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Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2024, 2413262

Mots clés
société • immeuble • rapport • requête • propriété • préjudice • référé • requis • sapiteur • serment • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2413262
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 16 oct. 2024, n° 2413262
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL ANDRE SALLIOU
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Société Okare
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, la commune d'Ernée, représenté par Me Salliou, demande au tribunal, au titre des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de : 1°) constater l'état et les caractéristiques des immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AO 276 sise 4 Place Voisin à Ernée (53500), propriété de M. C E et Mme F A demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de construction d'une aire de stationnement dans le quartier des châtelets ; 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier et de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Elle soutient que : - les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des nuisances, des dommages et des préjudices aux immeubles avoisinants ; - la mesure demandée est utile. La requête a été communiquée à M. E et Mme A, à la société Amolia et à la société Okare. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. La commune d'Ernée sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état des bâtiments situés sur la parcelle cadastrée section AO 276 sise 4 Place Voisin à Ernée (53500), propriété de M. C E et Mme F A, à proximité desquels sont prévus des travaux de construction d'une aire de stationnement dans le quartier des châtelets. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur la parcelle cadastrée en cause. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D B, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique C-02.01 " Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre " et demeurant 30 la Ploussière à Guipel (35440), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et avant les travaux de construction d'une aire de stationnement dans le quartier des châtelets, établir un état des lieux des bâtiments situés sur la parcelle cadastrée section AO 276 à Ernée (53500) ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ; 4° préciser les risques associés aux travaux de construction d'une aire de stationnement dans le quartier des châtelets des bâtiments sur la parcelle cadastrée en cause, et indiquer, le cas échéant, les éventuelles mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre et décrire les travaux à réaliser et en chiffrer le coût ; 5° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 6° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 7° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - la commune d'Ernée, - M. E et Mme A, - la société Amolia, - la société Okare. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ernée, à M. E et Mme A, à la société Amolia, à la société Okare, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 16 octobre 2024. La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°241326

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