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Portée limitée

Cour de cassation, Première chambre civile, 14 mai 2025, 23-23.302

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° D 23-23.302 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 M. [S] [M], domicilié [Adresse 2] chez M. [N] [D], avocat, [Localité 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.302 contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre psychothérapique de l'Ain, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], pris en la personne de son directeur, 2°/ au préfet de l'Ain, domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Chronologie de l'affaire

10 novembre 2023Cour d'appel de Lyon
30 octobre 2023Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE