Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Crance et Me Ernst, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle européenne ;
2°) d'enjoindre au CNOMK, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle européenne dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui faire repasser une épreuve d'aptitude dans des conditions régulières ;
3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 octobre 2025 et 4 mai 2026, le CNOMK, représenté par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2026, le CNOMK, représenté par Me Gonzalez, déclare accepter le désistement de M. A... et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, M. A... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le CNOMK au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A....
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNOMK au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes.
Fait à Paris, le 3 juillet 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.