Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal judiciaire de Grasse, 17 septembre 2026, 26/00903

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 2 copies expert +1 gr Me HUERTAS + 1 exp Me MALKI BREGANI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00903 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZQ3 Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juillet 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [G] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant ET : Compagnie d'assurance CRÉDIT MUTUEL AUTO CORPOREL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 08 Juillet 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2026 prorogé au 17 Septembre 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 octobre 2025, Monsieur [X] [G] [E] a été victime d'un accident de la voie publique à [Localité 5]. Dans le cadre d'une intervention en sa qualité de pompier, il a été percuté par l'automobiliste, Monsieur [I] [K], qui, sous l'empire d'un état alcoolique, l'a trainé sur plusieurs mètres. A la suite de l'accident, Monsieur [X] [G] [E] a déposé plainte. Faisant valoir que son droit à réparation intégrale de la victime est acquis et pèse sur la compagnie d'assurances ACM AUTO CORPOREL ; qu'à la suite de l'accident, il s'est rendu au Centre Hospitalier d'[Localité 5] [Localité 6] où les blessures ont été constatées ; que et que malgré une tentative de résolution amiable du litige, aucune solution n'a pu être concrétisée, Monsieur [X] [G] [E] a, par actes en dates des 29 mai et 1er juin 2026, fait assigner la SA CREDIT MUTUEL AUTO CORPOREL et la CPAM des Alpes Maritimes devant le juge des référés aux fins de voir : Au principal vu la loi n 0 85-677 du 5juillet 1985, RENVOYER les parties à se pourvoir comme il appartiendra, Mais dès à présent, Vu les dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, DESIGNER un médecin Expert avec mission habituelle en la matière. CONDAMNER la compagnie d'assurances ACM AUTO CORPOREL à payer à Monsieur [X] [G] [E] une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de 5.000,00 € (Cinq mille euros) CONDAMNER la compagnie d'assurances ACM AUTO CORPOREL à payer à Monsieur [X] [G] [E] une provision ad litem d'un montant de 1.500,00 € (Mille cinq cents euros) DECLARER la compagnie d'assurances ACM AUTO CORPOREL à payer à Monsieur [X] [G] [E], par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000,00 € (Deux mille euros) DECLARER l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes CONDAMNER la compagnie d'assurances ACM AUTO CORPOREL aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 juillet 2026, la société ACM IARD SA demande à la juridiction de :

Vu les articles

L 121-1 et L 211-9 du code des assurances ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Grasse de : PRENDRE ACTE du fait que la compagnie ACM ne s'oppose pas à la demande d'expertise, avec mission type de droit commun telles que décrites en pièce n°1, et émet les protestations et réserves d'usage ; ORDONNER le dépôt d'un pré-rapport par l'Expert judiciaire désigné ; FIXER le montant de la provision à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 2401 €, correspondant à l'offre provisionnelle adressée au conseil de la victime ; DEBOUTER Monsieur [G] [E] de sa demande de provision ad litem ; OU A TITRE SUBSIDIAIRE : Limiter le montant de la provision ad litem au montant de la consignation fixée pour l'expertise judiciaire ; DEBOUTER Monsieur [G] [E] de ses demandes au titre de l'article 700 CPC et des dépens Elle déclare que : * la compagnie ACM IARD, en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [K], ne conteste pas devoir sa garantie, * elle a mandaté le Docteur [D] [P] pour expertise amiable contradictoire de la victime, * toutefois le délai d'accédit ne convenait pas à la victime qui a donc fait le choix de saisir le Tribunal de céans d'une demande de référé expertise et de provisions, A. Sur la demande d'expertise judiciaire * la compagnie ACM ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire, * elle entend toutefois émettre les protestations et réserves d'usage, B. Sur les demandes de provisions * compte-tenu des pièces médicales produites, des blessures de la victime et des soins qu'elles ont engendré, le montant provisionnelle sollicité semble excessif, * par courrier du 10 avril 2026, la compagnie ACM a proposé au conseil de la victime le versement d'une somme provisionnelle de 2401 €, * en attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, il est donc demandé au Président de fixer le montant de la provision à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 2401 €, * les frais d'expertise judiciaire seront couverts par un assureur, la demande parait ainsi injustifiée, Monsieur [G] [E] devra donc en être débouté, * à titre subsidiaire, il est demandé au Président de limiter le montant de la provision ad litem aux frais de consignation fixés par le juge. La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée (acte remis à Mme [O] [F]), n'a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

1 Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Monsieur [G] [E] justifiant, par la production du compte rendu des urgences, le compte rendu d'échographie de l'épaule gauche, l'arrêt de travaux jusqu'au 19 octobre 2025 et jusqu'au 16 novembre 2025, avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 2 Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime, et l'existence corrélative de l'obligation de réparation de la société ACM IARD ne sont ni contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [G] [E] a subi : - Traumatisme du bassin - Traumatisme de la hanche droite - Traumatisme du fémur droit Traumatisme épaule gauche - Traumatisme gril costal gauche Avec traitement antalgique et séances de kinésithérapie Le montant des débours de la CPAM n'est pas connu. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision de 2401 €, correspondant à l'offre provisionnelle adressée au conseil de la victime, euros à valoir sur son préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. La société ACM IARD sera condamnée à son paiement. 3 Sur la provision ad litem : Monsieur [G] [E] sollicite le versement d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d'accorder une telle provision dès lors, comme en l'espèce, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'allocation d'une telle indemnité n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès. Il lui sera alloué de ce chef une provision d'un montant de 1.500,00 € pour lui permettre de faire face aux frais d'expertise. 4 Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens seront mis à la charge de la compagnie d'assurances dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de l'instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, Au provisoire ; Déclarons Monsieur [X] [G] [E] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire ; Donnons acte à la société ACM IARD de son absence de contestation du droit à indemnisation de Monsieur [G] [E] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise médicale judiciaire ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [Q] , à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée , * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Disons que Monsieur [X] [G] [E] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ; Condamnons la société ACM IARD à porter et payer à Monsieur [X] [G] [E] : * une indemnité provisionnelle de 2 401,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; * une provision ad litem de 1.500,00 euros ; Condamnons la société ACM IARD aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à #dem une indemnité de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société ACM IARD à porter et payer à Monsieur [X] [G] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Prendre des notes...