Tribunal judiciaire de Marseille, 23 octobre 2026, 26/00633
Chronologie de l'affaire
24 septembre 2026Tribunal judiciaire de Marseille
3 juillet 2026Tribunal judiciaire de Marseille
13 décembre 2024Tribunal judiciaire de Marseille
15 décembre 2023Tribunal judiciaire de Marseille
26 mai 2023Tribunal judiciaire de Marseille
22 octobre 2021Tribunal judiciaire de Marseille
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi26/00633
- Dispositif Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée TJ Marseille, 23 oct. 2026, n° 26/00633
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Marseille, 22 octobre 2021
- Identifiant Judilibre6adbadb37a102021376f134d
- Partie demanderesseS.D.C. DE LA COPROPRIETE CORNICHE TALABOT
- Parties défenderessesS.A.S. APAVE SUDEUROPEdéfendu(e) par LAZZARINI Laurent du Cabinet CONVERGENCES AVOCATSCompagnie d'assurance SMABTPdéfendu(e) par Cabinet RACINEGENERALI IARDdéfendu(e) par GALLO Stéphane du Cabinet ABEILLE AVOCATSSYNERGISUDdéfendu(e) par Cabinet RACINECompagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.Ddéfendu(e) par CONCA Céline du Cabinet MARCHESSAUX-CONCA-CARILLOSOCIETE DES ETABLISSEMENTS SIMPLEXdéfendu(e) par LEONETTI IsabelleGALIAN-SMABTPdéfendu(e) par Cabinet RACINEAXA FRANCE IARDdéfendu(e) par LAZZARINI Laurent du Cabinet CONVERGENCES AVOCATSBMV ARCHITECTEdéfendu(e) par MAGNAN DE MARGERIE Guillemette du Cabinet MAGNAN DE MARGERIEGroupement LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAISMMA IARDdéfendu(e) par Cabinet PLANTAVIN REINA ET ASSOCIESGROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE -défendu(e) par TERTIAN Jérôme du Cabinet TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉSOGICdéfendu(e) par ROSENFELD Grégoire du CABINET ROSENFELD & ASSOCIESSociété PROTECT SACompagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESdéfendu(e) par Cabinet PLANTAVIN REINA ET ASSOCIESS.C.P. SCP& ASSOCIÉSCompagnie d'assurance AXA FRANCE IARDdéfendu(e) par DE ANGELIS AlainS.M.A.B.T.P. Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publicsdéfendu(e) par Cabinet RACINEASSURANCE LLOYD S OF LONDONdéfendu(e) par LAZZARINI Laurent du Cabinet CONVERGENCES AVOCATSCompagnie d'assurance LLOYDS INSURRANCE COMPAGNYdéfendu(e) par BERTHIAUD SylvieAPAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCEdéfendu(e) par BERTHIAUD Sylvie
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
23 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
15 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
26 mai 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
22 octobre 2021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2026
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Mme PECOURT, Greffière placée
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2026
N° RG 26/00633 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7N4P
Grosse délivrée le 23/10/2026
À
-Me Olivier BURTEZ
-Maître Laurent LAZZARINI
-Maître Armelle BOUTY
-Maître Stéphane GALLO
-Maître Céline CONCA
-Me Isabelle LEONETTI
- Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
-Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI
-Maître Jérôme TERTIAN
-Maître Grégoire ROSENFELD
- Me Marie CHANARON
-Maître Alain DE ANGELIS
-Maître Frédéric BERGANT
-Maître Sylvie BERTHIAUD
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE LA COPROPRIETE CORNICHE TALABOT SIS [Adresse 1], domiciliée : chez Société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. RETIG, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
Compagnie d'assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SYNERGISUD, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SIMPLEX SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SIMPLEX, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 071802508 dont le siège est [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BMV ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE de la SELARL MAGNAN DE MARGERIE, avocats au barreau de MARSEILLE
Groupement LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,, dont le siège social est sis [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
S.A.S. MTMS, dont le siège social est sis [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse LA CAISSE REGIONALE D?ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES RHONE ALPES AUVERGE ENSEIGNE GROUPAMA La CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGE enseigne GROUPAMA numéro siret 779838366 dont le siège est [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice. En sa qualité d'assureur de la société ELOREM, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BMV ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 19], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE de la SELARL MAGNAN DE MARGERIE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. OGIC, dont le siège social est sis [Adresse 20], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ STEELEO La société STEELEO, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 822562195 dont le siège est [Adresse 21] pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Société PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 23] (BELGIQUE), pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD MMA IARD, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société STEELEO, dont le siège social est sis [Adresse 16], pris en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
S.A. OGIC, dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 25], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 26], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 16], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. SCP [F] [Q] & ASSOCIÉS SCP [F] [Q] & associés n° siret 789 736 642 00016 dont le siège est [Adresse 27] représentant par son dirigeant en exercice Monsieur [E] [I] es qualité de mandataire judiciaire suite à la procédure de redressement judiciaire de la société STEELEO selon jugement du 15/09/2025, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Société LA COMPAGNIE SMABTP La compagnie SMABTP, société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 775 684 764, ayant son siège social au [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, es qualité d?assureur de la société ATELIER MODERNE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 30], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [O], demeurant [Adresse 31]
non comparant
S.A. LA SOCIÉTÉ ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE La société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France, SA inscrite au RCS de de [Localité 4] sous le n° 722019734 dont le siège est [Adresse 32] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis Etablissement secondaire [Adresse 34], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD en qualité d?assureur de ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 35] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SYNERGISUD, dont le siège social est sis [Adresse 36], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ASSURANCE LLOYD S OF LONDON, dont le siège social est sis [Adresse 37], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d'assurance LLOYDS INSURRANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 38], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de Lyon
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 39], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, dont le siège social est situé [Adresse 40], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de Lyon
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 1] [Adresse 41] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier composé de trois bâtiments comportant 27 logements avec un niveau de sous-sol accueillant 47 places de stationnement, un RDC et un toit-terrasse.
L'ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a été dénommé « [Adresse 42] ».
Au titre de cette opération de construction, la SNC [Adresse 43] [Adresse 41], à laquelle vient aux droits la société OGIC, a souscrit auprès de la société AXA France Iard, une police d'assurance « dommages-ouvrage », suivant contrat n°7424737704.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] des [Adresse 44] a régularisé auprès de la société AXA France Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, trois déclarations de sinistre :
le 25 juin 2020, portant sur les désordres suivants : « pannes récurrentes sur porte d'accès donnant sur la rue » ;
le 13 août 2020, portant sur les désordres et non-conformités suivants : « non fonctionnement des portes vitrées des bâtiments A et B et non conformités. »
le 23 novembre 2020, portant sur les désordres suivants : « Dysfonctionnements répétés du système de chauffage / climatisation / production d'eau chaude et notamment de nombreuses électrovannes sont défectueuses (elles sont passantes même en cas d'arrêt du système) d'où la surfacturation électrique - Dysfonctionnements des systèmes delta dore dans de nombreux appartements (le boitier delta dore ne gère pas correctement la PAC). »
Suite à des opérations d'expertise amiable, la société AXA FRANCE IARD a :
opposé un refus de garantie au titre des désordres suivants : « pannes récurrentes sur porte d'accès donnant sur la rue » ;
reconnu sa garantie au titre des désordres « non-fonctionnement des portes vitrées des bâtiments A et B et non conformités » et a procédé au versement d'une indemnité de 1.597,20 € ;
accordé une garantie partielle au titre des désordres : dysfonctionnements répétés du système de chauffage/ climatisation/ production d'eau chaude et a procédé au versement d'une indemnité de 360,00 €.
Par ordonnance du 22 octobre 2021 (n° RG 21/01403) le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K] [B], à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 45] et au contradictoire de la SNC Marseille Corniche, de la société OGIC et de la société AXA France Iard, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance de ce siège du 26 mai 2023 (n°RG 22/05238), les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société BMV Architectes, à la société Apave Sud Europe, à la société Llyod's Insurance Company, à la société Elorem Alu, à la société Chauffage Climatisation Sanitaire (CCS), à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Chauffage Climatisation Sanitaire, à la société Synergisud, à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Synergisud, à la société Steeleo, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Steeleo, à la société Atelier Moderne du Batiment, à la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Atelier Moderne du Batiment, à la société Assa Abloy Entrance Systems France et à la société Groupama Rhone Alpes Auvergne en qualité d'assureur de la société Elorem.
Par ordonnance de ce siège du 15 décembre 2023 (n°RG 23/03890), les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Assa Abloy Entrance Systems France et à la société Generali Iard.
Par ordonnance de ce siège du 13 décembre 2024 (n°RG 24/03551), les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à la société MAF en sa qualité d'assureur de la société BMV Architectes, à la société Société des établissements Simplex et à la société MTMS.
Les opérations d'expertise sont en cours.
*
Suivant actes de commissaire de justice des 6, 9, 10, 13 et 27 février et 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 45], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Lamy, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé :
-la société OGIC en qualité de maître d'ouvrage ;
-la société OGIC, venant aux droits de la SNC [Adresse 43] [Adresse 46] ;
-La Societe AXA France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
-la société Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique ;
-la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Apave Sud Europe suivant contrat n°P018941600 ;
-la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
-la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société Chauffage Climatisation Sanitaire (C.C.S), suivant contrat n°127101849 ;
-la société Synergisud en qualité de bureau d'études techniques ;
-la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Synergisud ;
-la société Allianz ;
-la société BMV Architecte ;
-la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société BMV Architecte ;
-la société MTMS ;
-Me [P] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société MTMS ;
aux fins d'étendre la mission de l'expert à la totalité de l'installation de chauffage, de climatisation, de production et de distribution ECS et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/633.
*
Suivant actes de commissaire de justice du 27 et 31 mars 2026 et 13 mai 2026, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, prises en qualité d'assureurs de la société Chauffage Climatisation Sanitaire (C.C.S) selon police n°127101849 ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société Retig, la société Protect et la société Entoria venant aux drots de la société Axelliance Creative Solutions aux fins de :
-déclarer communes et opposables à la société Retig et à ses assureurs, la société Protect et la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [M] ;
-leur déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance à intervenir dans le cadre de l'instance enrôlée sous le RG n°26/00633 ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/1362.
Suivant actes de commissaire de justice du 26 et 27 mars et 3 avril 2026, la société OGIC en son nom personnel et la société OGIC venant aux droits de la SNC [Localité 1] [Adresse 46] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé :
-la société BMV Architecte ;
-la MAF en qualité d'assureur de la société BMV Architecte sous le n°20191021902 ou tout autre ;
-la société Apave Sudeurope ;
-la société Assurance Lloyd's of London en qualité d'assureur Dec de la société Apave Sudeurope sous le n°P018941700 ou tout autre ;
-Me [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entretien Installation Thermique Provencale (EITP), société aux droits de la société Chauffage Climatisation Sanitaire (CSS) ;
-la société MMA IARD en qualité d'assureur RC et Dec de la société CSS sous le n°127101849 ou tout autre ;
-la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur RC et Dec de la société CSS sous le n°127101849 ou tout autre ;
-la société Synergisud ;
-la société SMABTP en qualité d'assureur RC et Dec de la société Synergisud sous le n°656140K7306000 / 001403228 / 39 ou tout autre ;
-la société AXA France IARD en qualité d'assureur RC de la société Apave sous le n°5271124804 ou tout autre et en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 43] [Adresse 46] sous le n°7424748704 ou tout autre ;
aux fins de :
-statuer ce que de droit sur la demande d'extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;
-déclarer commune et opposable à l'ensemble des requis l'ordonnance de référé à intervenir ;
-dire et juger que l'extension de mission de l'expert judiciaire sera déclarée opposable et contradictoire à l'ensemble des requis ;
-les condamner in solidum à relever et garantir la société OGIC venant aux droits de la SNC [Localité 1] [Adresse 46] de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/1473.
*
A l'audience du 12 juin 2026, les instances enrôlées sous les numéros RG 26/633, 261362 et 26/1473 ont été jointes sous le numéro le plus ancien.
Par ordonnance du 3 juillet 2026, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires [Adresse 45], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Lamy, à mettre en cause l'ensemble des parties attraites aux opérations d'expertise et renvoyé l'affaire à l'audience de référé du 11 septembre 2026.
*
Suivant actes de commissaire de Justice des 27, 28, 29, 31 juillet et 6 août 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 42] sis [Adresse 44], pris en la personne de son syndic en exercice la société Lamy a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé :
-a SARL Elorem,
-la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne enseigne GROUPAMA en qualité d'assureur de la SARL Elorem,
-la SAS Steeleo,
-la SCP [F] [Q] & associés en la personne de M. [E] [I] en qualité de mandataire judiciaire suite à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Steeleo,
-la société MMA Iard en qualité d'assureur de la SARL Steeleo,
-la SMABTP en qualité d'assureur de la société Atelier Moderne du Batiment,
-la SA Assa Abloy Entrance Systems France,
-la société AXA France Iard en qualité d'assureur de Assa Abloy Entrance Systems,
-la SA Generali Iard en qualité d'assureur de la SARL Elorem,
-la SARL société des établissements Simplex
aux fins de :
-ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 26/633,
-étendre la mission de M. [K] [B] à la totalité de l'installation de chauffage, de climatisation, de production et de distribution ECS,
-réserver les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/3538.
*
A l'audience du 11 septembre 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 45], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Lamy, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, prises en leur qualité d'assureurs de la société CCS, par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent :
-d'ordonner la jonction des instances ;
-de juger qu'elles se désistent à l'encontre la société Entoria ;
-de déclarer communes et opposables à la société RETIG et à son assureur, la société PROTECT les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [M] ;
-de leur déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance à intervenir dans le cadre de l'instance enrôlée sous le RG n°26/00633 ;
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société OGIC en son nom personnel et la société OGIC venant aux droits de la SNC [Localité 1] [Adresse 46], par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles maintiennent les demandes formées dans leurs assignations et, y ajoutant, sollicitent de débouter la société AXA France Iard de sa demande de mise hors de cause.
La société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 5] en qualité d'assureur DEC de la société Apave Sudeurope suivant contrat n°POI 8941600 sont intervenues volontairement à l'instance.
La société Apave Sudeurope, la société Llyod's of London en qualité d'assureur DEC de la société Apave Sudeurope suivant contrat n°POI 8941600, la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 5] en qualité d'assureur DEC de la société Apave Sudeurope suivant contrat n°POI 8941600, par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent de :
-recevoir l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope ;
-prononcer la mise hors de cause de la société Apave Sudeurope ;
-recevoir l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 5] ;
-prononcer la mise hors de cause de la société Assurance Lloyd's of London ;
-donner acter à la société Apave Infrastructures et Construction France et à la société Lloyd's Insurance Company de leurs plus expresses protestations et réserves ;
-débouter la société OGIC en son nom personnel et la société OGIC venant aux droits de la SNC [Adresse 43] [Adresse 46] de leur demande de garantie ;
-condamner la société OGIC à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Assurance Lloyd's of London ;
-condamner la société OGIC aux entiers dépens de la société Assurance Lloyd's of London ;
réserver les autres dépens.
La société AXA France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande :
-à titre liminaire, de constater l'absence d'avis de l'expert judiciaire sur l'extension de sa mission et en tirer toutes conséquences de droit ;
-en tout état de cause, de juger qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission ;
-de réserver les dépens.
La société AXA France Iard en qualité d'assureur RC de la société Apave sous le n°5271124804, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
-déclarer irrecevable la société OGIC, tant en son nom personnel que venant aux droits de la société [Adresse 43] [Adresse 46], à agir à son encontre ;
-la mettre hors de cause ;
-rejeter la demande de la société OGIC, tant en son nom personnel que venant aux droits de la société [Localité 1] [Adresse 41] [Adresse 47], de lui rendre commune et opposable l'ordonnance de référé d'extension de la mesure à venir ;
-condamner la société OGIC, tant en son nom personnel que venant aux droits de la société [Adresse 48] [Adresse 49], à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner à ses entiers dépens ;
à titre subsidiaire, de :
-prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'ordonnance de référé d'extension de la mesure à venir lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses réserves d'usage ;
-débouter la société OGIC, tant en son nom personnel que venant aux droits de la société [Localité 1] [Adresse 50] [Adresse 49], de sa demande de garantie à son encontre ;
-la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner à ses entiers dépens.
La société Synergisud et la société SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Synergisud suivant contrat n°7306000001, par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent de :
-leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande visant à leur rendre communes et opposables l'ordonnance à intervenir relative à l'extension de mission ;
-rejeter la demande de garantie de la société OGIC ;
-laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société Allianz Iard, prise en qualité d'assureur de la société Elorem Alu suivant police M45105977, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves à l'égard de la demande d'extension de mission et de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] aux dépens.
La société BMV Architectes, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves à l'égard de la demande d'extension de mission et de réserver les dépens.
La société Entoria « recherchée en qualité erronée d'assureur de la société Retig » et la société PROJECT en qualité d'assureur de la société Retig, par l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent de :
prononcer la mise hors de cause de la société Entoria ;
recevoir les protestations et réserves formées par la société Project ;
réserver les dépens de l'instance.
La société GROUPAMA Rhone Alpes Auvergne en qualité d'assureur de la SARL Elorem, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves à l'égard de la demande d'extension de mission et de réserver les dépens.
La société AXA France Iard en qualité d'assureur de Assa Abloy Entrance Systems, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves à l'égard de la demande d'extension de mission et de réserver les dépens.
La SA Generali Iard en qualité d'assureur de la SARL Elorem, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 26/633, de lui donner acte de ses protestations et réserves à l'égard de la demande d'extension de mission et de réserver les dépens.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société Atelier Moderne du Batiment, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves à l'égard de la demande d'extension de mission et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles intervient volontairement à la présente instance. La société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles en qualité d'assureurs de la SARL Steeleo, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent de :
recevoir l'intervention volontaire de MMA Iard Assurances Mutuelles,
ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 26/633,
juger qu'elles formulent des protestations et réserves sur l'extension de mission sollicitée,
laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SARL société des établissements Simplex, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves à l'égard de la demande d'extension de mission.
N'ont pas comparu, bien que régulièrement assignées :
-Me [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entretien Installation Thermique Provencale (EITP), société aux droits de la société Chauffage Climatisation Sanitaire (CSS) (assignation à personne par la société OGIC)
-Me [P] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société MTMS (assignation à domicile par le syndicat des copropriétaires [Adresse 45]) ;
-la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (assignations à personne morale par le syndicat des copropriétaires [Adresse 45] et par -la société OGIC) ;
-la société RETIG (assignation à étude par la société OGIC) ;
-la société MTMS (assignation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires [Adresse 45]) ;
-la SARL Elorem, (assignation à étude par le syndicat des copropriétaires)
-la SAS Steeleo, (assignation à étude par le syndicat des copropriétaires)
-la SCP [F] [Q] & associés en la personne de M. [E] [I] en qualité de mandataire judiciaire suite à la procédure de redressement judiciaire de la SAS Steeleo, (assignation à personne morale par le syndicat des copropriétaires)
la SA Assa Abloy Entrance Systems France (assignation à personne morale par le syndicat des copropriétaires)
de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2026.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d'ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de la société Entoria. Sur la demande de mise hors de cause de la société Apave Sudeurope et l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France: Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France qui justifie venir aux droits de la société Apave Sudeurope. Au vu des éléments du dossiers et de l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et construction France, il convient de mettre hors de cause la société Apave Sudeurope. Sur la demande de mise hors de cause de la société Assurance Lloyd's of London en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope et l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company : Au regard des pièces transmises aux débats, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 5] et de prononcer la mise hors de cause de la société Assurance Lloyd's of London en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope. Sur l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Steeleo : Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Steeleo. Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard en qualité d'assureur RC de la société Apave : La SA AXA France Iard fait valoir que la société Apave a été assignée dans le cadre de la présente instance en qualité de contrôleur technique et que l'attestation d'assurance stipule sur sont exclues des garanties souscrites par l'Apave Sudeurope « des missions de contrôle technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L. 111-3 du code de la construction et de l'habitation ». Elle ajoute que les garanties ne seraient pas mobilisables en raison de la résiliation du contrat d'assurance au 31 décembre 2025. L'article visé par l'attestation d'assurance, dans sa version applicable à la date du contrat, ne régit toutefois pas l'activité de contrôleur technique et il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la régularité formelle et la portée de la clause d'exclusion. En outre, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur les garanties susceptibles d'être mobilisées et ce d'autant plus qu'une expertise pour déterminer la cause des désordres est en cours. La demande de mise hors de cause est donc rejetée. Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L'article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 22 octobre 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 21/01403). Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles justifient que la société CCS titulaire du lot « plomberie-sanitaire VMC » a sous-traité une partie de la réalisation des ouvrages à la société Retig assurée auprès de la société Protect SA. La société OGIC demande que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à un certain nombre de parties d'ores et déjà dans la cause (la société BMV Architecte, la MAF en qualité d'assureur de la société BMV Architecte, la société Apave Sureurope, les sociétés MMA Iard en leur qualité d'assureur de la société CSS, la société Synergisud, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Synergisud, la société AXA France Iard en qualité d'assureur dommage-ouvrage). Il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes qui sont redondantes. Par ailleurs, elle sollicite la mise en cause de Me [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EITP, société aux droits de la société CSS, et de la SA AXA France Iard en qualité d'assureur RC de la société Apave. Il y a lieu de faire droit à ces demandes. Ainsi, les sociétés demanderesses justifient d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS Retig, la société Protect SA en qualité d'assureur de la SAS Retig, Me [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EITP, société aux droits de la société CSS, et la SA AXA France Iard en qualité d'assureur RC de la société Apave les résultats de l'expertise déjà ordonnée. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Sur la demande d'extension de la mission de l'expert Aux termes de l'article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ». L'article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ». La modification du contenu de la mission de l'expert ne peut se faire que contradictoirement. Toutes les parties à l'expertise ont été attraites à la présente procédure. Aucune ne s'oppose à la demande d'extension de la mission. L'expert a indiqué qu'il était indispensable d'étendre la mission d'expertise à la totalité des installations de chauffage, climatisation, production et distribution d'ECS. Il y a donc lieu d'y faire droit. Sur la demande en garantie de la société OGIC : La société OGIC venant aux droits de la SNC [Adresse 43] [Adresse 46] demande à être relevé et garanti de toute condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre. En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu d'étudier cette demande. Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 45], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Lamy. En l'état, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633 ; Constatons le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de la société Entoria ; Recevons l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France ; Ordonnons la mise hors de cause de la société Apave Sudeurope ; Recevons l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company Ordonnons la mise hors de cause de la société Assurance Lloyd's of London en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope ; Recevons l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Steeleo ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA AXA France Iard en qualité d'assureur RC de la société Apave ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à la SAS Retig, la société Protect SA en qualité d'assureur de la SAS Retig, Me [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EITP, société aux droits de la société CSS, et la SA AXA France Iard en qualité d'assureur RC de la société Apave l'ordonnance de référé de céans du 22 octobre 2021 (RG N° 21/01403); Déclarons communes et opposables à la SAS Retig, la société Protect SA en qualité d'assureur de la SAS Retig, Me [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EITP, société aux droits de la société CSS, et la SA AXA France Iard en qualité d'assureur RC de la société Apave les opérations d'expertise confiées à M. [K] [B] ; Disons que la SAS Retig, la société Protect SA en qualité d'assureur de la SAS Retig, Me [P] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EITP, société aux droits de la société CSS, et la SA AXA France Iard en qualité d'assureur RC de la société Apave seront appelés aux opérations d'expertise qui leur seront opposables, qu'ils devront répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'ils estimeront utiles ; Etendons la mission confiée à M. [K] [B] à la totalité de l'installation de chauffage, de climatisation, de production et de distribution ECS ; Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes ; Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 45], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Lamy; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. Prendre des notes...
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