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Tribunal de commerce d'Angers, AUDIENCE DES REFERES, 1 septembre 2026, 2026009219

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 009219 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE DE REFERE 01/09/2026 DEMANDEUR (S) : TRATON Mobility Services France (SAS) [Adresse 1]) : Maître [M] [E] - AVOCONSEIL ************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 15/07/2026, la société TRATON Mobility Services France (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner la société TRANSPORT GOTTLIEB (SAS) prise en la personne de son représentant légal, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, sous le visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des sommes de : 11.814,00 € au titre des loyers impayés, majorée du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter d'exigibilité de chaque facture, et jusqu'à parfait paiement ; 460,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 945,12 € au titre de pénalités de retard ; 1.500,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Lors de l'audience publique des référés du 28/07/2026, la société TRATON Mobility Services France a comparu, représentée par son conseil. Régulièrement assignée à personne, la société TRANSPORT GOTTLIEB n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le délibéré a été fixé au 01/09/2026. MOTIVATION Attendu que la société TRATON Mobility Services France justifie sa créance par la convention d'ouverture de compte, les renseignements RCS du défendeur, les factures et les mises en demeure adressées à la partie requise et restées sans effet ; Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la créance n'apparaît pas sérieusement contestable, d'autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n'a fait valoir aucun argument au soutien de sa carence, ni aucune contestation concernant les sommes réclamées ; Attendu que les conditions générales justifient l'application des pénalités de retard ; Que succombant, la société TRANSPORT GOTTLIEB sera condamnée au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Au principal, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, Mais, dès à présent : Déclarons la société TRATON Mobility Services France (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Condamnons la société TRANSPORT GOTTLIEB (SAS) prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société TRATON Mobility Services France, à titre provisionnel, la somme de 11.814,00 € 11.814,00 € au titre des loyers impayés, majorée du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter d'exigibilité de chaque facture, et jusqu'à parfait paiement ; Condamnons la société TRANSPORT GOTTLIEB à payer à la société TRATON Mobility Services France la somme de 945,12 € au titre de pénalités de retard ; Condamnons la société TRANSPORT GOTTLIEB à payer à la société TRATON Mobility Services France la somme de 460,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamnons la société TRANSPORT GOTTLIEB à payer à la société TRATON Mobility Services France la somme de 1.500,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société TRANSPORT GOTTLIEB aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais de greffe de 36,74 € TTC acquittés par le demandeur lors de l'enrôlement de son assignation. Ainsi prononcée publiquement le 01/09/2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal de commerce d'Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée électroniquement.
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