Tribunal judiciaire de Montpellier, 13 mai 2025, 23/01131
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi23/01131
- Dispositif Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée TJ Montpellier, 13 mai 2025, n° 23/01131
- Identifiant Judilibre6825035cb351f8463a013960
- Parties défenderessesMMA IARDdéfendu(e) par BEAUREGARD Christophedu Cabinet CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENEMMA IARD ASSURANCES MUTUELLESdéfendu(e) par BEAUREGARD Christophedu Cabinet CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENES.A.R.L. GC DECORATIONdéfendu(e) par DEJEAN PELIGRY MarionSociété SMABTPdéfendu(e) par DATAVERA Anne SophieL'AUXILIAIREdéfendu(e) par GASQ Florencedu Cabinet GDGS.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANYJOLISOLdéfendu(e) par JULIEN Arnaud
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 mai 2025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 24]
[Localité 7]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
12
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
9
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01131 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ODUJ
DATE : 13 Mai 2025
EXPERTISE COMMUNE
ORDONNANCE
Après débats à l'audience du 8 avril 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit le 13 Mai 2025,
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 30] immatriculée au RCS sous le n° 804 129 864, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me Alain PIRREDU avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELAS PERREAU avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège.es qualité assureur de la société SERCLIM (Police n 0118557187), dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège.
es qualité assureur de la société SERCLIM (Police n 0118557187), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GC DECORATION immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 880 972 302, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. ID2CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 809 974 686, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Es qualité assureur nouvelle Zonca 1277001/001456251/33, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentées par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur RC de la SCCV [Adresse 30] immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
L'AUXILIAIRE immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège.
Es qualité d'assureur de la société CADMO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien GUILLEMAT de l'EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me GOMEZ Georges avocat plaidant au barreau d'Aix en Provence
S.A.S. JOLISOL immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 066 801 796, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ZONCA immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 752 110 775, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 31]
S.A.S. SERCLIM immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 380 481 531, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. AMAR ETANCHEITE immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 439 254 061, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.S. BG INGENIEURS CONSEILS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 303 559 249, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 16]
n'ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente, ci-après SCCV, [Adresse 29] a entrepris la réalisation d'une programme immobilier dénommé PALOMAYA consistant en la construction de 191 logements répartis en 5 bâtiments de A à G, commerces et parkings et 4000 m2 de bureaux, dont la réalisation a été confiée par corps d'état séparés sous la maitrise d'œuvre d'exécution de la société CADMO, aujourd'hui liquidée et assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE.
La procédure RG 20/4984 :
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2020, 33 propriétaires au sein de la Résidence [21] ont fait assigner la SCCV [Adresse 28] [Adresse 27] LOT 4 devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation à les indemniser individuellement de leurs préjudices.
Ils exposaient avoir acquis dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement des appartements dans la résidence réalisée par la SCCV [Adresse 29] LOT [Adresse 8] dans le [Adresse 25] à [Localité 19], en vue de bénéficier du dispositif de défiscalisation de la loi Pinel ou dans le cadre de l'acquisition d'une résidence principale, que la livraison est intervenue avec onze mois de retard et que le standing de la résidence n'est pas à la hauteur de leurs attentes, invoquant les dispositions des articles 1601-3 du code civil et L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation pour obtenir la réparation de leurs préjudices résultant des importants retards imputables au maître de l'ouvrage, indiquant qu'aux termes d'un courrier du 10 juillet 2020, ils ont mis en demeure la défenderesse de lever les réserves.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état, saisi d'une requête des demandeurs, a ordonné une expertise au contradictoire de la SCCV [Adresse 29] LOT [Adresse 8], et désigné M. [X] en qualité d'expert. Une rectification d'erreur est intervenue par ordonnance du 17 janvier 2022.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise M. [X].
La procédure RG 22/0285 :
Par actes d'huissier en date des 16, 19 et 20 octobre 2020, la SCCV [Adresse 30], invoquant des réceptions entre le 21 octobre 2019 et le 20 mai 2020 avec réserves, lesquelles ne sont pas toutes levées, a assigné en référé la SAS ISO 9, la SAS SERCLIM, la SARL BAINS CUISINE HERAULT, la SAS CAUSSELEC, la SAS LAM PEINTURE, l'EURL ROXAN FOURNIER, la SARL FRONTIGNANAISE DE PLATRERIE, la SCOP CABROL, la SAS JOLISOL, la SARL SNP, la SARLU CADMO, la SAS B G INGENIEURS CONSEILS, la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, la SARL AMAR ETANCHEITE, la SAS BARSALOU, la SAS SOCIETE NOUVELLE ZONCA, la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS, la SAS SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL (SOLATRAG) afin d'expertise.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, (RG 20/31399), le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de la SCCV [Adresse 30], et désigné M. [O] en qualité d'expert.
Par exploit du 6 janvier 2022, la SCCV [Adresse 30] a fait assigner la société BG INGENIEURS CONSEILS, la SAS ISO 9, la SAS SERCLIM, la SAS LAM PEINTURE, la SAS JOLISOL, la SARL AMAR ETANCHEITE, la SAS SOCIETE NOUVELLE ZONCA, la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS, la SAS SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL (SOLATRAG) devant le tribunal judiciaire afin qu'il les condamne in solidum à lui verser la somme de 100.000 € à parfaire au titre du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves de réception, désordres et non-conformité dénoncés dans l'assignation relativement au programme immobilier dénommé PALOMAYA, dont elle a été constructeur non réalisateur.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2022, la SAS NOUVELLE ZONCA a fait assigner L'AUXILLIAIRE et la SMABTP devant le tribunal judiciaire afin qu'il les condamne in solidum à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge et prononce un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [O].
La jonction de ces deux procédures a été prononcée par décision du juge de la mise en état du 26 juillet 2022.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [O], expert désigné par ordonnance du juge des référés du 7 janvier 2021 (RG 20/31399).
L'Expert [O] a déposé son rapport le 16 mai 2023.
Par message RPVA du 2 novembre 2023, son ancien conseil a fait part de la liquidation judiciaire de la société AMAR ETANCHEITE.
La présente procédure RG 23/01131 :
Par acte d'huissier en date des 16, 22 février 2023, la SCCV [Adresse 29] LOT 4 a fait assigner :
La compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la société CADMO Maitre d'œuvre d'exécution
La société BG INGENIEURS CONSEILS, es qualités BET Fluides
La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualités assureur de la société GB INGEN1EURS CONSEILS
La Société AMAR ETANCHEITE, titulaire du lot n°2 Etanchéité
La Société NOUVELLE ZONCA, titulaire du lot n°3 Menuiseries Extérieures (succédant à ALU MIERE)
La SMABTP, es qualité assureur de la société NOUVELLE ZONCA
La société JOLISOL titulaire du lot n° 7 Carrelage Faïence, Bâtiments A et B C
La société SERCLIM titulaire du lot n° 8 Plomberie
La SA MMA IARD, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de COVEA RISKS, es qualités assureur de la société SERCLIM -
La société GC DECORATION
La société ID2 CONCEPT
La SA ALLIANZ IARD, assureur CNR et RC de SCCV [Adresse 30]
afin d'obtenir à titre subsidiaire, si les demandes des copropriétaires dans l'instance principale étaient accueillies, la condamnation in solidum des intervenants à la construction à garantir la SCCV [Adresse 29] LOT [Adresse 8] de toute condamnation prononcée contre elle, outre au paiement de la somme de 150.000 € à titre provisionnel au titre de la reprise des désordres et non conformités affectant l'ouvrage.
Par conclusions d'incident du 5 juin 2023, la SCCV [Adresse 30] a saisi le juge de la mise en état aux fins de solliciter la jonction de son action récursoire à l'action principale.
Par dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SCCV ZAC [Adresse 27] LOT 4 demande au juge de la mise en état de :
RENDRE COMMUNE l'ordonnance du Tribunal Judiciaire de Montpellier rendue le 20 juillet 2021
(RG. n° 21/30836) ayant ordonné une mesure d'instruction à :
- La société NOUVELLE ZONCA
- La société SMBATP assureur de la société NOUVELLE ZONCA
- La société L'AUXILIAIRE assureur de la société ACMO
- La société SERCLIM
- Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SERCLIM
- la société BG INGENIEURS CONSEILS
- la compagnie ZURICH INSURANCE COMPANY assureur de la société BG INGENIEURS CONSEILS
- la société AMAR ETANCHEITE
- La société JOLISOL
- La société GC DECORATION
- La société ID2CONCEPT
- La société ALLIANZ IARD assureur de la SCCV [Adresse 30]
ORDONNER que les opérations d'expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard.
Par conclusions d'incident du 3 octobre 2023, la société JOLISOL ne s'oppose pas à la jonction et formule les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie de la société JOLISOL sur la mesure d'expertise sollicitée.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 15 mai 2024, la compagnie L'AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestations et réserves expresses quant à la recevabilité de la demande, sous toute réserve de recevabilité et de garantie.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 11 juin 2024, la société GC DECORATION s'en rapporte sur la demande de jonction.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 16 juin 2024, la société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de la Société BG INGENIEURS CONSEILS, demande au juge de la mise en état de :
FAIRE droit à la demande la jonction des instances RG 20/04984 et RG 23/01131,
DIRE que les affaires jointes seront désormais suivies sous le RG 20/04984,
CONSTATER que la compagnie ZURICH formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune et en tant que de besoin lui en DONNER ACTE.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 1er août 2024, la SA ALLIANZ IARD, assureur RC de la SCCV [Adresse 30], demande au juge de la mise en état de :
- PRENDRE ACTE de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de jonction
- REJETER la demande d'ordonnance commune formulée par société [Adresse 30]
- CONDAMNER la SCCV à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société ID2 CONCEPT, demande au juge de la mise en état de :
PREND ACTE de la demande d'intervention émise auprès du conseil de M [E] [U].
REJETER les demandes d'ordonnance commune et d'expertise formulées à l'encontre de l'EURL ID2 CONCEPT en l'absence d'intérêt légitime.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 29] lot n°4 à verser à l'EURL ID2 CONCEPT la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, DONNER ACTE à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves sans que son intervention n'emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité.
RESERVER les dépens.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société ID2CONCEPT, demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
PRENDRE ACTE que MIC INSURANCE s'en rapporte sur la demande de jonction avec l'affaire principale sollicitée par la SCCV [Adresse 29].
REJETER l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de MIC INSURANCE.
METTRE hors de cause MIC INSURANCE.
A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la Compagnie MIC INSURANCE de ses protestations et réserves expresses quant à la demande d'ordonnance commune dans l'hypothèse où la présente procédure serait jointe à la procédure initiale (RG 20/04984).
En tout état de cause, RESERVER les dépens.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SERCLIM, demande au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande de jonction entre les instances RG : 20/04984 et RG : 23/01131, et entendent formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune formulée par la société [Adresse 30].
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SMABTP assureur de la société NOUVELLE ZONCA, demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune formulée par société [Adresse 30].
Par message RPVA du 18 février 2025, son ancien conseil a fait part de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE JONCA.
Les sociétés AMAR ETANCHEITE et SERCLIM n'ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience d'incident en date du 8 avril 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.



