Tribunal de commerce de Grenoble, 10 décembre 2025, 2025F02086
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal de commerce de Grenoble
- Numéro de pourvoi2025F02086
- Référence abrégée T. com. Grenoble, 10 déc. 2025, 2025F02086
- Identifiant Judilibre69c563a5cdc6046d470e6b52
- Partie demanderesseLe comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère chargé du recouvrement
- Partie défenderesseACTIMOdéfendu(e) par PALOMARES Géraldine
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Texte intégral
2025F02086 - 2534400010/1
10/12/2025 JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 septembre 2025. La cause a été entendue à l'audience du 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Monsieur François BAZES, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. ENTRE - Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère chargé du recouvrement [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire Monsieur [O] [C] -
[Adresse 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PALOMARES Géraldine -[Adresse 3]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Rôle n° 2025F2086 Procédure 2025RJ744
ET
* La SAS ACTIMO
La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de collective à l'égard de la SAS ACTIMO.
Le demandeur, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère chargé du recouvrement expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 46 664,75€ qui n'a jamais été contestée et dont le recouvrement s'est avéré inefficace en dépit des mesures d'exécution diligentées sans succès.
Attendu que la SAS ACTIMO représentée en chambre du conseil par Me PALOMARES, avocate, ne conteste pas la situation de l'entreprise et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.631-1 du code de commerce CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS ACTIMO [Adresse 2] Société par actions simplifiée Equipement, aménagement et commercialisation de tous terrains et terrains à bâtir, prise de participation dans toute société agissant dans le domaine immobilier. Achat, vente de terrains, d'immeubles, tènements immobiliers, fonds de commerce, parts et actions. Toutes opérations de promotion immobilière, construction d'immeubles neufs ou à réhabilitation, d'immeubles anciens. Toutes opérations de lotissement. Inscrit au RCS sous le numéro 434 478 285 RCS GRENOBLE FIXE provisoirement au 25 septembre 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur NARDI et Madame DEGASPERI en qualité de juge-commissaire suppléant. NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [K] [D] [Adresse 4]. MISSIONNE Maître [P], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce. FIXE au 09 juin 2026 l'expiration de la période d'observation. DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 21 janvier 2026 à 09:00. DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe JEANNEL Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Philippe JEANNEL Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier. Prendre des notes...
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