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Tribunal judiciaire d'Amiens, 8 septembre 2026, 26/00075

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Amiens
8 septembre 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
14 avril 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
27 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
  • Numéro de pourvoi :
    26/00075
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Amiens, 8 sept. 2026, n° 26/00075
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme, 27 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6aa1bc35195da062e0ec2b19
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'AMIENS [Adresse 1] [Localité 1] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00075 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZ37 Jugement du 08 Septembre 2026 Minute n° [L] [C] C/ [A] [I], CAF DE LA SOMME, SGC [N], TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.09.2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 23 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026

; Sur la contestation

formée par : Monsieur [L] [C] [Adresse 2], Présent à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l'égard de : Monsieur [A] [I] [Adresse 3] [Localité 2], Absent Créanciers : CAF DE LA SOMME [Adresse 4], Absente SGC [N] [Adresse 5] Absente TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX [Adresse 6], Absente 1 EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [A] [I] a saisi le 3 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 aout suivant. Après une première orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement, par décision du 27 janvier 2026, le juge a constaté que la situation de Monsieur [A] [I] n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier de ce dernier vers la commission pour envisager d'autres modalités de règlement de son passif. Dans sa séance du 14 avril 2026, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois aux taux de 0,00%. Elle a préconisé la continuation du paiement des charges courantes par le débiteur et la mise en place d'une mensualisation des charges et impositions courantes. Elle a retenu une capacité de remboursement de -66,52 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2026, Monsieur [L] [C] a formé un recours contre cette décision, précisant s'opposer à l'effacement de sa créance et qu'il a été contraint de vendre le logement loué au débiteur à la suite des défauts de paiement de ce dernier. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 23 juin 2026. A l'audience, Monsieur [L] [C] a comparu en personne. Il a maintenu sa contestation en faisant valoir que Monsieur [A] [I] a vécu trois ans dans le logement qu'il lui louait et que celui-ci utilise ses ressources pour des consommations d'alcool alors qu'il demeure sans activité. Il souhaite que ce dernier procède à des paiements à mesure de ses possibilités. Monsieur [A] [I] n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. Les autres créanciers n'ont pas fait valoir d'observations sauf à rappeler le montant de leur créance. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIVATION Sur la contestation des mesures imposées La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. En l'espèce, si le créancier fait valoir que Monsieur [A] [I] continue d'utiliser ses ressources pour consommer de l'alcool et ne travaille pas, contestant ainsi sa bonne foi, le juge ne dispose d'aucun élément objectif permettant de mettre en évidence cette gestion de ses ressources et, par suite, de considérer que Monsieur [A] [I] ne serait pas de bonne foi. 2 Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Ainsi, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Monsieur [A] [I] s'élève à la somme de 7.321,89 euros, dont la créance de Monsieur [L] [C] à hauteur de 4.152,00 euros. Par ailleurs, il perçoit des ressources à hauteur de 580 euros au titre d'une allocation de chômage. Ses charges ont été appréciées à la somme de 632 euros en retenant le forfait de base pour une personne. En conséquence, la commission a retenu une capacité de remboursement de -66,52 euros. Il résulte de ces éléments une situation financière ne permettant de dégager actuellement aucune capacité de remboursement. En effet, Monsieur [A] [I] perçoit de faibles indemnités de chômage, à hauteur de 580 euros, ce montant ne lui permettant pas de faire face à ses charges courantes ni de surcroît au montant de son endettement. Dans ce contexte, il ne peut lui être imposé de rembourser Monsieur [L] [C], à mesure de ses facultés contributives. Il convient de tenir compte du retour possible à l'emploi du débiteur, ce dernier ayant indiqué dans son courrier adressé à la commission de surendettement au moment de sa demande qu'il avait pour objectif de reprendre un emploi. Eu égard à la situation de Monsieur [A] [I], il importe de permettre un moratoire des créances, c'est-à-dire une suspension de leur exigibilité et ce pendant une durée de 24 mois au taux de 0,00%. En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par la commission de surendettement, afin de laisser une possibilité au débiteur de retrouver une meilleure fortune à l'issue de la période de suspension de l'exigibilité. 3 A l'issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Monsieur [A] [I] saisira à nouveau la Commission de sa situation afin que soient préconisées les mesures les plus adaptées.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Dit le recours de Monsieur [L] [C] recevable ; Maintient la décision de la commission de surendettement du 14 avril 2026 ; Dit qu'à l'issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Monsieur [A] [I] saisira la Commission de surendettement des particuliers de la Somme afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées ; Rappelle que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ; Interdit, pendant cette durée, au débiteur d'accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ; Invite le débiteur, en cas de modification significative de sa situation financière, à redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. La Greffière, La Juge, 4

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