Tribunal judiciaire d'Auxerre, 5 octobre 2026, 25/00355
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Numéro de pourvoi25/00355
- Dispositif Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
- Référence abrégée TJ Auxerre, 5 oct. 2026, n° 25/00355
- Décision précédenteTribunal judiciaire d'Auxerre, 28 juin 2022
- Identifiant Judilibre6ac7e531c27382d0996834eb
- Partie demanderessePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'ORGENERALI IARDdéfendu(e) par NICOLAI LOTY DominiquePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Auxerre
5 octobre 2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre
28 juin 2022
Texte intégral
Cour d'appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 05 OCTOBRE 2026
N° RG 25/00355 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAFL
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR, S.A. [I] FRANCE
[B] [S] épouse [C]
es qualité d'héritière de feu [M] [S] né le 14/03/1951,
CPAM DE L'YONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d'Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l'audience du 07 Septembre 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 02 novembre 2026, anticipé au 05 Octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
N° SS 1.64.12.89.025.340/12
né le 16 Décembre 1964 à AVALLON (89200)
de nationalité Française
demeurant 5 place Pierre et Marie Curie - 89200 AVALLON
représenté par Me Hervé MOYNARD, avocat au barreau D'AUXERRE
DÉFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
dont le siège social est sis Pôle régional de gestion des recours contre les tiers - 1D Boulevard Champagne - 21000 DIJON
Non constituée
S.A. [I] FRANCE
entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663
dont le siège social est sis 89 rue Taitbout - 75009 PARIS
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [S] épouse [C]
es qualité d'héritière de feu [M] [S] né le 14/03/1951
née le 08 Janvier 1972 à RAINCY
de nationalité Française
demeurant 257 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 07
représentée par Me Antoine AUDARD, avocat au barreau D'AUXERRE
La succession de feu [M] [S]
né le 14 Mars 1951 à MONTFERMEIL (93370) et décédé le 02 novembre 2024
de nationalité Française
demeurant 4 chemin des lavoirs Hameau de la rue Perrin - 89630 CHASTELLUX SUR CURE
CPAM DE L'YONNE
dont le siège social est sis 1 et 3 rue du Moulin - 89000 AUXERRE
Non constituée
* * * *
EXPOSĖ DU LITIGE
Le 19 décembre 2019, sur la commune d'AVALLON, Monsieur [U] [X] a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [M] [S], assuré par la société [I] IARD, alors qu'il traversait sur un passage piéton.
A la suite de l'accident, Monsieur [U] [X] a été transporté au centre hospitalier d'AVALLON avant d'être transféré le 20 décembre 2019 au centre hospitalier d'AUXERRE puis opéré le 21 décembre 2019.
Le certificat initial établi le 24 décembre 2019 par le Docteur [P] [Q] relève « Un état de stress post traumatique, une fracture odontoïde C2 + épineuse C3 + C4 + branche ischio-pubienne gauche + tassement T4. 4 plaies crâniennes : 1 en temporale, 1 en pariétale droite, une autre en pariétale gauche, 1 à la limite occiputo-pariétale. Fracture complexe tibia péroné droit +/- trait de fracture diaphyse tibiale droite. », et évalue l'incapacité totale de travail à 90 jours, sauf complications.
Une première expertise amiable, diligentée par le Docteur [T] [R], mandaté par la société [I] IARD, s'est tenue le 25 janvier 2021, et a donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 10 mars 2021.
Une deuxième expertise amiable diligentée par le Docteur [J] [W] mandaté par la société [I] IARD s'est tenue le 9 décembre 2021, et a donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, la société [I] IARD a, sur la base du rapport d'expertise amiable établi par le Docteur [W] en date du 15 décembre 2021, adressé à Monsieur [U] [X] une offre d'indemnisation.
Aux termes de 5 quittance provisionnelle en date des 5 juin et 10 novembre 2020, 11 mars, 11 mars, 27 septembre 2021, Monsieur [U] [X] a reconnu avoir reçu de la société [I] IARD les sommes suivantes :
- 10 000 euros,
- 3 000 euros,
- 7 000 euros
- 311, 65 euros,
- 5 000 euros.
Monsieur [U] [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'AUXERRE a mandaté le Docteur [Y] [G] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2023, dont les conclusions sont les suivantes :
- blessures subies :
* un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec quatre plaies du cuir chevelu dont une à la lisière du visage nécessitant suture ;
* un traumatisme rachidien, cervical avec fracture de la deuxième vertèbre cervical C2 (risque vital immédiat) associée à des atteintes épineuses de C3 et C4 ainsi que dorsal avec un tassement de T4 (4ème vertèbre thoracique avec risque de paraplégie), la fracture de C2 est traitée orthopédiquement par minerve rigide sterno-mentonnière pendant 3 mois puis port d'une minerve souple pendant 6 mois (P41)
* une fracture de la banche ischio-pubienne gauche ne laissant pas de séquelles ;
* une entorse du genou droit (P18) avec laxité du ligament latéral interne ;
* une fracture du pilon tibial droit qui nécessite une ostéosynthèse.
- arrêt d'activité professionnelle : mise en invalidité au 01/04/2021 et en inaptitude totale et définitive par la médecine du travail le 13/04/2021 imputable pour moitié aux séquelles de l'accident du 19/12/2019.
- déficit fonctionnel temporaire :
total : - du 19/12/2019 au 30/03/2020
- le 08/02/2021
- du 07/09/2021 au 08/09/2021
à 25% : - du 31/03/2020 au 19/12/2020
à 15 % : du 20/12/2020 au 13/01/2022
- tierce personne avant consolidation non spécialisée de 4h par semaine du 31/03/2020 au 19/12/2020
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique temporaire dû à l'alitement avec minerve rigide, cicatrices du cuir chevelu.
- date de consolidation des blessures : 13/01/2022
- déficit fonctionnel permanent : 12 %
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7
- perte de gains professionnels futurs : la mise en invalidité et en inaptitude définitive qui en découle est imputable pour moitié aux séquelles de l'accident du 19/12/2019.
- préjudice d'agrément : néant.
- préjudice sexuel : néant
- dépenses de santé futures imputables néant.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17 et 18 avril 2024 Monsieur [U] [X] a assigné Monsieur [M] [S], la Compagnie [I] IARD ainsi que la CPAM de Côte d'Or devant le tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
En vertu d'un procès-verbal de transaction provisionnelle en date des 6 et 19 juin 2024, la société [I] IARD a versé à Monsieur [U] [X] la somme de 2 500 euros.
Monsieur [M] [S] est décédé le 2 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 14 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [U] [X] a assigné Madame [B] [S] épouse [C] ès qualité d'héritière de Monsieur [M] [S] devant le tribunal judiciaire d'AUXERRE.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l'affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2026, Monsieur [U] [X] demande au tribunal judiciaire d'AUXERRE, au visa de la loi du 5 juillet 1989 et celle du 21 décembre 2006, de :
- recevoir [U] [X] en ses demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 décembre 2019 du fait de feu [M] [S] et l'en dire bien-fondé :
- débouter les défendeurs en ce qu'ils prétendent à tort qu'il y aurait un partage de responsabilité à retenir entre la victime et l'auteur de l'accident quant aux différents préjudices subis par la suite par Mr [X].
- condamner [M] [S] à tout le moins son héritière [B] [S], en sa qualité d'auteur de l'accident litigieux, solidairement avec son assureur appelé en la cause à l'en indemniser en lui payant les sommes dans les termes suivant :
A. Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santés actuelles : cf décompte CPAM
* la perte de gains professionnels actuels : 25.943,70 €
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
* les frais divers : néant.
Les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures, néant
* la perte de gains professionnels futurs : 458.654,50 €
* l'incidence professionnelle, incapacité professionnelle totale et licenciement.
* les frais d'aménagement du logement : néant
* les frais de véhicule adapté : 27.000,00 €
* la tierce personne : 3.600,00 €
B. Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire : total et partiel 5.835,00 €
* les souffrances endurées : 3,5/7 soit 8.000,00 €
* le préjudice d'angoisse de mort imminente 25.000,00 €
* le préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
les préjudices extra patrimoniaux permanent
* le déficit fonctionnel permanent :12 % soit 20.760,00 €
*le préjudice esthétique permanent : 2,5/7 soit 4.000,00 €
* le préjudice d'agrément : 4.000,00 €
* le préjudice sexuel : 4.000,00 €
* le préjudice d'établissement, néant
* les préjudices permanents exceptionnels, néant.
- condamner [M] [S] à tout le moins son héritière et [I] IARD solidairement à supporter les frais d'hospitalisation subis par la victime de l'accident ainsi que les frais de l'expertise ordonnée en référé soit 1.500.00 € ;
- les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile incluant les nombreux frais d'huissier.
- condamner [M] [S] à tout le moins son héritière et [I] IARD solidairement à payer au demandeur la somme de 13.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mars 2026, la société [I] IARD demande au tribunal judiciaire d'AUXERRE, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
JUGER que la mise en invalidité professionnelle définitive et totale de Monsieur [U] [X] n'est imputable que pour moitié à l'accident dont il a été victime le 19/12/2019, conformément au rapport d'expertise judiciaire du Dr [G],
JUGER qu'il sera alloué à Monsieur [U] [X], à titre de réparation de son préjudice suivant les conclusions du rapport du Dr [G], les sommes suivantes, en deniers et quittances :
- Assistance par tierce personne : 2 280,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 5 762,50 €
- Souffrances endurées : 8 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 18 000,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
TOTAL : 39 042,50 €
DÉBOUTER Monsieur [U] [X] de ses plus amples demandes, fins et conclusions et notamment de celles articulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais d'aménagement du véhicule, du préjudice d'angoisse de mort imminente, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
JUGER qu'il conviendra de déduire des sommes allouées à Monsieur [U] [X] la somme de 27 500 euros qu'il a d'ores et déjà perçue à titre provisionnel,
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire, du moins au-delà des termes des présentes conclusions
DÉBOUTER Monsieur [U] [X] de sa demande articulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit s'agissant des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 février 2026, Madame [B] [S] épouse [C] demande au tribunal judiciaire d'AUXERRE, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
JUGER que la mise en invalidité professionnelle définitive et totale de Monsieur [U] [X] n'est imputable que pour moitié à l'accident dont il a été victime le 19/12/2019, conformément au rapport d'expertise judiciaire du Dr [G],
JUGER qu'il sera alloué à Monsieur [U] [X], à titre de réparation de son préjudice suivant les conclusions du rapport du Dr [G], les sommes suivantes, en deniers et quittances :
- Assistance par tierce personne : 2 280,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 5 762,50 €
- Souffrances endurées : 8 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 18 000,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
TOTAL : 39 042,50 €
DÉBOUTER Monsieur [U] [X] de ses plus amples demandes, fins et conclusions et notamment de celles articulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais d'aménagement du véhicule, du préjudice d'angoisse de mort imminente, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
JUGER qu'il conviendra de déduire des sommes allouées à Monsieur [U] [X] la somme de 27.500 euros qu'il a d'ores et déjà perçue à titre provisionnel,
CONDAMNER la Société [I] IARD à relever et garantir Madame [B] [S] de toute condamnation prononcée à son encontre
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire, du moins au-delà des termes des présentes conclusions
DÉBOUTER Monsieur [U] [X] de sa demande articulée au titre des dispositions de
l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit s'agissant des dépens.
La CPAM de Côte d'Or, régulièrement assignée, a, par courrier en date du 20 mars 2026, informé le tribunal qu'elle n'entendait pas constituer avocat dans la présente instance et précisé que l'état définitif de ses débours s'élevait à la somme de 200 907, 84 euros détaillée comme suit :
- frais hospitaliers :
* du 19/12/2019 au 06/01/2020 : 30 052, 58 euros
* du 06/01/2020 au 30/03/2020 : 70 560 euros
* du 08/02/2021 au 08/02/2021 : 1 211 euros
* du 07/09/2021 au 09/09/2021 : 3 509, 50 euros
- frais médicaux du 19/12/2019 au 30/11/2021 : 5 600, 04 euros
- frais pharmaceutiques du 30/03/2020 au 18/09/2021 : 811, 22 euros
- frais d'appareillage du 26/12/2019 au 28/01/2021 : 727, 08 euros
- frais de transport du 27/02/2020 au 07/09/2021 : 3 816, 59 euros
- franchises du 19/12/2019 au 16/09/2021 : - 189 euros
- indemnités journalières versées du 19/12/2019 au 31/03/2021 (coût x nbr de jours) : 33, 12 x 469 : 15 533, 28 euros
- arrérages échus en invalidité du 01/04/2021 au 31/01/2026 : 56 755, 92 euros
- capital invalidité 2026 : 12 519, 63 euros.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2026 et mise en délibéré au 2 novembre 2026.
Vu l'avis donné par notre greffe aux parties informant les parties de ce que le délibéré serait anticipé à l'audience du 5 octobre 2026
; MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le droit à indemnisation La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose, en son article 3, que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. » Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. En l'espèce, il est constant que le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [M] [S], assuré par la société [I] IARD, a été impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 19 décembre 2019, au préjudice de Monsieur [U] [X], qui traversait sur un passage piéton. Si le demandeur indique dans son dispositif de « débouter les défendeurs en ce qu'ils prétendent à tort qu'il y aurait un partage de responsabilité à retenir entre la victime et l'auteur de l'accident quant aux différents préjudices subis par la suite par Mr [X]. », force est de constater que ces derniers n'ont jamais contesté le principe du droit total à réparation de la victime en lien avec l'accident survenu le 19 décembre 2019, n'alléguant aucune faute de la victime de nature à limiter son droit à réparation. En réalité le point opposant les parties concerne, non pas le droit intégral à réparation lui-même mais l'incidence d'un éventuel état antérieur, affectant le cas échéant le montant de l'indemnisation. Le principe du droit à indemnisation intégrale, sur le fondement de la loi Badinter, de Monsieur [U] [X], victime de cet accident de la circulation, au demeurant non contesté, sera donc retenu. En conséquence, la société [I] IARD et Madame [B] [S] épouse [C] ès qualité d'héritière de Monsieur [M] [S] décédé seront condamnées in solidum à réparer l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [U] [X] résultant de l'accident survenu le 19 décembre 2019. Sur la demande de liquidation des indemnités revenant à Monsieur [U] [X] En l'espèce, dans le cadre des motifs de ses conclusions, le demandeur, après avoir repris les conclusions de l'expert, ainsi que le dire qu'il a adressé à ce dernier contestant que l'inaptitude totale et définitive de Monsieur [X] ne soit imputable que pour moitié aux séquelles de l'accident du 19 décembre 2019, indique, s'agissant de ses prétentions indemnitaires, les seuls éléments suivants : Sur les prétentions indemnitaires de la victime étant observé que la victime n'a jamais recouvré la capacité de se déplacer normalement et qu'elle est devenue handicapée à vie depuis l'accident avec des souffrances quotidiennes et pérennes. A. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires - les dépenses de santés actuelles : cf décompte CPAM - la perte de gains professionnels actuels : 25.943,70 € - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant - les frais divers : néant. Les préjudices patrimoniaux permanents - les dépenses de santé futures, néant - la perte de gains professionnels futurs : 458.654,50 € - l'incidence professionnelle, incapacité professionnelle totale et licenciement - les frais d'aménagement du logement : néant - les frais de véhicule adapté : 27.000,00 € - la tierce personne : 3.600,00 € B. Les préjudices extra patrimoniaux Les préjudices extra patrimoniaux temporaires - le déficit fonctionnel temporaire : total et partiel 5.835,00 € - les souffrances endurées : 3,5/7 soit 8.000, 00 € - le préjudice d'angoisse de mort imminente 25.000,00 € - le préjudice esthétique temporaire 8.000,00 € les préjudices extra patrimoniaux permanent - le déficit fonctionnel permanent :12 % soit 20.760,00 € - le préjudice esthétique permanent : 2,5/7 soit 4.000,00 € - le préjudice d'agrément : 4.000,00 € - le préjudice sexuel : 4.000,00 € - le préjudice d'établissement, néant - les préjudices permanents exceptionnels, néant Toutefois, le demandeur n'explicite nullement le calcul des sommes réclamées, en dépit des conclusions en défense relevant cette carence, ne permettant pas au tribunal d'exercer son office. Il sera à cet égard rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal d'effectuer lui-même le calcul des préjudices d'une victime mais de vérifier les calculs proposés et leur base, au regard des pièces justificatives produites aux débats, des textes et de la jurisprudence applicables. Par ailleurs, le demandeur invoque « l'incidence professionnelle, incapacité professionnelle totale et licenciement », au titre de ses chefs de préjudice, sans l'expliciter. Enfin, au regard de la situation particulière de Monsieur [X], âgé de 55 ans au moment de l'accident, qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 31 juillet 2018, à la suite de sa pathologie cancéreuse, se pose la question d'une éventuelle perte de chance, sur laquelle les parties, seront invitées à présenter leurs observations, afin d'éviter une nouvelle réouverture des débats, la notion de perte de chance ne pouvant être soulevée d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats en : enjoignant le demandeur à :*expliciter les sommes réclamées, et en particulier le détail du calcul de la perte de gains professionnels actuels et futurs en versant aux débats les pièces justificatives correspondantes * préciser sa demande concernant « l'incidence professionnelle, incapacité professionnelle totale et licenciement » invitant les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'une éventuelle perte de chance L'ensemble des demandes sera en conséquence réservé. * * * *PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Sur le droit à indemnisation DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [X] des suites de l'accident de la circulation survenu le 19 décembre 2019 est entier ; En conséquence, CONDAMNE in solidum la société [I] IARD et Madame [B] [S] épouse [C], es qualité d'héritière de Monsieur [M] [S], à indemniser Monsieur [U] [X] de l'intégralité de ses préjudices consécutifs à l'accident du 19 décembre 2019 ; Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [X] ORDONNE la réouverture des débats ; REVOQUE l'ordonnance de clôture ; ENJOINT Monsieur [U] [X] à : - expliciter les sommes réclamées, et en particulier le détail précis du calcul de la perte de gains professionnels actuels et futurs - chiffrer l'incidence professionnelle INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'une éventuelle perte de chance ; RESERVE l'ensemble des demandes indemnitaires ; RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 20 novembre 2026 pour les conclusions de Maître MOYNARD ; Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
28 juin 2022Tribunal judiciaire d'Auxerre



