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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 9 octobre 2026, 26BX01819

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme O... épouse Z... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 143 148,12 euros avec intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux nés des troubles dans ses conditions d'existence, de pertes de gains professionnels futurs et de frais de déménagement. Par ordonnance du 8 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2026, Mme Z..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour : - d'annuler cette ordonnance ; - de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser : - la somme de 25 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 10 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice matériel subi en raison de la demande de remboursement du trop-perçu de salaire ; - la somme de 100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - la somme de 3 878,12 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ; - la somme de 4 270 euros au titre des frais de déménagement ; - de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté sa requête au motif que les décisions litigieuses prises à son encontre auraient été annulées pour vice de procédure dès lors qu'il les a déclarées illégales et que sa réintégration juridique a été prononcée ; la suspension et le retrait d'agrément puis son licenciement ont donc été prononcés à tort ; le procureur de la République a procédé au classement sans suite du signalement dont il a été saisi ; - le département de la Haute-Vienne a commis une faute ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui a censuré les décisions de suspension et de retrait d'agrément ainsi que de licenciement pour erreur d'appréciation et sa responsabilité pour faute est donc établie ; elle a subi un préjudice matériel suite à la demande de remboursement du trop-perçu de salaire qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ; - sa responsabilité sans faute est engagée au titre de la suspension provisoire de son agrément qui a entrainé une perte de salaire de septembre 2022 à janvier 2023 pour une somme de 3 878,12 euros ; - les décisions illégales successives l'ont contrainte à déménager du fait de son éviction illégale dès lors qu'elle ne pouvait poursuivre son activité professionnelle et a dû quitter son logement, pour un coût de 4 270 euros qui doit être indemnisé ; - elle a subi un préjudice moral, lié à la répercussion de la situation sur son état de santé entrainant des hospitalisations, qui doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros ; - elle a subi un trouble dans ses conditions d'existence, lié à la perte de salaire, qui doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros en raison de ses troubles de santé et de la perte de son emploi et de son déménagement. Par mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2026, le département de la Haute-Vienne, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme Z... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - contrairement à ce qui est soutenu les décisions de retrait d'agrément d'assistante familiale et de licenciement ont été annulées par le tribunal pour vice de procédure et non pour erreur d'appréciation, les motifs de la décision envisagée n'ayant pas été communiqués préalablement à la mesure envisagée ; il en résulte que l'obligation invoquée est sérieusement contestable puisque des décisions identiques auraient pu être prises par l'administration compte tenu des faits reprochés à Mme Z... ; - les décisions prises se fondent sur des éléments établis alors même que le procureur de la République a classé l'affaire sans suite, eu égard à l'indépendance des procédures ; - s'agissant de la responsabilité sans faute au titre de la décision de suspension provisoire, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le raisonnement du tribunal, compte tenu du caractère temporaire et conservatoire d'une telle mesure ; - les faits reprochés sont graves et de nature à remettre en cause les conditions d'accueil des enfants confiés et de nature à justifier les décisions prises ; les allégations relatives à la responsabilité pour faute du département ne sont donc pas fondées et la créance ne peut être considérée comme non sérieusement contestable ; - Mme Z... n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices résultant de la décision de licenciement qui a été prise suite à son souhait de cesser son activité et de son déménagement dans les Landes, aucune faute ne lui étant imputable sur ces points ; - la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue des différents préjudices allégués. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par décision du 12 janvier 2021 le département de la Haute-Vienne a délivré à Mme Z... un agrément en qualité d'assistante familiale pour accueillir de manière permanente un mineur à son domicile à compter du 1er février suivant puis un contrat de travail a été conclu par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département le 29 mars 2021. Elle a ensuite été autorisée à accueillir deux mineurs à titre permanent par agrément du 14 septembre 2021 et a également été autorisée à accueillir ponctuellement des jeunes, en dépassement de ce nombre, dans le cadre d'accueils-relais organisés durant l'été 2022. Le 14 septembre 2022, la maison du département Sud Agglomération a transmis au service petite enfance du département de la Haute-Vienne une note de signalement de dysfonctionnements dans les pratiques professionnelles de Mme Z..., rédigée par une éducatrice spécialisée. Après que Mme Z... ait été reçue le même jour en entretien par la directrice « prévention et protection de l'enfance » et le chef du service « gestion de l'accueil et de l'accompagnement » du département, les enfants qu'elle accueillait lui ont été immédiatement retirés et son agrément a été suspendu en urgence à compter du 22 septembre 2022, pour une durée de quatre mois, par le département. Par des décisions du 19 janvier 2023 et du 14 mars 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son agrément avant de prononcer son licenciement du service de l'ASE. Ces trois décisions ont été annulées par deux jugements du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2024, aux motifs que la procédure prévue par, d'une part, l'article L. 421-6 et, d'autre part, par l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles avait été méconnue. Par décision du 3 avril 2023, le parquet a classé sans suite le signalement relatif à l'infraction qu'aurait commise Mme Z.... Après le rejet le 14 mai 2025 de sa demande indemnitaire préalable, Mme Z... a demandé au juge des référés la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser une provision d'un montant global de 143 148,12 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre de la réparation de ses préjudices moraux et matériels. Elle relève appel de l'ordonnance du 8 juin 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. En premier lieu, Mme Z... soutient que la responsabilité pour faute du département est engagée du fait de l'illégalité des décisions de suspension et de retrait de son agrément des 22 septembre 2022 et 19 janvier 2023 et de la décision la licenciant du 14 mars 2023. 4. D'une part, l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. D'autre part, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une décision entachée d'un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise. 5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ». Aux termes de l'article R. 421-24 du même code : « (…) La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. » 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément. 7. Il résulte de l'instruction que la mesure de suspension de l'agrément de Mme Z..., pour une durée de quatre mois, a été prise le 22 septembre 2022, au regard des révélations à une éducatrice, d'une adolescente accueillie en relais par la requérante, dénonçant des maltraitances physiques et psychologiques ainsi que des négligences à son égard et à l'égard des autres enfants accueillis par la famille d'accueil. Ces révélations ont donné lieu à une note de signalement le 14 septembre 2022 faisant également état de dysfonctionnements observés chez la requérante à l'occasion de précédents entretiens avec le service à propos de l'un des enfants accueillis. Cette note a entrainé un signalement au procureur de la République et le déclenchement d'une enquête pénale en septembre 2022. Contrairement à ce que fait valoir Mme Z..., la décision de suspension et les décisions de retrait de son agrément et de licenciement n'ont pas été annulées pour erreur d'appréciation par les jugements précités du tribunal administratif, mais pour vice de procédure pour violation du principe du contradictoire, l'administration n'ayant pas communiqué les motifs de fait de ses décisions, à la demande du substitut du procureur, en raison du déroulé de l'enquête pénale. Il résulte de ces éléments que l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme Z... est sérieusement contestable dès lors qu'il appartenait aux services du département de la Haute-Vienne, compte tenu des éléments contenus dans la note de signalement du 14 septembre 2022, laquelle a conduit au déclenchement d'une enquête pénale, de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour assurer en urgence la sécurité et la santé des enfants accueillis au sein du foyer de l'intéressée ainsi que de tirer les conséquences de l'expiration du délai pendant lequel une mesure de suspension de l'agrément était légalement possible. Il résulte de ces éléments que la requérante ne démontre pas que les mêmes décisions n'auraient pu être légalement prises d'une part. D'autre part, elle ne démontre pas davantage les préjudices invoqués du fait de ces mesures, le département établissant sans être contredit que son salaire a été intégralement maintenu durant la suspension de l'agrément et qu'il l'a rétablie dans ses droits après l'intervention des jugements d'annulation du tribunal administratif du 12 juillet 2024, en prenant notamment en compte son souhait de cesser définitivement son activité d'assistante familiale, par le retrait de son agrément et une mesure de licenciement. Par voie de conséquence, la créance dont se prévaut Mme Z... à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 8. Mme Z... soutient, en second lieu, que la responsabilité sans faute du département de la Haute-Vienne est engagée du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques occasionnée par sa situation professionnelle et personnelle. Il ne résulte cependant pas de l'instruction, eu égard aux contraintes inhérentes à l'exercice d'une activité professionnelle soumise à agrément et au maintien de sa rémunération pendant la période de suspension de l'agrément, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution des jugements d'annulation, elle a fait l'objet d'une régularisation de sa situation administrative et comptable par le département, que les mesures prises par le département auraient fait peser sur elle une charge anormale et spéciale de nature à engager sa responsabilité quand bien même le procureur de la République a rendu ensuite un avis de classement sans suite. Mme Z..., qui notamment, n'établit pas qu'elle aurait été contrainte de cesser son activité d'assistante familiale ou de déménager dans un autre département, après l'intervention des jugements du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2024, ne justifie pas d'un préjudice matériel ou moral qui serait en lien avec ces circonstances et qui serait né d'un agissement du département de la Haute-Vienne, alors qu'elle a informé en 2024 cette collectivité qu'elle ne souhaitait pas conserver son agrément ni poursuivre son activité d'assistante familiale. Par voie de conséquence, la créance dont se prévaut Mme Z... à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Z... doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O... épouse Z... et au département de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2026. La juge des référés, E. BALZAMO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Prendre des notes...

Chronologie de l'affaire

8 juin 2026Tribunal administratif de Limoges