Tribunal judiciaire de Paris, 18 mars 2026, 26/50374
Mots clés
référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 mars 2026
Tribunal judiciaire de Paris
24 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/50374
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 mars 2026, n° 26/50374
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 24 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :69bb481bcdc6046d472667f5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 mars 2026
Tribunal judiciaire de Paris
24 novembre 2022
Résumé
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Parties demanderesses
SNC, PARIS 17 AND CO
SNC17 AND CO
défendu(e) par BOYTCHEV Nicolas
Partie défenderesse
SOPIC
défendu(e) par PETIT PERRIN Isabelle
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50374 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYNU
FMN° :1
Assignation du :
16 Janvier 2026
N° Init : 22/57504
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SNC [Localité 1] 17 AND CO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS - #L0301
DEFENDERESSE
S.A.S. SOPIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS - #J083
DÉBATS
A l'audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 16 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 24 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [N] [G] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. SOPIC notre ordonnance de référé du 24 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [N] [G] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 juin 2028 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Maïté FAURYCommentaires sur cette affaire
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