Portée limitée
Cour de cassation, Première chambre civile, 14 mai 2025, 23-23.302
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi23-23.302
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-23.302
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteJuge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE, 30 octobre 2023
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2025:C110320
- Identifiant Judilibre6825814e60bc8fffffa9075b
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymisée
- Défendeurs au pourvoipréfet de l'Ain
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 mai 2025
Cour d'appel de Lyon
10 novembre 2023
Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE
30 octobre 2023
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° D 23-23.302
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
M. [S] [M], domicilié [Adresse 2] chez M. [N] [D], avocat, [Localité 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.302 contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre psychothérapique de l'Ain, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], pris en la personne de son directeur,
2°/ au préfet de l'Ain, domicilié [Adresse 3], [Localité 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
10 novembre 2023Cour d'appel de Lyon
30 octobre 2023Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE



