Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2026, 25/04349
Chronologie de l'affaire
27 juin 2025Conseil de Prud'hommes de Quimper
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel25/04349
- Dispositif Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée CA Rennes, 17 sept. 2026, n° 25/04349
- Nature Arrêt
- Décision précédenteConseil de Prud'hommes de Quimper, 27 juin 2025
- Identifiant Judilibre6aad39d1c27382d09945b79e
- Parties appelantesSECURIAL FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITEdéfendu(e) par Cabinet GAUVAIN DEMIDOFF & LHERMITTEFRANCE TRAVAIL
- Partie intiméePersonne physique anonymisée
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
17 septembre 2026
Conseil de Prud'hommes de Quimper
27 juin 2025
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT
N°242/2026 N° RG 25/04349 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCFA [1] S.A.S. C/ M. [N] [R] FRANCE TRAVAIL RG CPH : 2023-10672 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER Copie exécutoire délivrée le : à :Me Lhermitte, Me Fevrier Copie certifiée conforme délivrée le: à:France Travail RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Juin 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [A], médiateur judiciaire, ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 10 Septembre 2026 **** APPELANTE : FIDUCIAL SECURITE HUMAINE S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Maître Marie ETAIX-LAHELLEC, Plaidante, avocate au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [N] [R] né le 16 Mai 1977 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FRANCE TRAVAIL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, non représenté *** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 27 juin 2025 rendu dans le litige opposant M.[R] à la SAS [1], ayant notamment requalifié le licenciement pour faute grave de M.[R] intervenu le 25 octobre 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes et indemnités et ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités chômage versées au salarié conformément à l'article L 1235-4 du code du travail. Vu la déclaration d'appel de la SAS [1] reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2025; Vu l'assignation délivrée le 24 octobre 2025 par l'employeur à [2], Vu les dernières conclusions du 17 mars 2026 du conseil de la société appelante par lesquelles la société [1] se désiste de son recours compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties, Vu les conclusions du 1er avril 2026 du conseil de M.[R] par lesquelles il accepte le désistement d'appel de la société appelante et qu'il se désiste de son appel incident, Vu l'absence de constitution d'avocat par [2].MOTIFS
En cas de désistement accepté Vu les articles 400 à 405, 769 et 907 du code de procédure civile, Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel de la société [1] ne comporte aucune réserve. M.[R] a exprimé son acceptation du désistement de l'appelante et s'est lui-même désisté de son appel incident .Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelant de son recours ainsi que l'acceptation de ce désistement par l'intimé, le désistement de son appel incident ce qui entraîne l'extinction de l'instance en raison de l'accord transactionnel des parties mettant fin à leur différend. Sur [2] Il convient de se prononcer sur les dispositions relatives au remboursement de [2] sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail auquel l'accord transactionnel des parties n'est pas opposable. Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il est justifié de condamner la société [1] à rembourser à [2] les indemnités chômage versées à M.[R] dans la limite d'un mois. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à leur accord, chacune des parties supportera les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Constate le désistement de la société [1] de son appel et son acceptation par M.[R]; Constate que M.[R] se désiste de son appel incident. Constate en conséquence l'extinction de l'instance en raison de l'accord transactionnel mettant fin au différend des parties. Condamne la SAS [1] à rembourser à [2] les allocations de chômage versées à M.. [R] dans la proportion d'un mois ; Dit que chacune des parties supportera à sa charge les frais et dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier Le Président Prendre des notes...
Sommaire



