Conseil d'État, 21 avril 1989, 83863
Mots clés
travaux publics • regles communes a l'ensemble des dommages de travaux publics • fondement de la responsabilite • qualite de tiers • tiers par rapport au portail • differentes categories de dommages • dommages causes par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics • conditions de fonctionnement de l'ouvrage • obstacle sur une voie publique causé par par un ouvrage étranger à cette voie
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
21 avril 1989
Tribunal administratif de Bordeaux
21 octobre 1986
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :83863
- Rapporteur public :de la Verpillière
- Référence abrégée : CE, 21 avr. 1989, n° 83863
- Rapporteur : Schwartz
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1154
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 1986
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007763471
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
21 avril 1989
Tribunal administratif de Bordeaux
21 octobre 1986
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1986 et 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie de Monsempron-Libos (47500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 12 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de bicyclette dont l'intéressé a été victime le 6 février 1974 à la suite du heurt du portail de l'école primaire, Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. José X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;Sur la
responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime à Monsempron-Libos le 6 février 1974, vers 7 heures du matin, alors qu'il circulait à bicyclette dans la rue des Ecoles, a été provoqué par la présence en travers de la voie du portail de l'école primaire, rabattu par l'effet du vent ; que la victime, si elle était usager de la voie publique au moment de l'accident, avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public qui en a été la cause ; que la responsabilité de la commune, propriétaire de cet ouvrage, est donc engagée à l'égard de M. X... dont il n'est pas allégué qu'il ait commis une imprudence ; que dès lors la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice : Considérant que dans les circonstances de l'affaire le tribunal administratif de Bordeaux fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à 12 000 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 12 000 F à compter du 11 janvier 1985 date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 novembre 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er
: La somme de 12 000 F que la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribual administratif de Bordeaux du 21 octobre 1986 portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1985. Les intérêts échus le 18 novembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS et le surplus des conclusions de M. X... sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONSEMPRON-LIBOS, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...