OPP 10-0751 / MAS 18/08/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BONGRAIN (société anonyme) a déposé, le 10 novembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 690 501 portant sur le sig ne verbal LA TARTE AU FROMAGE DES CH'TIS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Fromages ; tartes au fromage. Préparations pour pâtes salées ou sucrées servant de base à divers produits de pâtisserie et de boulangerie salés ou sucrés, tartes au fromage, préparations liquides, solides ou en poudre pour faire les produits précités".
Le 18 février 2010, la société CASTELAIN EXPANSION (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CH'TI PIZZA déposée le 27 juin 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 509 679 .
Cet enregistrement porte notamment sur le produit suivant : "pizza".
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er mars 2010 sous le n° 10-0751 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 21 juin 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le titulaire de la demande d'enregistrement et l'opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CASTELAIN EXPANSION fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante précise que globalement la marque antérieure CH'TI PIZZA et le signe contesté LA TARTE AU FROMAGE DES CH'TIS sont sur le plan conceptuel strictement identiques, le signe contesté pouvant apparaître ainsi comme une déclinaison de la marque antérieure.
Par ailleurs, le terme CH'TI commun aux deux signes présente un caractère intrinsèquement distinctif et apparaît dominant dans chacun de ces signes.
La société opposante ajoute que le risque de confusion entre les signes est renforcé par la grande proximité des produits en présence.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société BONGRAIN conteste la comparaison des produits en présence, ainsi que celle des signes en cause.
Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les différences d'ensemble entre les signes. En effet, au sein de la marque antérieure les termes CH'TI et PIZZA forment un tout unitaire évoquant une "petite pizza", et apparaissent comme une combinaison de pure fantaisie dont la perception est globale.
En outre, le signe contesté LA TARTE AU FROMAGE DES CH'TIS forme lui aussi un ensemble unitaire construit selon les règles de la langue française au sein duquel le terme CH'TIS n'est donc pas détachable
III.-
DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Fromages ; tartes au fromage. Préparations pour pâtes salées ou sucrées servant de base à divers produits de pâtisserie et de boulangerie salés ou sucrés, tartes au fromage, préparations liquides, solides ou en poudre pour faire les produits précités" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour le produit suivant : "pizza".
CONSIDERANT que les "tartes au fromage ; tartes au fromage" de la demande d'enregistrement contestée tout comme la "pizza" de la marque antérieure invoquée relèvent de la catégorie plus générale des préparations salées de pâte travaillée garnie et cuite au four ;
Qu'ainsi, les produits précités possèdent, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination ; que, répondant aux mêmes besoins, ils sont destinés à une même clientèle et sont en outre susceptibles d'être offerts dans les mêmes points de vente ;
Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche que les "Fromages. Préparations pour pâtes salées ou sucrées servant de base à divers produits de pâtisserie et de boulangerie salés ou sucrés, préparations liquides, solides ou en poudre pour faire les produits précités" de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ;
Que ces produits ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination et ne se trouvent pas davantage en étroite relation ;
Qu'ainsi, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LA TARTE AU FROMAGE DES CH'TIS ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CH'TI PIZZA ;
CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique (CH'TI/CH'TIS) ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes LA TARTE AU FROMAGE DES et, dans la marque antérieure, du terme PIZZA ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu'en effet, le terme CH'TI/CH'TIS présente un caractère intrinsèquement distinctif à l'égard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;
Que le terme CH'TI présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, le terme PIZZA qui lui est adjoint étant dénué de caractère distinctif au regard des produits déclarés similaires en ce qu'il en est la désignation nécessaire ;
Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait valablement soutenir que la marque antérieure CH'TI PIZZA ferait référence à une "petite pizza", dès lors que le terme CH'TI n'apparaît pas comme le diminutif usuel de l'adjectif "petit ou petite", mais évoque incontestablement les gens du Nord de la France, évocation également présente dans le signe contesté ;
Qu'au sein du signe contesté, le terme CH'TIS apparaît également dominant en ce qu'il est accompagné de l'ensemble verbal LA TARTE AU FROMAGE DES, descriptif au regard des "tartes au fromage" en cause et qui met en exergue le terme CH'TIS, malgré la construction de ce signe selon les règles grammaticales de la langue française ;
Qu'ainsi, tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté, le terme CH'TI/CH'TIS apparaît apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur ;
Qu' au surplus, le risque de confusion est d'autant plus important que, dans les deux signes, ce terme se trouve pareillement associé à une séquence verbale désignant une pâtisserie salée, de sorte qu'il en découle une impression d'ensemble commune, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de tartes salées.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté LA TARTE AU FROMAGE DES CH'TIS constitue donc l'imitation de la marque antérieure CH'TI PIZZA.
CONSIDERANT ainsi que compte tenu de l'imitation de la marque antérieure et de la similarité de certains des produits en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ;
Qu'en conséquence, le signe verbal contesté LA TARTE AU FROMAGE DES CH'TIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CH'TI PIZZA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition n° 10-0751 est reconnue partiellemen t justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Tartes au fromage ; tartes au fromage".
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 690 501 es t partiellement rejetée, pour les produits précités.
Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe