Tribunal judiciaire de Grenoble, 18 septembre 2026, 25/00299
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi25/00299
- Dispositif Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Grenoble, 18 sept. 2026, n° 25/00299
- Identifiant Judilibre6aada9b8c27382d09961e005
- Partie demanderesse
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 septembre 2026
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKFE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE l'ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [E], dûment munie d'un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 mars 2025
Convocation(s) : 28 avril 2026
Débats en audience publique du : 25 août 2026
MISE A DISPOSITION DU : 18 septembre 2026
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 août 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré au 18 septembre 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 11 mars 2025, le conseil de la société [1] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère rejetant sa contestation de l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 10 janvier 2024 déclarée par Monsieur [G] [R].
A l'audience du 25 août 2026, la société [1] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée dans les conditions du tableau n°30 des maladie professionnelle,
-juger la décision de prise en charge inopposable,
-débouter la [2] de ses demandes,
-la condamner aux dépens.
Elle fait notamment valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère représentée s'en rapporte à justice.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " […] Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ". Il appartient à la [2], dans ses rapports avec l'employeur, de démontrer la réunion des conditions du tableau de maladie professionnelle. Le tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux " Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante " prévoit : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A,B,C,D et E A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions. B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : - plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; 40 ans - pleurésie exsudative ; 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde. 40 ans E. Autres tumeurs pleurales primitives. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans En l'espèce, le 14 mai 2024, Monsieur [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle avec à l'appui un certificat médical initial du 17 avril 2024 faisant état de : " Mésothéliome … pleural droit. Maladie professionnelle 30 D. " Après avoir diligenté une enquête, la [2] a pris en charge la maladie au titre du tableau 30 D. Sur la conditions d'exposition au risque Le tableau 30 D mentionne une liste indicative des travaux exposant aux poussières d'amiante et la [2] doit apporter la preuve d'une exposition habituelle de M. [R]. La [2] se prévaut uniquement des questionnaires adressés à l'assuré et à la société [1] et des conclusions de son enquêteur. Il apparaît que la [2] s'est fondée sur les déclarations de l'assuré transcrites dans la réponse au questionnaire selon lesquelles : -il a travaillé pour [1] de 1970 à 1988 comme magasinier, -il distribuait plusieurs fois par jour à main nues des gants 100% en amiante, générant une énorme poussière, -de 1988 à 2000 il était comptable d'atelier et il enregistrait les pièces à deux mètres du four composé d'amiante, qu'il inhalait. Or, les déclarations du salarié sont contestées par la société [1] qui précise dans son questionnaire que M. [R] n'a jamais manipulé d'amiante ni été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante y compris dans son activité de comptable d'atelier sur le site d'[Localité 4]. L'enquêteur de la [2] conclut que : -la composition des gants de protection n'a pu être certifiée, -M. [R] a évolué à proximité des fours en tant qu'employé comptable et que les enquêtes administratives précédentes font état d'amiante dans les fours de l'usine d'[Localité 4], notamment de joints amiantés équipant les fours sous atmosphère, de bourre d'amiante utilisée ente les différentes parois composant les fours à puits, de tresses d'amiantes équipant les fours (remplacée en 1969) et de fils d'amiante entre les briquetages et le tour des fours (thermiques). Toutefois, ces affirmations de l'enquêteur ne sont pas corroborées par des constats objectifs ni par la communication des enquêtes qui ont concerné d'autres salariés. Les périodes examinées ne sont pas précisées (en dehors de la tresse d'amiante qui a disparu en 1969). Enfin, l'audition de M. [R] ne permet pas de préciser la période d'exposition alléguée car il indique " je ne peux pas vous dire si l'amiante entrait dans la composition des fours." Dans ces conditions, il apparaît que la [2] n'apporte pas la preuve suffisante d'une exposition habituelle de M. [R] à l'inhalation des poussières d'amiante entre 1979 et 1989. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sera déclarée inopposable à la société [1]. Succombant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère supportera les dépens.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle du 10 janvier 2024 déclarée par Monsieur [G] [R] ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 03/04/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires Prendre des notes...
Sommaire



