Tribunal judiciaire d'Albertville, 13 octobre 2026, 26/00369
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Albertville
- Numéro de pourvoi26/00369
- Dispositif Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée TJ Albertville, 13 oct. 2026, n° 26/00369
- Identifiant Judilibre6ace9d207a102021373c2520
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesAXA FRANCE IARDdéfendu(e) par MENIN Emmanuelledu CABINET RIBES ET ASSOCIESSARL EQUIPEMENTS ET MAINTENANCE ELECTRIQUE (EME)L'AUXILIAIREdéfendu(e) par CAPDEVILLE Juliendu Cabinet LOUCHET CAPDEVILLEA.S.L. RESIDENCE- HOTEL GRAND NORD
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13/10/2026
N° RG 26/00369 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C64J
DEMANDEURS :
Syndicat descopropriétaires de l'immeuble [Adresse 13]
représenté par son syndic [Localité 8] AGENCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
A.S.L. RESIDENCE [Adresse 13] - HOTEL GRAND NORD
représenté par son syndic [Localité 8] AGENCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Benjamin GAEL, de la SELARL STRAT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL EQUIPEMENTS ET MAINTENANCE ELECTRIQUE (EME)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENIN, du cabinet RIBES & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE substitué par Me CORDEL, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
S.A.R.L. EQUIPEMENTS ET MAINTENANCE ELECTRIQUE (EME), représentée par M. [C] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représenté
S.A.R.L. ACTIMA
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représenté
L'AUXILIAIRE, assureur de l'EURL [A] [O]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président, juge des référés : [...] [...]
assistée lors des débats de [...] et lors du prononcé de [...], Greffières
Débats : en audience publique le : 25 Août 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 13 Octobre 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 30 juin 2015 la société Hôtel du Grand Nord a procédé à la division en volume de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 8] lui appartenant et à la création des statuts de l'association libre syndicale de propriétaires dénommée "Résidence [Adresse 13] - Hôtel Grand Nord". A cette même date, la société Actima a acquis auprès de la société Hôtel du Grand Nord l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 8].
Par contrat de maitrise d'oeuvre du 31 mars 2015, la société Actima, en sa qualité de maitre d'ouvrage, a confié à la société [A] [O], assurée auprès de la société L'Auxiliaire, une mission de maitrise d'oeuvre coordination et pilotage chantier pour la construction d'un immeuble.
Les travaux de construction ont été confiés à plusieurs sociétés. La société Equipements maintenances électriques (EME), assurée auprès de la société Axa France Iard, s'est vue confier les travaux du lot électricité courant fort courant faible, qui ont été réceptionnés le 20 décembre 2016 sans réserves.
Par actes des 29 juin et 06, 09 et 24 juillet 2026 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 13]" et l'association libre syndicale (ASL) "Résidence [Adresse 13] - Hôtel Grand Nord" ont fait assigner la société Equipements maintenances électriques (EME), la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société EME, la société Actima et la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société [A] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer l'existence, les causes et origines des désordres et malfaçons affectant l'immeuble ainsi que la réserve des dépens.
Suivant conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 10 août 2026 la société L'Auxiliaire ès qualité d'assureur de la société [A] [O] ne s'oppose pas à la demande d'expertise et formule protestations et réserves et sollicite la réserve des dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2026, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société EME, ne s'oppose pas à la demande d'expertise, formulant les protestations et réserves d'usage, avec complément de mission pour l'expert afin qu'il puisse notamment indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres. Elle demande à réserver les dépens.
A l'audience du 25 août 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] et l'ASL Résidence [Adresse 13] - Hôtel Grand Nord maintiennent leurs demandes.
Les sociétés Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société EME et L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société [A] [O] se réfèrent à leurs conclusions.
Les sociétés Equipements et maintenance électrique (EME) et Actima n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
: L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - La demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265). Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l'espèce, les demandeurs produisent le procès-verbal de réception des travaux du lot "électricité courant fort courant faible" signé le 20 décembre 2016 sans réserve par les sociétés Actima, maitre de l'ouvrage, [A] [O], maitre d'oeuvre et EME ayant réalisé les travaux. Ils versent également aux débats un devis du 02 novembre 2022 intitulé "localisation des défauts sur les câbles de déneigement" établi par la société Idex ainsi qu'un mail de la société Idex adressé au syndic de la copropriété [Adresse 13] le 25 octobre 2022 listant l'ensemble des anomalies constatées sur les cordons chauffants (Pièces n°8 et 9 demandeurs). Malgré les mails des 24 juillet, 18 août et 10 novembre 2023 et une mise en demeure du 13 mars 2025, la société EME ne justifie pas avoir réalisé les travaux nécessaires à la reprise des cordons chauffants (Pièces n°11,12,13 et 15 demandeurs). Par ailleurs, il ressort des deux procès-verbaux de constat dressés les 23 octobre et 24 novembre 2025 par Maitre [E], commissaire de justice, que le garde corps du balcon de l'appartement n°8 de la résidence est "fendu, pourri et fragilisé", que les poteaux du garde corps du balcon de l'appartement n°6 sont pourris, le bois le composant s'émiette et se délite, n'opposant pas une résistance suffisante pour garantir la sécurité des occupants de l'appartement. (Pièce n°18 et 19 demandeurs) Est également versé aux débats un diagnostic structure des garde-corps établi le 28 novembre 2025 par la société ETBA constatant notamment un état de pourrissement avancé des garde-corps situés sur la façade Sud du bâtiment. (Pièce n°20 demandeurs) Au vu de la matérialité des désordres allégués ainsi que de l'existence d'un litige futur entre les parties, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 13]" et l'ASL "Résidence [Adresse 13] - Hôtel Grand Nord" justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du maitre d'ouvrage, de l'assureur du maitre d'oeuvre ainsi que de la société ayant réalisé les travaux litigieux et de son assureur. S'agissant du complément de mission sollicité par la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société EME, il sera précisé que ce chef de mission est inclus dans la mission d'expertise habituelle en matière de construction. En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs, et selon mission reprise au dispositif. 2 - Les dépens L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge des demandeurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 13]" et l'ASL "Résidence [Adresse 13] - Hôtel Grand Nord" .PAR CES MOTIFS
: Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 13]", et l'ASL "Résidence [Adresse 13] - Hôtel Grand Nord", la société Equipements maintenances électriques (EME), la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société EME, la société Actima et la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société [A] [O], COMMETONS pour y procéder M. [G] [J], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 11] (Tél. portable : [XXXXXXXX01] ; E-mail : [Courriel 1]) Avec mission pour lui de, 1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants, 2° examiner et décrire l'ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans l'assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art, à une usure normale d'un élément d'équipement devant être périodiquement changé ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés, 3° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, 4° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de travaux de remise en état, 5° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, évaluer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse, DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 12] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile, RAPPELONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; RAPPELONS qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 13 octobre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 5 000 € qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 13]" et l'ASL "Résidence [Adresse 13] - Hôtel Grand Nord", avant le 17 novembre 2026, DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme, DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité, DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur, DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, CONDAMNONS in le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 13]" et l'ASL "Résidence [Adresse 13] - Hôtel Grand Nord" aux dépens de l'instance En foi de quoi la présente décision a été signée par [...] [...], juge des référés, et [...], greffière. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS, EN CONSEQUENCE, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. POUR COPIE EXECUTOIRE certifiée conforme. Prendre des notes...
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