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Tribunal judiciaire de Lille, 28 juillet 2026, 25/01373

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • provision • désistement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Fondation INSTITUT PASTEUR DE
défendu(e) par LE BRIQUIR Erwan
Parties défenderesses
DETAM
défendu(e) par NOWAK Delphine
S.A.S. S.T.A.M.I
S.A.S. R D (R&D)
défendu(e) par BILLEMONT Jean
S.A.R.L. 2B CONCEPT CONSULTING
défendu(e) par VERCAIGNE Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRARDEL Gilles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRARDEL Gilles
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4QT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.S. SANTERNE NORD TERTIAIRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante S.A.R.L. DAL FACADE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE S.A.S. DETAM RCS [Localité 5] 399 842 723 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE S.A.S. S.T.A.M.I [Adresse 5] [Localité 7] non comparante S.A.S. R D (R&D) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE S.A.S. TPF.I TPF INGENIERIE [Adresse 7] [Localité 9] non comparante S.A.R.L. 2B CONCEPT CONSULTING [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE M. [D] [K] [Adresse 9] [Localité 9] représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE M. [X] [F] [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire, GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier DÉBATS à l'audience publique du 28 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 juin 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : L'Institut Pasteur de [Localité 1] a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation de travaux de réhabilitation partielle et d'extension du bâtiment [J] situé sur son campus. Les travaux ont été allotis et confiés à différentes sociétés. Les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2024 avec réserves. Les 29 at 30 août 2025, soutenant avoir constaté des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, l'Institut Pasteur de [Localité 1] a assigné : - la société Dal Façade, en charge du lot n°3 « Façade Isolation », - la société Detam, en charge du lot n°4 « menuiseries extérieures brises soleil orientables », - la société Reflex Stami, en charge du lot n°6 « Plafonds démontables - cloisons modulables », - la société R&D, en charge du lot n°8 « Charpente et ossature métallique », - la société Santerne Nord Tertiaire, en charge des lots n°10 « Chauffage Ventilation Rafraichissement » et n°11 « Plomberie Sanitaires », - la SAS TPF Ingénierie, la SARL 2B Concept Consulting, M. [D] [K] et M. [X] [F], en qualité de membres du groupement de maitrise d'œuvre, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d'obtenir qu'il leur soit enjoint sous astreinte, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de remédier aux désordres relevant de leur garantie de parfait achèvement et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025 et renvoyée aux audiences des 9 décembre 2025, 20 janvier 2026, 3 mars 2026, 31 mars 2026, puis à celle du 28 avril 2026, à laquelle elle a été retenue. A l'audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026 et soutenues oralement, l'Institut Pasteur de [Localité 1], représenté par son avocat, demande : Sur la demande principale de condamnation sous astreinte qu'il avait présentée, - lui donner acte de son désistement d'instance, - constater que les parties défenderesses ont levé les réserves et GPA après la signification de l'assignation, - constater en conséquence l'extinction de l'instance principale, - constater l'extinction de l'instance, Sur la demande qu'il avait présentée à titre subsidiaire de désignation d'un expert, - constater l'extinction de l'instance, - dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d'un expert, A titre subsidiaire, sur la demande de complément de mission présentée par MM. [D] [K] et [X] [F], - dire et juger que la demande d'expertise présentée par MM. [D] [K] et [X] [F] ne présente pas d'utilité, - en conséquence, débouter MM. [D] [K] et [X] [F] de leur demande, fins et conclusions, - dire et juger que la demande de rémunération complémentaire du 4 avril 2025 du Groupement de maitrise d'œuvre est forclose, - en conséquence, débouter MM. [D] [K] et [X] [F] de leur demande, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise serait ordonnée : - considérer que la mesure d'instruction sollicitée est à l'initiative de MM. [D] [K] et [X] [F], - mettre en conséquence, à leur charge la provision à consigner à titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire, Sur la demande reconventionnelle de MM. [D] [K] et [X] [F] au titre de la note d'honoraires, - dire et juger que la demande de condamnation de l'Institut Pasteur de [Localité 1] se heurte à des constations sérieuses, - débouter MM. [D] [K] et [X] [F] de leur demande reconventionnelle, A titre subsidiaire, - recevoir l'Institut Pasteur de [Localité 1] en sa demande reconventionnelle de condamnation du Groupement de Maitrise d'œuvre, - condamner le Groupement de Maitrise d'œuvre, la SAS TPF Ingénierie, la SARL 2B Concept Consulting, M. [D] [K] et M. [X] [F] solidairement à lui payer la somme de 406 900 euros, Sur la demande reconventionnelle de la société Dal Façade, - dire et juger que la demande de la société Dal Façade de condamnation de l'Institut Pasteur de [Localité 1] se heurte à des constations sérieuses, - débouter la société Dal Façade de sa demande reconventionnelle, En toutes hypothèses, - débouter les parties de leurs plus amples demandes, - condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, MM. [D] [K] et [X] [F], représentés par leur avocat, demandent de : A titre reconventionnel, - condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] à leur payer la somme de 43 895,87 euros TTC au titre de leur note d'honoraires n°17, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer tel expert avec notamment pour mission de : - faire les comptes entre les parties à compter du 19 octobre 2024, date d'émission de la note d'honoraires n°17 litigieuse, - fournir au tribunal éventuellement saisi au fond tous les éléments permettant de statuer sur la demande de rémunération complémentaire qu'ils ont notifiée à l'Institut Pasteur de Lille le 4 avril 2025, - dire si les ouvrages de sols souples exécutés sont ceux qui étaient initialement prévus par les pièces de marché des entrepreneurs, - dire à l'initiative de quelle partie les modifications sont intervenues et en préciser les raisons, - à défaut, décrire les ouvrages de sols souples réalisés et donner son avis quant à la conformité de ceux-ci au regard de la destination de l'immeuble et de l'usage qui en est attendu, ainsi que le cas échéant, quant à leur pérennité dans le temps, - donner au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues par le maitre d'ouvrage dans la décision de modifier les prestations initialement prévues pour le sol souple contre l'avis du maitre d'oeuvre, - donner au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par la maitrise d'oeuvre, En tout état de cause, - débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] aux entiers frais et dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société 2B Concept Consulting, représentée par son avocat, demande de : - donner acte du désistement d"instance de l'Institut Pasteur de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes à son égard, - la mettre hors de cause dans l'hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, notamment dans le litige opposant l'Institut Pasteur de [Localité 1] à MM. [K] et [F], En tout état de cause, - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formulées à son encontre, - condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] aux dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Dal Façade, représentée par son avocat, demande de : À titre principal ; - débouter l'Institut Pasteur de [Localité 1] de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Dal Façade et en particulier, - de sa demande d'injonction sous astreinte, - de sa demande d'expertise ; Et pour le cas une expertise sera ordonnée dans le litige qui oppose l'Institut Pasteur de [Localité 1] et MM. [K] et [F] : - mettre hors de cause la société Dal Façade, À titre reconventionnel - condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] à lui verser la somme provisionnelle de 24 902,36 euros TTC au titre de son intervention, En tout état de cause, - condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] aux dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la société Detam, représentée par son avocat, demande de : - donner acte du désistement d'instance de l'Institut Pasteur de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, - débouter purement et simplement l'Institut Pasteur de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la mettre purement et simplement hors de cause, - à titre subsidiaire, acter les protestations et réserves de la société Detam, lesquelles ne valent nullement reconnaissance de responsabilité, - condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] à payer à la société Detam la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société R & D, représentée par son avocat, demande de : A tire principal, - donner acte du désistement d'instance de l'Institut Pasteur de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, - la mettre hors de cause dans l'hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, notamment dans le litige opposant l'Institut Pasteur de [Localité 1] à la maîtrise d'œuvre (MM. [K] et [F]) au titre de sa note d'honoraires n°17, A titre subsidiaire, - prendre acte, si une expertise judiciaire est ordonnée, de ses protestations et réserves d'usage et compléter la mission de l'expert afin qu'elle implique de « faire les comptes entre les parties », soit notamment entre l'Institut Pasteur de [Localité 1] et la société R&D, En tout état de cause, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son égard, - condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Santerne Nord Tertiaire, la société Reflex Stami et la SAS TPF Ingénierie n'ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à domicile, la société Santerne Nord Tertiaire, la société Reflex Stami et la SAS TPF Ingénierie n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l'un au moins des défendeurs cités pour le même objet n'a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement d'instance de l'Institut Pasteur de [Localité 1] Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. En l'espèce, l'Institut Pasteur de [Localité 1] a déclaré se désister de son instance à l'encontre de toutes les parties défenderesses. Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de l'Institut Pasteur de [Localité 1]. Sur la demande renconventionnelle formée par MM. [K] et [F] à l'encontre de l'Institut Pasteur de [Localité 1] en paiement de la somme de 43 895,87 euros au titre de la note d'honoraires n° 17 Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu'il ne peut accorder de provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d'une provision de démontrer l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, conformément au marché conclu entre les parties, MM. [K] et [F] ont adressé le 19 octobre 2024 leur note d'honoraires n°17 d'un montant de 58 483,94 euros (pièce n°4 def) correspondant aux quatre derniers mois de la mission DET et aux opérations de réception. Le paiement de cette note d'honoraires était exigible le 18 novembre 2024 (pièce n°12 def). Le 24 mars 2025, l'Institut Pasteur de [Localité 1] a indiqué procéder au paiement partiel de cette note à hauteur de 19 321,71 euros, après en avoir déduit le coût des travaux "d'adaptation" engagés au niveau de l'ilôt central au R+4 et support de sorbonnes en verre émaillé, en considérant qu'il s'agissait de travaux de mise en conformité dont la responsabilité incombait à la maitrise d'oeuvre (pièce n°12 dem ; pièce n°11 déf). MM. [K] et [F] réclament le paiement du solde de leur note d'honoraires, outre les intérêts moratoires échus au 11 septembre 2025, courant depuis le 18 novembre 2024 et incluant le règlement partiel du 26 mars 2025 (pièce n°12 def). Au vu des éléments soumis, compte tenu de la contestation sérieuse soulevée par l'Institut Pasteur de [Localité 1] relativement à l'exécution de la prestation, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par MM. [K] et [F] au titre de la note d'honoraires n°17. Sur la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire formée par MM. [K] et [F] En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il suffit qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu'il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l'expertise est justement destinée à établir. Ainsi l'existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu'un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En l'espèce, MM. [K] et [F] demandent à titre reconventionnel la désignation d'un expert judiciaire afin, d'une part, de faire les comptes entre les parties et fournir tous les éléments permettant de statuer sur la demande de rémunération complémentaire notifiée à l'Institut Pasteur de [Localité 1] le 4 avril 2025, d'autre part, en substance d'examiner les sols souples et rechercher les responsabilités concernant les modifications intervenues concernant ces sols. S'agissant des comptes à faire entre les parties, MM. [K] et [F], qui ne précisent pas quelle est la question de fait qui requerrait les lumières d'un technicien pour éclairer le juge, ne démontrent pas l'utilité de la mesure d'expertise qu'ils sollicitent. S'agissant des sols souples, il ressort des pièces versées aux débats que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve sur ce point. MM. [K] et [F] n'apportent aux débats aucun élément qui viendrait étayer la vraisemblance de désordres concernant les sols souples, ni démontrer la potentialité d'un litige futur. En l'absence de démonstration d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile il y a lieu de rejeter la demande d'expertise formée par MM. [K] et [F]. Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Dal Façade à l'encontre de l'Institut Pasteur de [Localité 1] En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, la société Dal Façade demande la condamnation de l'Institut Pasteur de [Localité 1] à lui verser la somme provisionnelle de 24 902,36 euros TTC au titre de son intervention. Cette somme résulte du décompte général définitif, certes visé par le maitre d'oeuvre, mais dont il n'est pas justifié qu'il a été communiqué au maitre de l'ouvrage conformément au contrat, et que l'Institut Pasteur de [Localité 1] conteste. Par ailleurs, il n'est pas démontré par les pièces versées aux débats que les travaux supplémentaires facturés ont été acceptés par le maitre de l'ouvrage. En présence de contestations sérieuses, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, il n'y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Dal Façade à l'encontre de l'Institut Pasteur de [Localité 1]. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l' article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner l'Institut Pasteur de [Localité 1] aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au vu des circonstances, et sans que cela soit contraire à l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION

Par ces motifs

, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Constate le désistement d'instance de l'Institut Pasteur de [Localité 1] ; Dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision formée par MM. [K] et [F] à l'encontre de l'Institut Pasteur de [Localité 1] au titre de la note d'honoraires n°17 ; Rejette la demande reconventionnelle d'expertise fomée par MM. [K] et [F] ; Dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Dal Façade à l'encontre de l'Institut Pasteur de [Localité 1] ; Condamne l'Institut Pasteur de [Localité 1] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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