Tribunal administratif de Caen, 21 août 2025, 2402951
Mots clés
requête • requérant • désistement • maire • astreinte • condamnation • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2402951
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
- Référence abrégée : TA Caen, 21 août 2025, n° 2402951
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : FROMENT AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
21 août 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Froment, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de Mouen a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre au maire de Mouen de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mouen la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la commune de Mouen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 389,12 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 25 juin 2025, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et a été informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. La lettre du 25 juin 2025 a été lue le 29 juin suivant par le conseil du requérant sur l'application Télérecours. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Mouen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mouen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mouen. Fait à Caen, le 21 août 2025. La présidente de la 3ème chambre signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. BloyetCommentaires sur cette affaire
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