Tribunal judiciaire de Paris, 22 septembre 2026, 26/55426
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • rapport • propriété
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/55426
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 22 sept. 2026, n° 26/55426
- Identifiant Judilibre :6ab2cc53c27382d099fde341
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Résumé
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Parties demanderesses
La ville de
Le Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par BERNABÉ Alexandre
La société RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
La société EAU DE
La société ALTEREA
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
IMMOBILIERE 3F
défendu(e) par PERRIN Gérard
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/55426 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAYJ
N°: 1-CH
Assignation du :
16 Juillet 2026
17 Juillet 2026
20 Juillet 2026
21 Juillet 2026
22 Juillet 2026
23 Juillet 2026
24 Juillet 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 septembre 2026
par Alix FLEURIET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS - #R209
DEFENDEURS
La ville de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS - #C1306
La société GRDF
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
La société SFR FIBRE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
La société ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
La société DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 8]
[Localité 8]
non représentée
La société SMOVENGO
[Adresse 9]
[Localité 9]
non représentée
La société IMOPTEL
[Adresse 10]
[Localité 10]
non représentée
La société RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
[Adresse 11]
[Localité 11]
non représentée
La société CIELIS
[Adresse 12]
[Localité 12]
non représentée
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 13]
[Localité 12]
non représentée
La société EAU DE [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non représentée
La société JCDECAUX FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 13]
non représentée
La société IELO-LIAZO SERVICES
[Adresse 16]
[Localité 14]
non représentée
Monsieur [M]-[E] [N]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représenté par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS - #R0197
La société ENEDIS
[Adresse 18]
[Localité 11]
non représentée
La société ALTEREA
[Adresse 19]
[Localité 16]
non représentée
La société CONTROLE G
[Adresse 20]
[Localité 17]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [T], [O], [P] [N]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représenté par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS - #R0197
DÉBATS
A l'audience du 18 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les assignations en référé délivrées les 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 24 juillet 2026 par la société Immobilière 3F à l'encontre des défendeurs aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet de ravalement des façades rue, cour et pignon avec pose d'une ITE sur la façade cour et le pignon, remplacement des menuiseries sur cour et réfection de couverture de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 17] [Localité 15] ;
Vu la déclaration préalable de travaux DP 075 119 22 V0317 déposée le 4 août 2022 et la décision de la mairie de [Localité 1] de non oppsition tacite intervenue le 4 octobre 2022 sur cette demande ;
Vu l'intervention volontaire de M. [T], [O], [P] [N] par des conclusions visées à l'audience de ce jour, et sa demande qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves ;
Vu la demande de mise hors de cause de M. [M] [E] [N] aux termes des mêmes conclusions ;
Vu les protestations et réserves émises par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche à l'audience ;
Vu les dispositions des artices 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR CE,
A titre liminaire, M. [T] [N] justifiant, par la production d'un relevé de propriété, que le bâtiment situé au [Adresse 17] en fond de cour (parcelle cadastrée n° [Cadastre 1]) est sa propriété et non celle de M. [M] [N], assigné par erreur, il convient de prononcer la mise hors de cause dece dernier et de donner acte à M. [T] [N] de son intervention volontaire à la présente procédure. Il lui est également donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'état des arguments développés et compte tenu des éléments produits, le motif légitime prévu par l'article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l'article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Prononçons la mise hors de cause de M. [M] [E] [N] ; Donnons acte à M. [T] [N] de son intervention volontaire à la présente instance ; Donnons acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 1] Rive Gauche et à M. [T] [N] de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [X] [Z], CSTB - [Adresse 23] - [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport qui ne pourra se limiter à un album photographique dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Dépôt du rapport définitif : - dans l'hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - dans l'hypothèse de l'absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d'une simple note contradictoire adressée aux parties ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier : - en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; - pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d'accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l'expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ; Disons que dans l'hypothèse où des travaux se révéleraient indispensables sur les réseaux, l'autorisation de la société propriétaire du réseau concerné devra être demandée au préalable, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d'un mois ; Disons qu'en ce cas, la société propriétaire du réseau se chargera de la maîtrise d'oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ; Disons que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; ✭ ✭✭ Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2026 inclus ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 17 mai 2027, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants,et le 17 mai 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Rappelons qu'en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n'a d'effet sur la prescription qu'au profit de la partie ayant sollicité l'expertise, s'étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l'expert ; Condamnons la partie demandresse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 22 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Alix FLEURIET Service de la régie : [Adresse 26] [Localité 20] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX03] ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [X] [Z] Consignation : 10000 € par La société IMMOBILIERE 3F le 15 novembre 2026 Rapport à déposer le : 17 mai 2028 Juge chargé du contrôle de l'expertise Service du contrôle des expertises [Adresse 26] [Localité 20].Commentaires sur cette affaire
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