenderesses. Elle souligne l'identité des produits, la règle de droit unique, ce d'autant qu'en matière de dessins et modèles communautaires les critères de protection d'un dessin sont identiques. Elle fait état d'un risque de solutions inconciliables, au cas où deux éléments de la situation seraient soumis à l'appréciation de juges nationaux. Elle met en avant la territorialité de son préjudice, pour l'évaluation duquel il lui est nécessaire de connaître la quantité de chemises importées dans l'Union Européenne.

MOTIVATION

Sur la compétence L'article 82 du Règlement n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit notamment que "sous réserve des dispositions... de l'article 79, les procédures résultant des actions et demandes... (en contrefaçon) ... sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile...". Cet article prévoit également, en son point 5, que "les procédures résultant des actions et demandes... (en contrefaçon)... peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis". L'article 83 édicté "1. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 82, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre. 2. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 82, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal". Il ressort de la combinaison de ces deux articles que si la compétence de la juridiction saisie est fondée sur le critère du domicile du défendeur, elle peut statuer sur les faits de contrefaçon commis dans tout Etat membre, alors que si sa compétence repose sur le lieu de commission de la contrefaçon elle ne peut statuer que sur les faits commis dans cet Etat membre. L'article 6 du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, par renvoi de l'article 79 du Règlement précité, prévoit qu' "une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre... s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément". En l'espèce, les sociétés PEPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL ne contestent pas avoir vendu l'une et l'autre des chemises litigieuses en France, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de ces faits, sa compétence résultant également pour PEPE J FRANCE du domicile de cette société. S'agissant des ventes susceptibles d'avoir été effectuées par la société PEPE JEANS SL hors de France, la juridiction compétente pour statuer sur cette demande devrait être, en application de l'article 83 point 1 du règlement n° 6/2002, celle de l'Etat membre sur le territoire de laquelle cette société a son domicile, sauf à considérer qu'il existe entre cette demande et celle relative aux ventes intervenues en France, un lien étroit tel qu'il y a intérêt à les instruire et juger ensemble, et qui justifie de déroger à la compétence du tribunal dans lequel la société PEPE JEANS SL a son siège. En l'espèce, la société DEVEAUX indique reprochera la société PEPE JEANS SL des faits de contrefaçon hors de France des même produits, et la reproduction contrefaisante des mêmes dessins, que ceux qui auraient été commis et copiés en France. Elle verse, pour établir la commercialisation par cette société des produits litigieux hors de France, la photographie d'une chemise et d'un ticket de caisse correspondant à un achat en Espagne, dans un magasin PEPE J, cette chemise portant selon ce ticket le même nom EDDY que la même chemise PEPE J présentée sur les sites internet, et présentant le même aspect. Pour autant, les actes de commercialisation qu'aurait commis la société PEPE JEANS SL hors de France peuvent être distingués de ceux commis en France notamment par la société PEPE JEANS FRANCE, s'agissant de territoires et d'entités différentes, et le fait qu'il s'agisse des même produits susceptibles d'être contrefaits ne saurait en soi caractériser le lien étroit entre les demandes, justifiant de déroger à la règle de compétence de la juridiction du siège de l'entreprise. Par ailleurs, la société DEVEAUX souligne que les sociétés PEPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL sont unies par une relation contractuelle, puisqu'elles l'ont partie du même groupe et que PEPE J FRANCK agit en tant qu'agent commercial de PEPE JEANS SL. Pour autant le lait, pour des sociétés appartenant à un même groupe, d'avoir agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune élaborée par l'une seule d'entre elles, ne saurait établir l'existence d'un lien étroit entre les demandes présentées à rencontre de chacune d'elles. La société DEVEAUX ne démontre pas en l'espèce qu'il existe entre les faits susceptibles d'avoir été commis par la société PEPE JEANS SL hors de France un lien étroit avec ceux commis en France de nature à justifier qu'elle soit jugée en France pour ces faits. Le fait que des demandes de condamnation in solidum des sociétés PEPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL aient été présentées par la demanderesse ne saurait pas davantage établir un lien étroit entre les demandes. Par ailleurs, la société DEVEAUX ne démontre pas qu'existe un risque de décisions inconciliables si les faits étaient jugés séparément, un dessin ou modèle voyant son caractère individuel apprécié au regard de critères communs aux juges nationaux et définis par la jurisprudence communautaire. Aussi il n'existe pas entre les demandes présentées à l'encontre des sociétés PEPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL concernant les faits commis en France, et les demandes relatives aux faits susceptibles d'avoir été commis hors de France par la société PEPE JEANS SL. un lien si étroit qu'il convient, au vu de l'article 6 du règlement 44/2001. de les instruire et juger ensemble. Les faits commis par la société PEPE JEANS SL hors du territoire français ne sauraient relever de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, mais pourront être soumis à l'examen de la juridiction de l'Etat membre dans laquelle elle a son siège, c'est à dire la juridiction espagnole. Il convient de se déclarer incompétent pour les faits commis hors de France. Sur la demande d'information Au vu de ce qui précède, la demande d'information ne peut porter que sur les actes de commercialisation par les sociétés PEPE JEANS FRANCE el PEPE JEANS SL des produits litigieux commis en France, et la société DEVEAUX ne saurait utilement faire étal de son préjudice pour soutenir sa demande tendant à la communication d'informations sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. Par ailleurs, la demande d'informations présentée par la société DEVHAUX au visa de l'article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle apparaît légitime, et les sociétés l'EPE J FRANCE et PEPE J SE, qui ont sollicité que des délais leur soient accordés et ont contesté l'astreinte demandée, n'ont fait état d'aucun empêchement de nature à s'opposer à celte demande. En conséquence, il convient de faire droit à cette demande, suivant les termes énoncés dans le dispositif. Sur les autres demandes Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile n'apparaissant pas réunies, les demandes présentées sur ce Ibndemenl seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Nous déclarons incompétent pour les faits reprochés à la société l'EPE JEANS SL pour des faits commis hors du territoire français. Ordonnons la communication des éléments suivants par les sociétés PEPE JEANS FRANCE et PEPE JEANS SL : - attestation certifiée conforme par un expert-comptable relative aux quantités de catalogues représentant les chemises EDDY et REEF imprimées, distribués en France par l'une et l'autre de ces sociétés, et factures d'imprimeur y afférent. - attestation cerlilicc conforme par un expert-comptable relative aux quantités de chemises EDDY et de chemises REEF livrées et commercialisées en France par la société PEPE JEANS SE. en distinguant les ventes "physiques" des ventes "en ligne", - attestation certifiée conforme par un expert-comptable relative aux quantités de chemises EDDY et de chemises REEF commercialisées en Fiance par la société PEPE JEANS FRANCE dans ses magasins, -facture d'achat de ces produits par le fournisseur. Disons que ces mesures de production forcée des pièces précitées seront assorties d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de quatre mois. Nous réservons la liquidation de l'astreinte. Renvoyons à l'audience de mise en état du 15 Mai 2014 à 14 heures, pour signification des conclusions des sociétés PEPE JE.ANS FRANCE et PEPEJEANS SL. Laissons à chaque partie la charge de ses dépens. Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prendre des notes...