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Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2017, 2017/53824

Mots clés
contrat • résiliation • société • propriété • terme • visa • contrefaçon • prétention • provision • référé • trouble • dol • prescription • préjudice • principal

Chronologie de l'affaire

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Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/53824
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 2 nov. 2017, n° 2017/53824
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DEFIM DEVELOPPEMENT, EXPERTISE ET FORMATION IMMOBILIERE ; DEFIM DIAGNOSTICS, EXPERTISES ET FORMATION IMMOBILIERES
  • Classification pour les marques : CL35 \ CL36 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3073277 \ 3487139
  • Parties : DEFIM FRANCHISE SAS ; EV PLUS SAS c. NOVODIAG SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2016
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Résumé

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Parties demanderesses
DEFIM FRANCHISE
défendu(e) par VIER CAZIER Candice du Cabinet JA JURALEX AVOCATS
EV+ EV PLUS
défendu(e) par VIER CAZIER Candice du Cabinet JA JURALEX AVOCATS
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 novembre 2017 N°RG: 17/53824 Assignation du 11 janvier 2017 par Julien RICHAUD, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Olivier ALIDAL, Greffier. DEMANDERESSES S A.S DEFIM FRANCHISE [...] 94300 VINCENNES représentée par Me Candice VTER CAZIER, avocat au barreau de PARIS -#D1837 SA.S EV PLUS [...] 94350 VILLIERS SUR MARNE représentée par Maître Candice VIER CAZIER de la SELARL JURALEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1837 DÉFENDERESSE Société NOVODIAG [...] 94300 VINCENNES représentée par Me David MEYER, avocat au barreau de PARIS - L295 DÉBATS À l'audience du 05 octobre 2017, tenue publiquement, présidée par Julien RICHAUD, Juge, assisté de Olivier ALIDAL, Greffier, -EXPOSE DU LITIGE La SAS DEFIM FRANCHISE, immatriculée au RCS de Créteil le 12 mars 2007, a pour activité principale déclarée le soutien aux entreprises. La SAS EV PLUS est, en vertu d'une cession inscrite au registre national des marques le 19 novembre 2012, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française semi-figurative en couleurs enregistrée le 9 mars 2007 sous le numéro 3487139 pour les services des classes 36, 41 et 42 : La SAS NOVODIAG, dénommée DEFIM DEVELOPPEMENT EXPERTISE ET FORMATION IMMOBILIERE jusqu'à la décision de son assemblée générale du 7 juillet 2011, exerce sous le nom commercial déclaré DEFIM « DEVELOPPEMENT EXPERTISE ET FORMATION IMMOBILIERE »une activité principale d'expertise immobilière, de formation et de recrutement, de conseil et de gestion immobilière ainsi que toutes activités connexes depuis le 2 janvier 2001. Par contrat du 7 septembre 2011, la SAS DEFIM FRANCHISE a consenti à la SAS NOVODIAG pour une durée de 5 ans (article 10) sur un territoire déterminé (article 3 : 20eme arrondissement de Paris et département du Val de Marne à l'exclusion de Bonneuil sur Marne, Créteil, Saint Maur des Fossés, la Varenne Saint Hilaire, Chennevières sur Marne et Sucy en Brie) une « licence » exclusive sur les marques françaises n° 3073277 et n° 3487139 moyennant une redevance mensuelle composée d'une partie fixe de 300 euros HT et d'une partie variable de 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes mensuel du licencié sur le territoire, le licencié s'engageant à communiquer au concédant au plus tard le 5 de chaque mois le montant de son chiffre d'affaire hors taxes au titre du mois précédent (article 7). Le contrat stipulait une clause de résiliation anticipée (article 12). Par contrat du même jour, la SAS DEFIM FRANCHISE s'engageait à fournir aux salariés et dirigeants de la SAS NOVODIAG des séances de formation pendant une durée identique de 5 ans. Les relations entre les parties se dégradaient à compter de l'été 2013, la SAS DEFIM FRANCHISE imputant à la SAS NOVODIAG dans une mise en demeure du 25 juin 2013 un défaut de déclaration de son chiffre d'affaires ainsi qu'une mauvaise exploitation des marques concédées en licence tandis que celle-ci reprochait à celle-là une violation de l'exclusivité consentie dans sa réponse du 24 juillet 2013. Invoquant une réitération des manquements dénoncés aggravés de nouvelles inexécutions contractuelles, la SAS DEFIM FRANCHISE notifiait à la SAS NOVODIAG par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 18 mai 2015 la résiliation du contrat de licence de marque au visa de son article 12. C'est dans ces circonstances que la SAS DEFIM FRANCHISE et la SAS EV PLUS ont, par acte d'huissier du 5 janvier 2016, assigné la SAS NOVODIAG devant le président du tribunal de commerce de Créteil en référés pour qu'il constate la résiliation du contrat de licence et prononce des mesures d'interdiction et indemnitaires. Par ordonnance du 2 février 2016, celui-ci se déclarait au profit du tribunal de grande instance. Par acte d'huissier du 11 janvier 2017, la SAS DEFIM FRANCHISE et la SAS EV PLUS ont assigné la SAS NOVODIAG devant le président du tribunal de grande instance de Créteil qui, par ordonnance du 28 mars 2017, se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris à qui le dossier de l'affaire était transmis conformément à l'article 97 du code de procédure civile. À l'audience du 5 octobre 2017, les parties reprenaient oralement les demandes et moyens développés dans leurs écritures régulièrement notifiées et déposées le jour de l'audience auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens respectifs conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La SAS EV PLUS et la SAS DEFIM FRANCHISE demandent au juge des référés, au visa des articles L 716-6 du code de la propriété intellectuelle et 96, 97, 808 et 809 du code de procédure civile : - de se déclarer compétent pour connaître du litige, et en conséquence, - à titre principal, de constater que la résiliation du contrat de licence de marque en date du 18 mai 2015 et aux torts de la société NOVDIAG ne souffre aucune contestation sérieuse ; - à titre subsidiaire : *de constater que le contrat de licence de marque est arrivé à son terme le 6 septembre 2016 et en conséquence, *de constater que la société NOVODIAG continue à utiliser les marques DEFIM sans autorisation ; * d'ordonner à la société NOVODIAG de cesser d'utiliser de quelque manière que ce soit les marques DEFIM et ce, sous astreinte prévue contractuellement de 400 euros par jour de retard et par infraction ; *de condamner la société NOVODIAG à payer par provision à la société DEFIM FRANCHISE la somme de 11 563,36 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice financier ; *de condamner la société NOVODIAG à payer par provision à la société DEFIM FRANCHISE la somme de 4 204,80 € au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 12 du contrat ; *de condamner la société NOVODIAG à payer à la société la société DEFIM FRANCHISE la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * d'ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de garantie ; *de condamner la société NOVODIAG aux entiers dépens. En réplique, la SAS NOVODIAG demande au juge des référés, au visa des articles L 716-3 du code de la propriété intellectuelle et 872 et 873 du code de procédure civile de : -in limine litis et à titre principal : *dire et juger irrecevables la SAS DEFIM FRANCHISE et la SAS EV PLUS pour absence de qualité à agir au titre des marques invoquées ; *constater l'antériorité de la SAS NOVODIAG sur l'appellation DEFIM et DEFIM DEVELOPPEMENT EXPERTISE ET FORMATION IMMOBILIERE ; - en tout état de cause : *dire n'y avoir lieu à référé, *rejeter l'ensemble des demandes de la SAS DEFIM FRANCHISE et de la SAS EV PLUS ; *les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties étant régulièrement représentées, l'ordonnance sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE 1°) Sur la recevabilité de l'action

Moyens des parties

Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SAS NOVODIAG expose que la marque n° 3073277 n'a pas été renouvelée à son échéance et excipe une utilisation antérieure du signe « DEFIM » au sens de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle. La SAS DEFIM FRANCHISE et la SAS EV PLUS répliquent que les marques sont en vigueur et qu'elles en sont titulaires et ajoutent que le contrat de licence interdit toute contestation au titre des marques. En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les parties ne produisent qu'un certificat d'identité de la marque n° 3073277 qui, à la différence des notices INPI produites qui ne garantissent pas la fiabilité des informations incomplètes qu'elles comportent, est la seule pièce qui permet d'attester de la titularité des droits, de la réalité des inscriptions et du renouvellement de l'enregistrement. Or, alors qu'aucun certificat d'identité n'est produit pour la marque n° 3487139, celui-ci mentionne qu'aucune déclaration de renouvellement n'a été faite à l'échéance. Ce double constat suffirait à déclarer irrecevable toute action en contrefaçon. Toutefois, quoiqu'elles invoquent l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dans le corps de leurs écritures et évoquent sommairement des actes de contrefaçon sans la moindre comparaison des signes en cause, la SAS DEFEV1 FRANCHISE et la SAS EV PLUS, ainsi qu'elles l'ont expressément précisé à l'audience sur interrogation du président, ne présentent aucune demande au titre de la contrefaçon et ne s'appuient que sur les stipulations du contrat de licence, y compris pour la période postérieure à la résiliation du contrat, l'article 11 du contrat de licence étant alors seul opposé (pages 6 et 7 de leurs écritures). Le préjudice allégué est d'ailleurs calculé uniquement jusqu'au terme initial du contrat sur la base des redevances impayées auxquelles s'ajouterait l'indemnité contractuelle de résiliation prévue par l'article 12. Cette requalification opérée conformément à l'article 12 du code de procédure civile emporte en revanche à l'évidence l'irrecevabilité des demandes de la SAS EV PLUS qui n'a pas qualité à agir sur le fondement du contrat de licence de marque du 7 septembre 2011 auquel elle n'est pas partie, peu important à ce titre qu'elle soit désormais titulaire des droits sur la marque n° .3487139. 2°) Sur la résiliation et le trouble manifestement illicite Moyens des parties Au soutien de ses demandes, la SAS DEFIM FRANCHISE expose que la violation par la SAS NOVODIAG de ses obligations contractuelles (non-respect du territoire concédé, défaut de communication de son chiffre d'affaires et de paiement corrélatif des redevances, réservation du nom de domaine defim.paris, atteinte à l'image des marques) justifie la résiliation de plein droit notifiée le 18 mai 2015 en application de l'article 12 du contrat de licence. Subsidiairement, elle oppose le terme du contrat. Elle explique que le contrat du 7 septembre 2011 est un contrat de sous-licence et qu'elle était bénéficiaire d'une licence valable. Elle ajoute que l'article L 330-3 du code de commerce n'est pas applicable et que le vice du consentement, dont la SAS NOVODIAG a contractuellement renoncé à se prévaloir, n'est pas établi. Elle conteste enfin les manquements qui lui sont imputés. En réplique, la SAS NOVODIAG expose qu'elle est libre d'utiliser le signe « DEFIM », qui intégrait sa dénomination sociale jusqu'en 2011, à titre d'enseigne et de nom commercial comme elle le fait depuis 2007, et ce d'autant plus que ce signe n'est pas protégé seul à titre de marque, et conteste les fautes qui lui sont imputées. Elle oppose ensuite la nullité du contrat de licence pour dol, la marque n° 3073277 n'étant plus en vigueur au jour de sa conclusion, et au visa de l'article L 330-3 du code de commerce ainsi que les inexécutions contractuelles de la SAS DEFEVI FRANCHISE (défaut de formation, non-respect du territoire concédé, défaut de fourniture de la nouvelle charte graphique). Appréciation du juge des référés Conformément à l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le contrat du 7 septembre 2011 est effectivement une sous-licence puisque Madame Mitsou D est présentée comme titulaire de la marque n° 3073277 et comme cotitulaire de la marque n° 3487139 avec Monsieur Cyril D, la SAS DEFEVI FRANCHISE étant qualifiée de concédant autorisé à consentir des sous-licences. L'absence de preuve de renouvellement de la marque n° 3073277, déposée le 27 décembre 2000 et arrivée à échéance le 27 décembre 2010 avant la conclusion du contrat de sous-licence, est effectivement de nature à avoir une incidence directe sur la validité de ce dernier, soit parce qu'il serait la concernant privé d'objet, soit parce que le fait de taire cette perte des droits serait effectivement susceptible de recevoir la qualification de dol, peu important toute stipulation contraire. Alors que ce vice, qui peut être opposé par voie d'exception sans se heurter à une prescription quelconque, peut affecter l'intégralité de la convention et anéantir y compris les effets invoqués postérieurement à son terme, l'absence de production du certificat d'identité la marque n° 3487139 suscite une difficulté à son tour dirimante puisqu'elle interdit toute vérification sur la titularité réelle des droits. En outre, aucune explication n'est donnée par la SAS DEFIM FRANCHISE sur les conséquences sur sa propre licence, non produite, et sur le contrat de sous-licence de la transmission totale des droits sur la marque n° 3487139 à la SAS EV PLUS, tiers à ces contrats, en cours d'exécution de la sous-licence. Par ailleurs, 1 ' article 12 du contrat du 7 septembre 2011 n'autorise la résiliation qu'à défaut d'exécution par le sous-licencié des obligations qu'il a été mis en demeure d'exécuter dans un délai de 30 jours. Or, la résiliation a été notifiée par courrier du 18 mai 2015 ne visant aucune autre mise en demeure que celle du 25 juin 2013 et développe à son soutien des faits postérieurs n'ayant fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable. Ainsi, alors que la possibilité même d'une résiliation mérite un débat au fond au regard des contestations élevées au titre de la validité du contrat, son efficacité est sérieusement contestable. Au regard de ces éléments, la réalité du trouble invoqué n'est pas établie. Les demandes de la SAS DEFIM FRANCHISE seront en conséquence intégralement rejetées. 3°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SAS DEFIM FRANCHISE et la SAS EV PLUS, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées in solidum à payer à la SAS NOVODIAG la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ce montant tenant compte des incompétences précédentes n'ayant donné lieu à aucune condamnation au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens de l'instance de référés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevables les demandes de la SAS EV PLUS pour défaut de qualité à agir ; Rejetons les demandes de la SAS DEFIM FRANCHISE ; Rejetons la demande de la SAS DEFIM FRANCHISE et de la SAS EV PLUS au titre des frais irrépétibles ; Condamnons in solidum la SAS DEFIM FRANCHISE et la SAS EV PLUS à payer à la SAS NOVODIAG la somme de QUATRE MILLE euros (4 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la SAS DEFIM FRANCHISE et la SAS EV PLUS à supporter les entiers dépens de l'instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 489 du code de procédure civile.

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