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Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 22 septembre 2026, 2025003729

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2026 ROLE N° 2025 003729 DEMANDEUR: La société BLOC & JOB, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 614 720 dont le siège social est [Adresse 1], Représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, SELARL [P] [H], [Adresse 2] ([Adresse 3]) ? Et ? Maître Aude PERRIN avocate postulante, avocate au barreau d'Épinal, Cabinet FOUNES-PERRIN [Adresse 4]. DEFENDEUR: La Société [G] [K] [R], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 506 980 325 domiciliée à [Localité 3] Représentée par Maître Patrick ATLAN, avocat au barreau de Paris, SCP PATRICK ATLAN, [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Françoise ROSIN-PIERREL Juges : Jack LORTET et Jean François BARNET Greffière : Olivia BALLAND DEBATS : audience publique du 7 juillet 2026 JUGEMENT : prononcé le 22 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Françoise ROSIN PIERREL qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière. FAITS : La société BLOC & JOB est spécialisée dans le commerce de tous matériaux, matériels de construction, combustibles, appareils sanitaires, menuiseries … ainsi que la pose, les aménagements intérieurs et extérieurs et tous accessoires liés à cette activité. Elle dispose d'une agence à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]. La société [G] [K] [R] spécialisée dans les travaux de construction, de bâtiments travaux publics et particuliers a fait appel à la société BLOC & JOB, depuis son ouverture de compte auprès de cette société le 19 mai 1992 à son siège à [Localité 6] à l'époque. Plusieurs commandes ont été passées aux mois d'août, septembre et octobre 2024. La société BLOC & JOB a exécuté ses prestations en procédant à la remise des matériels commandés, et la société [G] [K] [R] les a reçues sans émettre de réserves. La société BLOC & JOB a émis les factures correspondantes et détaillées ci-dessous : Facture F1845590 du 31/08/2024 d'un montant de 930,74€ TTC Facture F1851210 du 30/09/2024 d'un montant de 7 168,75€ TTC Facture F1857600 du 31/10/2024 d'un montant de 5 142,10€ TTC Après déduction de quelques avoirs émis pour matériaux rendus : Avoir N° A1845588 du 31/08/2024 d'un montant de -16,73€ Avoir N° A1845589 du 31/08/2024 d'un montant de -39,78€ Avoir N° A1851208 du 30/09/2024 d'un montant de 9,34€ Avoir N° A1851209 du 30/09/2024 d'un montant de 50,17€ Soit un montant total de : 13 125,57€ selon relevé de compte certifié conforme. La société BLOC & JOB a relancé à plusieurs reprises sa cliente, lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 décembre 2024, sans succès. La société [G] [K] [R] a publié au Bodacc le 23 mai 2025 une annonce légale de dissolution sans liquidation de la société par décision de l'associé unique en raison d'une transmission universelle de son patrimoine entre les mains de la société FORMAN TECHNO SERVICES LIMOTED immatriculée au registre du commerce de Cardiff (ROYAUME UNI). Face à cette situation, la société BLOC & JOB a décidé d'introduire une action par voie d'assignation contre la société [G] [K] [R] le 20 juin 2025. Ainsi est née l'instance LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire signifié non à personne le 20 juin 2025, par Maître [J] [U], Commissaire de Justice à Épinal, la société BLOC & JOB a fait donner assignation à la société [G] [K] [R] d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 8 juillet 2025 à 14h15 pour y entendre : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1844-5 du code civil, Vu les relances amiables infructueuses, PRENDRE ACTE de l'opposition formée par la société BLOC & JOB à la dissolution de la société [G] [K] [R] par la transmission universelle de son patrimoine, Et par conséquent, ORDONNER avant tout opération de dissolution, à la société [G] [K] [R] le remboursement de la créance détenue par la société BLOC & JOB à son encontre. Et ainsi la CONDAMNER pour les causes sus exposées, à payer et porter à la société BLOC & JOB les sommes de : 13 125,57€ à titre principal avec les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 décembre 2024 ; 120,00€ au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement en application de l'article L441-10 du code du commerce ; 3 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 3 000,00€ à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC. Condamner la société [G] [K] [R] aux entiers dépens. PRETENTIONS [K] MOYENS DES PARTIES : Les parties ont été entendues par les juges le 7 juillet 2026, qui en ont rendu compte au Tribunal en son délibéré. Les moyens des parties sont exposés dans leurs conclusions déposées à l'audience, qui ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du code de procédure civile. La société BLOC & JOB, dans ses conclusions récapitulatives n°2 pour l'audience du 7/07/2026, maintient les termes de son assignation du 20 juin 2025 et produit, à l'appui de sa demande, les pièces numérotées 1 à 10. La société BLOC & JOB expose dans ses dernières conclusions les éléments suivants pour justifier le fondement de sa demande : Sur le bien-fondé de la créance de BLOC & JOB : En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu à ceux qui les ont faits « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » En outre, l'article 1217 du même code dispose : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Enfin, l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, la société BLOC & JOB et la société [G] [K] [R] ont passé un contrat par la remise de bons de livraison de matériaux. La société [G] [K] [R] qui ne conteste pas la réalité des livraisons, prétend que « de nombreux matériaux étaient manquants » et que « des avoirs n'ont pas été émis». Elle ne présente aucune réclamation qui aurait été faîte à la suite ou lors des livraisons. La société [G] [K] [R] n'apporte pas la moindre contestation sérieuse sur le bien-fondé de la créance de la société BLOC & JOB. De plus, le tribunal de pourra que constater que : La créance de BLOC & JOB est née antérieurement à la décision de la dissolution de la société puisque les factures et les prestation ont été réalisées à l'automne 2024, et que la société [G] [K] [R] a annoncé sa dissolution le 20 mai 2025 La créance de BLOC & JOB est au moins certaine dans son principe, puisque la société [G] [K] MELT a reçu ses matériaux sans émettre la moindre réserve, et qu'elle n'apporte pas le moindre fondement à ses contestations tardives. Le tribunal ordonnera à la société [G] [K] [R] le remboursement de sa dette. Sur la recevabilité de l'opposition à la dissolution : En tant que créancier, et conformément à l'article 1844-5 du code civil alinéa 3, la société BLOC & JOB est bien fondée à s'opposer à la dissolution de la société [G] [K] [R] par transmission universelle du patrimoine par la présente assignation : « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu….. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. » En l'espèce, et vu l'absence de garanties offertes par la société [G] [K] [R] qui tente manifestement d'échapper à son obligation de paiement, il est demandé au tribunal d'ordonner le paiement de la créance détenue par la société BLOC & JOB d'un montant de 13 125.57€. La société [G] [K] [R] ne conteste pas la recevabilité de l'opposition de BLOC & JOB mais prétend qu'elle ne justifie pas « d'un risque sérieux de non-paiement» Elle évoque que la société FORMAN TECHNO Limited, société de droit britannique au capital de 1 650.000£ serait tout à fait en mesure de reprendre les engagements de la société [G] [K] [R], mais ne produit aucune pièce en soutien de cette affirmation. En outre, la société FORMAN TECHNO n'est pas intervenue à la présente procédure, ni n'a proposé à la société BLOC & JOB le paiement de sa créance. Le tribunal constatera qu'il existe un risque réel et sérieux justifiant l'arrêt de la dissolution par transmission universelle du patrimoine. Sur les dommages et intérêts : La société [G] [K] [R] par la tentative d'organisation de son insolvabilité par la voie de la dissolution fait preuve d'une résistance abusive. L'attitude de la société [G] [K] [R] est parfaitement contraire à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat qui est d'ordre public. La société BLOC & JOB sera déclarée recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société [G] [K] [R] au paiement de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1240 du code civil. Une condamnation au paiement de la somme de 3 000,00€ est demandée pour réparer le préjudice financier subi par la société BLOC & JOB. LA société [G] [K] [R] dans ses conclusions récapitulatives pour l'audience du 7 juillet 2026, demande au tribunal de : Vu l'article 1844-5 du code civil Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence précitée, Il est demandé au tribunal : A titre principal : Constater que la créance invoquée par la société BLOC & JOB n'est pas certaine, liquide et exigible En conséquence, Rejeter l'opposition Autoriser la transmission universelle de patrimoine. A titre subsidiaire : Rejeter comme sans objet l'opposition formée par la société BLOC & JOB, les droits du créancier étant intégralement garantis par la situation financière de la société absorbante FORMAN TECHNO SERVICES LTD ; Constater que la transmission universelle de patrimoine de la société [G] [K] [R] au profit de FORMAN TECHNO SERVICES LTD peut être réalisée sans porter atteinte aux droits des créanciers ; Débouter la société BLOC & JOB de toutes ses demandes de condamnations pécuniaire immédiate ; En tout état de cause : Débouter la société BLOC & JOB de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; Rejeter la demande d'exécution provisoire ; La condamner aux entiers dépens. La société [G] [K] [R] fait valoir : A/ Sur la créance de la société BLOC & JOB : L'article 1844-5 al 3 prévoit que les créanciers peuvent former opposition à une dissolution avec transmission universelle de patrimoine (TUP) que seulement lorsqu'ils disposent d'une créance antérieure et certaine. L'article 1844-5 du code civil ne protège que les créanciers certains, seules les créances certaines peuvent justifier une opposition. La société [G] [K] [R] affirme que les factures prétendument demeurées impayées ne correspondent pas à la réalité des marchandises livrées, de nombreux matériaux étant manquants, ou jamais livrés. C'est la raison pour laquelle de nombreux avoirs devaient être établis, et notamment concernant la facture d'octobre 2024 d'un montant de 5 142,10€. Ainsi, la totalité des avoirs n'ayant pas été établis, le créance de la société BLOC & JOB est contestable et contestée par là même irrecevable. De plus, la société [G] [K] [R] justifie que la mise en demeure du 16 décembre 2024 fait état d'un solde débiteur de 7 983,47€ et non de 13 125,57€ comme réclamée à ce jour, sans justificatif sérieux. La créance de la demanderesse n'est ni certaine, ni liquide ni exigible. En conséquence, le tribunal déclarera la société BLOC & JOB irrecevable en ses demandes. B/ Sur L'opposabilité de la dissolution : Au cours d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la [G] [K] [R] en date du 24 janvier 2025, il a été décidé sa dissolution anticipée avec transmission universelle de patrimoine (TUP) à son associé unique la FORMAN TECHNO SERVICES LD, société de droit britannique au capital de 1 650 000.00£, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Cette opération de transmission universelle de patrimoine a été régulièrement publiée le 23 mai 2025 dans un journal d'annonces légales ainsi qu'au BODACC. La continuité de l'activité était assurée par la FORMAN TECHNO SERVICES TD qui reprenait les engagements existants, de sorte que cette opération ne peut s'assimiler à une liquidation visant à faire disparaître les dettes. La TUP n'a donc nullement pour effet de priver les créanciers de leurs droits, et constitue une restructuration légitime. La créance de la société BLOC & JOB n'est pas de nature à justifier le report de la TUP ; et celui-ci est disproportionné. En conséquence, l'opposition à la dissolution anticipée demandée par la société BLOC & JOB est sans objet. C/ Sur la bonne foi contractuelle : L'article 1104 du code civil impose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » Contrairement aux allégations de la société BLOC & JOB, la société [G] [K] [R] et sa société absorbante FORMAN TECHNO SERVICES LTD ont agi loyalement. D/ Sur les demandes indemnitaires : La société BLOC & JOB qui est incapable de justifier le montant réel de sa créance ne peut décemment réclamer l'allocation d'une indemnité pour résistance abusive, alors qu'aucune mise en demeure préalable n'a été délivrée à la société [G] [K] [R]. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. E/ Sur les demandes accessoires : L'attitude de la société [G] [K] [R] est parfaitement justifiée sur un litige sérieux. La société [G] [K] [R] n'a fait preuve d'aucune résistance abusive. En conséquence, la demande de 3 000,00€ au titre de l'article 700 du CPC effectuée par la demanderesse doit être rejetée. L'exécution provisoire doit être écartée compte tenu de la contestation sérieuse, de l'absence d'urgence ni de péril caractérisé.

MOTIFS

DU JUGEMENT : A titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin. Sur la recevabilité de l'opposition à la dissolution L'article 1844-5 alinéa 3 du code civil expose que : « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. » Le Tribunal constate que l'opposition de la société BLOC & JOB a été signifiée à la société [G] [K] [R] en date du 20 juin 2025 alors que l'annonce légale de dissolution sans liquidation de cette dernière par décision de l'associé unique en raison d'une transmission universelle de son patrimoine avait été publiée au BODACC le 23 mai 2025. Dans ces conditions, l'opposition de la société BLOC & JOB, qui a été formée par assignation respecte le délai légal. En outre, les créances de la société BLOC& JOB sont toutes antérieures à la date du 23 mai 2025, date à laquelle la décision de la transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC. En conséquence, le Tribunal jugera recevable l'opposition de la société BLOC & JOB à la dissolution de la société [G] [K] [R]. Sur le bien fondé de l'opposition à la dissolution Sur la nature des créances de la société BLOC & JOB En application des dispositions de l'article 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu à ceux qui les ont faits « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » En outre, l'article 1217 du même code dispose : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Enfin, l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La société [G] [K] [R], en date du 13 mai 1992 a effectué une ouverture de compte client auprès de la société BLOC & JOB, ce dit contrat prévoyait différentes règles fixant la relation commerciale entre les deux sociétés pour un chiffre d'affaires mensuel prévisionnel de 8 000,00€ : (pièce 3- demandeur) Mode de paiement : traite 30 jour fin de mois Chiffrage du bon de commande : NON Chiffrage du bon de livraison : NON Facture à livraison : NON Abonnement tarif microfiche : NON Plusieurs commandes par bon de livraison : OUI Références commande ou chantier doit-elle apparaître : OUI Acceptez-vous les livraisons incomplètes : OUI Acceptez-vous les redus et reliquats : OUI La lecture de ce contrat nous indique que ces deux sociétés ont des relations commerciales depuis plus de 30 ans. A la lecture des pièces et conformément à ce contrat, - même si certaines règles ont évolué en fonction de la règlementation et des années - la société BLOC & JOB émet un bulletin de livraison numéroté pour tous les achats retirés à son agence, qui sont ensuite repris dans une facture mensuelle. Le relevé comptable en date du 30 janvier 2025 produit par la société BLOC & JOB (pièce 8 - demandeur) fixe la créance à la somme totale de 13 241,59€. Ces différentes factures correspondent à des achats réalisés par la société [G] [K] [R] de mai 2024 à octobre 2024, elles ont été établies par l'imputation des bulletins de livraison ou bulletins de retour (pièces 4 à 7-4 - demandeur) […] Avoir Août 2024 16,73€ Avoir Août 2024 -39,78€ Avoir septembre 2024 9,34€ Avoir septembre 2024 50,17€ Facture septembre 2024 7168,75€ Facture octobre 2024 5142,10€ L'analyse de tous les bulletins de livraison ou bulletins de retour portent la mention « LIVRAISON COMPTOIR » : Ce qui signifie que les achats de matériaux correspondant à toutes ces factures ou avoirs pour le compte de la société [G] [K] [R] ont été effectués à l'agence de la société Les Matériaux BLOC & JOB de Saint Dié des Vosges. En outre, tous les bordereaux de livraison mentionnent que les marchandises sont retirées au comptoir, et les quatre avoirs enregistrés concernent également des retours de matériaux exclusivement au comptoir de l'agence. Il n'est jamais fait mention de matériaux livrés. Or, avec une totale audace, la société [G] [K] [R] conteste le fondement de la créance de la société BLOC& JOB qui serait irrecevable car ces factures ne correspondraient pas à la réalité des marchandises livrées, de nombreux matériaux étant manquants, ou jamais livrés, sans fournir le moindre justificatif de ces affirmations. La société BLOC & JOB a réalisé ses prestations pour la société [G] [K] [R] exclusivement par la vente de matériaux au comptoir de son agence de [Localité 7] et en établissant des avoirs pour les matériaux rendus au comptoir. Et la société [G] [K] [R] ne justifie par aucune pièce que des avoirs n'auraient pas été établis sur son compte client. En conséquence, le tribunal dira que la créance de la société BLOC & JOB est certaine, liquide et exigible et conforme aux bordereaux de livraison. Sur l'existence d'un risque réel et sérieux Le Tribunal observe que la société [G] [K] [R] ne conteste pas la recevabilité de l'opposition de BLOC & JOB. En outre, la société FORMAN TECHNO Limited, société de droit britannique au capital de 1 650.000£, devenue détentrice du patrimoine de la société [G] [K] [R], qui était sensée reprendre les engagements de cette dernière, n'est pas intervenue à la présente procédure, ni n'a proposé à la société BLOC & JOB le paiement de sa créance. Dans ces conditions, le Tribunal dira qu'il existe un risque réel et sérieux justifiant l'arrêt de la dissolution par transmission universelle du patrimoine de la société [G] [K] [R]. Dans ces conditions, le Tribunal recevra la société BLOC & JOB en son opposition à la dissolution de la société [G] [K] [R] et la dira bien fondée. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande d'opposition formée par la société BLOC & JOB à la dissolution de la société [G] [K] [R]. Sur la demande de paiement L'assignation de la société BLOC & JOB formant l'opposition à la dissolution ayant été enrôlée dans le délai de 30 jours, il en résulte que la personnalité morale de la société [G] [K] [R] subsiste le temps que le Tribunal prenne la décision, soit de rejeter l'opposition ou d'ordonner le remboursement des créances. En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société [G] [K] [R] le remboursement des créances dues à la société BLOC & JOB et condamnera cette dernière à lui payer la somme de 13 125,57 euros à titre principal avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 décembre 2024. Sur les demandes accessoires : Sur les frais de recouvrement : Se référant à l'article L.441-10 du code de commerce, le tribunal fera droit à la société BLOC & JOB de lui accorder la somme de 120,00€ au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Se référant à l'article 1217 du code civil précité précédemment, la société BLOC& JOB fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier ayant dû mobiliser du temps et des ressources non négligeables pour tenter d'obtenir le paiement de sa créance. En l'espèce, la société BLOC & JOB ne rapporte pas la preuve que le non-paiement des factures en litige soit constitutif d'un préjudice supplémentaire au titre d'une résistance abusive, dès lors sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaitre ses droits, la Société BLOC & JOB a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000,00€. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, les dépens seront donc supportés par la société [G] [K] [R]. Sur l'exécution provisoire La société BLOC & JOB demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » * Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions. En conséquence, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1844-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Reçoit la société BLOC&JOB en sa demande, Donne acte de l'opposition formée par la société BLOC&JOB à la dissolution de la société [G] [K] [R] par la transmission universelle de son patrimoine, Déboute la société [G] [K] [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Ordonne avant toute opération de dissolution, à la société [G] [K] [R] de payer la somme de 13 125,57€ à la société BLOC & JOB à titre principal des factures dues, avec les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 décembre 2024, Condamne la société [G] [K] [R] à payer à la société BLOC & JOB la somme de 120,00€ au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, Déboute la société BLOC & JOB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la société [G] [K] [R] à payer à la société BLOC & JOB la somme de 2 000,00€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [G] [K] [R] aux entiers dépens de l'instance. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; Le greffier Olivia BALLAND Le président.
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