Cour d'appel de Metz, 28 septembre 2026, 24/01951
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel24/01951
- Dispositif Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée CA Metz, 28 sept. 2026, n° 24/01951
- Nature Arrêt
- Identifiant Judilibre6ac211d6c27382d0992c755f
- Parties intiméesPersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
28 septembre 2026
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01951 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJV
[X]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00859
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 3
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [M] [E], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Mme FABERT, Président de Chambre ASSESSEURS : M. KOEHL, Conseiller M. DEVIGNOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame MATHIS, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2026, tenue par Mme FABERT, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2026. Monsieur [J] [X] représenté par Mme [E] de l'association [1] qui a interjeté appel d'un jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 30 Septembre 2024, a déclaré se désister à l'audience de son recours; Ce désistement est sans réserve ; L'intimée ne s'y oppose pas ; Il a pour effet de dessaisir la Cour, l'instance se trouvant éteinte, et d'emporter acquiescement au jugement entrepris, conformément aux articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile ; L'appelant doit, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et en l'absence de convention contraire, assumer la charge des dépens d'appel ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement à la décision entreprise ; - Condamne l'appelant aux dépens d'appel ; Signé par Mme FABERT, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Madame MATHIS, Greffier. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre, Au nom du peuple français,En conséquence
, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Prendre des notes...
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