Tribunal judiciaire de Draguignan, 30 septembre 2026, 26/02633
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi26/02633
- Dispositif Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée TJ Draguignan, 30 sept. 2026, n° 26/02633
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Draguignan, 1 mars 2023
- Identifiant Judilibre6abecd1ec27382d0998fa153
- Partie demanderesseS.A. ALBINGIA
- Parties défenderessesSociété LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCESS.A. LLOYD'S INSURANCE COMPAGNYdéfendu(e) par DEGRYSE Jean-JacquesPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par MINO Gérard
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
30 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
1 mars 2023
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02633 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDBA
MINUTE n° : 2026/ 530
DATE : 30 Septembre 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Caroline AUBERT
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (postulant) et Me Samia DIDI MOULAÏ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEURS
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ès qualité d'assureur de M. [K] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante et non représentée
S.A.S. EASY INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante et non représentée
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [P] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 03 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 10 juillet 2020, Madame [G] [I] épouse [H] et Monsieur [O] [H] ont acquis un appartement et un garage (lots 7 et 24) dans une résidence située [Adresse 8] à [Localité 1].
Le maître de l'ouvrage est la SARL SAN MICHELE.
Ils ont reçu livraison de leurs lots le 6 mai 2022 et ont émis des réserves lors de la livraison puis par courriers recommandés avec avis de réception adressés des 13 mai et 30 juin 2022.
Constatant de nombreux désordres, tant dans leurs parties privatives que dans les parties communes de l'immeuble, les époux [H] ont a mandaté le cabinet ARE en la personne de Monsieur [B] [X], aux fins d'expertise amiable. Celui-ci a déposé un rapport le 17 septembre 2022.
Un rapport technique a également été réalisé par Monsieur [A] [N] le 10 octobre 2022.
Suivant exploits de commissaire de justice des 8 et 9 novembre 2022, Madame [G] [I] épouse [H] et Monsieur [O] [H] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL SAN [Z] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins principales de voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2023 (RG 22/07579, minute 2023/57), Monsieur [T] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire au contradictoire des parties.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 9, 10 avril 2026, auxquels elle se réfère à l'audience du 3 juin 2026, la SA ALBINGIA a fait assigner la SAS EASY INGENIERIE, la SA LLOYD'S ès-qualités d'assureur de la société EASY INGENIERIE, Monsieur [K] [W], la MAF ès-qualités d'assureur de Monsieur [K] [W], la SAS QUALICONSULT et la SA SMA ès-qualités d'assureur de la société QUALICONSULT à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 3 juin 2026, la SAS QUALICONSULT formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, auxquelles il se réfère à l'audience du 3 juin 2026, Monsieur [K] [W] formule ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 3 juin 2026, la société de droit étranger LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d'assureur de la SAS EASY INGENIERIE, formule ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 3 juin 2026, la SA SMA SA formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir condamner la compagnie ALBINGIA aux entiers dépens du référé.
Sur l'assignation remise à personne morale, la SAS EASY INGENIERIE et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d'assureur de Monsieur [K] [W], n'ont pas constitué avocat ni présenté d'observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. S'agissant en particulier de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [K] [W] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu'elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s'agit en effet d'une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. » L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SA ALBINGIA verse aux débats le courrier de l'expert judiciaire en date du 13 avril 2026, envoyé par l'expert judiciaire, Monsieur [T] [M], dans lequel il indique ne formuler aucune objection quant à la demande d'extension de la mission aux mises en cause. L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec. La société requérante justifie en conséquence d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS EASY INGENIERIE, à la société de droit étranger LLOYD'S ès-qualités d'assureur de la SAS EASY INGENIERIE, à Monsieur [K] [W], à la MAF ès-qualités d'assureur de Monsieur [S] [P] [W], à la SAS QUALICONSULT, et à la SA SMA SA ès-qualités d'assureur de la SAS QUALICONSULT. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ALBINGIA conformément à l'article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la société de droit étranger LLOYD'S ès-qualités d'assureur de la SAS EASY INGENIERIE, à Monsieur [K] [W], à la SAS QUALICONSULT, et à la SA SMA SA ès-qualités d'assureur de la SAS QUALICONSULT de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. La SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de l'instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [K] [W] tendant à juger que ses conclusions constitueraient une demande en justice et qu'elles seraient interruptibles de prescription ; DECLARONS communes et opposables à : la SAS EASY INGENIERIE ; la société de droit étranger LLOYD'S ès-qualités d'assureur de la SAS EASY INGENIERIE ; Monsieur [K] [W] ; la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualités d'assureur de Monsieur [K] [W] ; la SAS QUALICONSULT ; la SA SMA SA ès-qualités d'assureur de la SAS QUALICONSULT ; l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 22/07579, minute 2023/57) ayant désigné Monsieur [T] [M] en qualité d'expert ; DISONS que l'expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard des nouvelles parties indiquées ci-dessus ; DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la société de droit étranger LLOYD'S ès-qualités d'assureur de la SAS EASY INGENIERIE, à Monsieur [K] [W], à la SAS QUALICONSULT et à la SA SMA SA ès-qualités d'assureur de la SAS QUALICONSULT de leurs protestations et réserves ; DISONS que la SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de la présente instance ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
1 mars 2023Tribunal judiciaire de Draguignan



