Portée limitée
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-13.229, 24-13.229
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi24-13.229, 24-13.229
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. soc., 5 nov. 2025, 24-13.229, 24-13.229
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteConseil de Prud'hommes d'Epinal, 14 avril 2023
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2025:SO10886
- Identifiant Judilibre690af28d28bf9d42b6cc735c
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
- Défendeur au pourvoiDPD FRANCEdéfendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 novembre 2025
Cour d'appel de Nancy
25 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes d'Epinal
14 avril 2023
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10886 F
Pourvoi n° A 24-13.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-13.229 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société DPD France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DPD France, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
25 janvier 2024Cour d'appel de Nancy
14 avril 2023Conseil de Prud'hommes d'Epinal



