Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 29 septembre 2026, 2023015102
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi2023015102
- Référence abrégée TAE Paris, 1re ch., 29 sept. 2026, n° 2023015102
- Identifiant Judilibre6abdda24c27382d09940cefe
- Partie demanderesse
- Parties défenderesses
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
*1DE/06/61/56/99*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023015102
ENTRE :
SARL CLINREAL ONLINE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 482264231
Partie demanderesse : assistée de Me Matthieu LE BARS, avocat et comparant par Me Julie MANISSIER, avocat (D2018)
ET :
1) SAS KOESIO OCCITANIE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 390895738
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier CACHARD, avocat et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17)
2) SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 632017513
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane GAUTIER, avocat (R233) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige La société CLINREAL ONLINE (ci-après CLINREAL) est une société créée en 2005 et spécialisée dans les services de recherche en derma-cosmétologie. Elle accompagne les laboratoires dermo-cosmétiques dans la prise en charge de la cosméto-vigilance et la recherche clinique. La société C'PRO est une société de services numériques auprès des TPE/PME et des collectivités locales et est organisée en 6 domaines d'expertise qui couvrent l'ensemble des sujets numériques : impression, dématérialisation, informatique, gestion et data, sécurité et communication unifiée. L'ensemble des sociétés du groupe C'PRO ont été regroupées sous la marque KOESIO depuis 2021. C'PRO SUD a été renommée KOESIO OCCITANIE en 2022. La société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, ci-après BNPL, est une société spécialisée dans les solutions de financement et de location pour les équipements. Suivant contrat du 8 juillet 2016, la société SPRINT SOLUTION GROUP concluait, en qualité de mandataire de la société LEASECOM, un contrat de location financière avec CLINREAL portant sur une Gestion Électronique des Documents (GED), logiciel informatisé visant à organiser et gérer des informations sous forme de documents électroniques au sein d'une PAGE 2 organisation et intégrant d'autres fonctionnalités permettant de faciliter voire d'automatiser la gestion des documents en l'occurrence l'hébergement et le service aprèsvente associé de type GED DOC PRO SERVEUR PREMIUM pour un loyer trimestriel de 4 125 euros HT mensuel sur 63 mois, le matériel étant acquis auprès de la société VR SOLUTION. Le 22 octobre 2019, la société SORAM OCCITANIE qui avait racheté le portefeuille clients des sociétés VR SOLUTIONS ET SPRINT SOLUTIONS GROUP, proposait à CLINREAL le renouvellement du contrat de location financière initial via BNPL incluant une GED EDOC PRO, trois photocopieurs multifonctions A4 et un multifonctions A4/A3 pour un loyer de 1375 euros HT sur 63 mois incluant le maintien et le renouvellement de la GED (GED EDOC PRO/Eukles) mais également le transfert et l'hébergement des données sur un site accrédité HDAS chez CIS VALLEY de OVH SANTE. Ce nouveau contrat de location financière, a été signé pour les prestations associées, le 22 octobre 2019, et le contrat de crédit-bail, avec BNPL comme financeur, a été signé le 26 décembre 2019. La date du 26 décembre 2019 correspond à la livraison du matériel. La société CLINREAL ONLINE, dans le cadre de son activité, est l'utilisateur de données personnelles de santé. Ces données personnelles de santé sont particulièrement sensibles. En conséquence, leur confidentialité est rigoureusement encadrée dans tous les états européens à travers le RGPD ainsi que par des exigences réglementaires locales. L'agrément HADS permet d'héberger des Données de Santé à Caractère Personnel (DSCP). Cet agrément a été créé en France par l'ANS (Agence du Numérique en Santé). Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2021, CLINREAL notifiait à la société BNPL son incompréhension sur l'objet du matériel mis à sa disposition en vertu du contrat de location renouvelé qui ne correspond nullement aux prestations convenues avec la société SORAM OCCITANIE. En effet, aucune prestation de transfert et d'hébergement des données médicales sur un site agréé santé n'était réalisée. CLINREAL n'a reçu aucune réponse. CLINREAL prétend avoir mis en place une solution alternative pour compenser l'absence de GED en installant début 2020 un NAS afin d'assurer les sauvegardes des ordinateurs portables sur site et l'utilisation du NAS en GED Interne avec une configuration assurée par le partenaire informatique de CLINREAL, la société WAPLI/PERIWINKLE, le cout de mise en place du NAS s'élevant à 2 857 € HT. Le 5 février 2021, la société SORAM OCCITANIE était cédée à la société C'PRO SUD. Selon CLINREAL, depuis le contrat du 22 octobre 2019, les prestations convenues et facturées n'étaient pas exécutées puisque le fournisseur du matériel ne proposait plus la solution d'hébergement qui faisait partie du contrat initial. Aussi, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 novembre 2021 et conformément aux dispositions de l'article 8 « Résiliation » des Conditions Générales du contrat de location financière, la société CLINREAL ONLINE, par l'intermédiaire de son Conseil, mettait en demeure la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, financeur de la GED : * de fournir la prestation convenue au contrat non exécutée à savoir la prestation de transfert et d'hébergement des données médicales sur un site agréé santé ; * de restituer la quote part de loyer correspondant à cette prestation non exécutée soit la somme de 1050 euros HT par mois à compter du 22 octobre 2019 jusqu'à la fourniture effective de la prestation d'hébergement. en indiquant qu'à défaut de réponse favorable dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente mise en demeure, la résiliation du contrat sera sollicitée et, le cas échéant, en justice. Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 novembre 2021, la société CLINREAL ONLINE, par l'intermédiaire de son Conseil, adressait une copie du courrier adressé à la société BNP PARIBAS LEADE GROUP à la société C'PRO SUD. Aucune réponse n'était apportée à la société CLINREAL ONLINE. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2022 et par l'intermédiaire de son Conseil, la société CLINREAL ONLINE : * notifiait à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la résiliation du contrat n° A1F40130 pour défaut de fourniture de la prestation convenue au contrat à savoir la prestation de transfert et d'hébergement des données médicales sur un site agréé santé et ce conformément aux dispositions de l'article 8 « Résillation » des Conditions Générales du contrat de location financière ; réitérait sa mise en demeure de restituer la quote-part de loyer correspondant cette prestation non exécutée soit 1050 euros HT par mois à compter du 2 octobre 2019 jusqu'à la résiliation du contrat demandait de lui adresser par courrier la prise d'acte de la résiliation de ce contrat ainsi que les modalités de retour de l'équipement. La copie du courrier était adressée au Conseil de la société C'PRO SUD qui prenait alors attache avec la société CLINREAL ONLINE. Une réunion intervenait le 28 janvier 2022, la société CPRO SUD, reconnaissait la difficulté technique rencontrée, les parties convenant qu'une solution alternative d'urgence devait être trouvée et une offre indemnitaire proposée. La solution alternative en test intervenait courant février 2022 mais ne s'avérait pas concluante selon CLINREAL et aucun accord entre les parties ne s'avérait possible. Aussi, à compter de mars 2022, CLINREAL prétend avoir été contrainte de mettre en place un hébergement des données sensibles de la cosmétovigilance pour un coût de 600 euros HT / mois. Devant ce que CLINREAL considère être des manquements graves, ayant causé des coûts de remise à niveau, CLINREAL demande à titre principal la résolution du contrat la liant à BNPL, sa résiliation à titre subsidiaire et en tout état de cause des dommages et intérêts à payer par BNPL et KOESIO pour les préjudices subis. Ces demandes sont contestées par BNPL et KOESIO. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte en date du 2 mars 2023 signifié à personne morale, CLINREAL a fait assigner BNPL, puis par acte en date du 14 mars 2023 signifié à personne morale, CLINREAL a fait assigner KOESIO auprès du tribunal de céans. Dans ses dernières conclusions n°5 à l'audience du 8 décembre 2025, CLINREAL demande au tribunal de : Vu les articles 1224 et suivants du Code civil Vu les articles 1231 et suivants de Code civil Vu les articles 1302 et suivants du Code civil * Déclarer recevable l'action de la société CLINREAL ONLINE ; A TITRE PRINCIPAL : Prononcer la résolution du contrat de location financière du 22 octobre 2019 pour manquements de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à son obligation de fourniture de prestations convenue. En conséquence : Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser à la société CLINREAL ONLINE la totalité des loyers versés depuis la conclusion du contrat du 22 octobre 2019 soit la somme 4050 euros HT / trimestre du 22 octobre 2019 jusqu'à la date de résolution effective du contrat de location financière ; Enjoindre à la société KOESIO OCCITANIE de venir récupérer l'ensemble des équipements au siège de la société CLINREAL ONLINE et à ses frais ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Prononcer la résiliation du contrat de location financière du 22 octobre 2019 pour manquements de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à son obligation de fourniture de prestations convenue ; En conséquence : Condamnera la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser à la société CLINREAL ONLINE la quote-part des loyers versés correspondante à la prestation de transfert et d'hébergement des données non réalisés depuis le 22 octobre 2019 soit la somme de 1 050 euros HT / mois du 22 octobre 2019 jusqu'à la date de résiliation effective du contrat de location financière ; Enjoindre à la société KOESIO OCCITANIE de venir récupérer l'ensemble des équipements au siège de la société CLINREAL ONLINE et à ses frais. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * Condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société KOESIO OCCITANIE à verser à la société CLINREAL ONLINE, au titre des préjudices financiers distincts subis : * la somme de 2 857 euros correspondant aux dommages intérêts financiers subis pour installation du NAS * la somme de 6600 euros correspondant aux dommages intérêts financiers au titre des frais d'hébergement des données sensibles de mars 2022 à février 2023 soit 11 mensualités de 600 euros HT * la somme de 600 euros par mois correspondant aux dommages intérêts financiers au titre des frais d'hébergement des données sensibles à venir soit à compter du 1er mars 2023 jusqu'à la fin du contrat de location financière litigieux * Condamner la société KOESIO OCCITANIE à verser à la société CLINREAL ONLINE, la somme équivalente à la quote part de loyer correspondant à la location des copieurs multifonctions dysfonctionnels soit 325 euros HT soit 975 euros HT par trimestre jusqu'au terme du contrat de location financière ; * Condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société KOESIO OCCITANIE aux entiers dépens. Condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société KOESIO OCCITANIE à verser à la société CLINREAL ONLINE la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 al.1 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société KOESIO OCCITANIE aux entiers dépens Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attaché au jugement à intervenir Dans ses dernières conclusions en défense responsive n°2 soutenue à l'audience du 29 juin 2026, BNPL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1186 du Code civil, DEBOUTER la société CLINREAL ONLINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ; CONDAMNER la société CLINREAL ONLINE à exécuter le contrat de location n° A1F40130 jusqu'à son terme en procédant au règlement régulier et à bonne date des loyers et accessoires ; A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal déclarerait caduc le contrat de location n° A1F40130 par application de l'article 1186 du Code civil, du fait de la nullité du contrat de fourniture du matériel conclu avec la société KOESIO OCCITANIE ; CONDAMNER les parties à opérer des restitutions rétroactives complètes statu quo ante, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP devant restitution des loyers payés par la Société CLINREAL ONLINE ; et la société CLINREAL ONLINE, solidairement avec la société KOESIO OCCITANIE devant ensemble restitution à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de la valeur payée du matériel ; *CONDAMNER la société CLINREAL à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société CLINREAL ONLINE aux entiers dépens d'instance ; DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions responsives n°4 en date du 29 septembre 2025, KOESIO demande au tribunal de : Débouter la société CLINREAL ONLINE de sa demande de résolution et de résiliation du contrat de location financière qui la lie à la société BNP PARIBASLEASE GROUP ; Débouter la société CLINREAL ONLINE de sa demande de remboursement des loyers échus et à échoir de cette location financière ; * Donner acte à la société KOESIO OCCITANIE de ce qu'elle est prête à dédommager la société CLINREAL ONLINE à hauteur de : * 2857 € HT sur présentation d'une facture acquittée * 701.40 € au titre du remboursement de la quote-part des loyers afférents à la labellisation HADS de la GED. Débouter la société CLINREAL ONLINE de tous ses autres chefs de demande ; Condamner tout contestant aux entiers dépens. A l'audience du 29 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties A titre principal, CLINREAL fait valoir que depuis le renouvellement du contrat en date du 22 octobre 2019, la prestation de transfert et hébergement des données sur un site accrédité HDAS n'a pas été réalisée, mais CLINREAL a néanmoins versé un loyer de 1.050 euros par mois pour cette prestation non réalisée. Au visa de l'article 8.1 du contrat de location financière, une résiliation est possible après mise en demeure non suivie d'effet dans les 15 jours suivant sa réception. Aucune résiliation n'ayant été actée par BNPL à l'issue de ce délai, CLINREAL demande au visa de l'article 1224 du code civil la résolution du contrat de location financière du 22 octobre 2019. A titre subsidiaire, CLINREAL demande la résiliation judiciaire du contrat de location financière au visa de l'article 1224 du code civil, et au titre de l'article 1302 du code civil relatif à la répétition de l'indu, CLINREAL demande à BNPL de payer la quote-part des loyers relatifs à la prestation non réalisée, soit 1.050 euros par mois du 22 octobre 2019 à la résiliation effective. En tout état de cause, CLINREAL fait valoir avoir subi des préjudices distincts du paiement indû des loyers et en demande le remboursement solidairement à BNPL et à KOESIO. En réponse, BNPL fait valoir que BNPL a parfaitement exécuté ses obligations au titre du contrat de location financière, dont l'objet unique était le financement du matériel préalablement agréé par CLINREAL et fourni par KOESIO. BNPL fait valoir que les éventuels griefs de CLINREAL sur une inexécution du cahier des charges ne peuvent lui être imputés en tant que financeur du projet accordé entre les deux autres parties. KOESIO reconnaît la difficulté liée à l'absence de référencement HDAS, mais fait valoir avoir réagi rapidement une fois alertée sur le problème, et se dit prête à compenser CLINREAL pour un montant limité à 3.508,40 euros (sous réserve de production de factures acquittées) correspondant selon KOESIO au préjudice réel de CLINREAL. Sur ce, le tribunal Sur la demande de résolution, et, à titre subsidiaire, sur la demande de résiliation du contrat de location financière L'article 1224 du code civil s'énonce comme suit : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1225 du code civil dit « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » L'article 1229 du code civil dit « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » L'article 8.1. du contrat de location financière du 26 décembre 2019 stipule « Le locataire peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect par le bailleur de l'un des engagements pris au présent contrat après mise en demeure non suivie d'effet dans les quinze jours suivants sa réception : (ii) résolution judiciaire de la vente telle que prévue à l'article traitant de la garantie de l'équipement; (iii) sinistre total de l'équipement. » L'article 1 du contrat de location financière du 26 décembre 2019 stipule « A la demande du locataire, le bailleur acquiert un équipement et le met à disposition dans les conditions du présent contrat. Par là même, le bailleur, intervenant à titre purement financier, a accompli son obligation. ». L'article 2 stipule « Le Locataire reconnait avoir choisi librement l'équipement qu'il désire louer, ainsi que son fournisseur, et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes spécifications techniques, garanties conventionnelles et conditions de la commande passée et notamment le délai de livraison. » En l'espèce, et dans ses écritures, CLINREAL se fonde sur l'article 8.1 du contrat, et sur les pages 5 à 7 de sa pièce numéro 2 qu'elle considère être une annexe au contrat de location financière, qui, parce qu'elle décrit le matériel à mettre à disposition, engagerait la responsabilité de la BNPL. Le financement du matériel par BNPL n'est pas contesté par les parties. Le tribunal relève : Que les articles 1 et 2 du contrat de location financière établissent clairement la responsabilité de BNPL, limitée à son rôle de bailleur d'un matériel librement choisi et devisé entre CLINREAL et son fournisseur Que les pages 5 à 7 de la pièce 2 de CLINREAL constituent un descriptif du matériel entre SORAM (devenu KOESIO) et CLINREAL, qui même si effectivement annexées au contrat de location financière (ce que BNPL conteste) ne constituent pas un engagement de BNPL au titre du contrat de location financière. En conséquence, le tribunal dira que BNPL, bailleur de fonds dans le contrat de location financière n'a commis aucune inexécution de son obligation contractuelle de financement du projet et déboutera CLINREAL de ses demandes dirigées contre BNPL en résolution, et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat de location financière. Sur la demande de BNPL de condamner CLINREAL à exécuter le contrat Le tribunal ayant statué plus haut en déboutant CLINREAL de ses demandes de résolution et de résiliation du contrat de location financière, le tribunal dit que le contrat de location financière n° A1F4030 est en vigueur. Sur la demande de réparation des préjudices financiers de CLINREAL La chronologie des faits est la suivante : 22 octobre 2019 : signature du contrat entre CLINREAL et C PRO SUD portant sur la description du matériel à financer 26 décembre 2019 : BNPL signe un contrat de location financière portant sur le matériel accordé entre CLINREAL et C PRO SUD (devenu KOESIO) 26 décembre 2019 : livraison du matériel 27 janvier 2021 : LRAR de CLINREAL à BNPL demandant correction des inexécutions constatées (« maintien et renouvellement de notre GED, actuellement opérationnel, mais également son transfert sur un site accrédité santé ») 19 novembre 2021 : LRAR demandant à BNPL à défaut de réponse favorable dans les 15 jours, la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l'article 8 « Résiliation » des Conditions Générales du contrat de location financière, CLINREAL mettait en demeure la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, financeur de la GED «- de fournir la prestation convenue au contrat non exécutée à savoir la prestation de transfert et d'hébergement des données médicales sur un site agréé santé ; - de restituer la quote part de loyer correspondant à cette prestation non exécutée soit la somme de 1050 euros HT par mois à compter du 22 octobre 2019 jusqu'à la fourniture effective de la prestation d'hébergement. » Envoi le même jour d'une copie à C PRO SUD (devenu KOESIO) 3 janvier 2022 : notification par CLINREAL à BNPL de la résiliation et envoi de copie à KOESIO 28 janvier 2022 : réunion avec KOESIO Février 2022 : tests d'une solution alternative fournie par KOESIO, que CLINREAL ne trouve pas satisfaisante. Mars 2022 à aujourd'hui : selon KOESIO, hébergement alternatif à 600 euros HT par mois CLINREAL formule trois demandes en réparation de préjudice : Le paiement (solidairement par BNPL et KOESIO) de 2.857 euros HT relatifs au coût de la solution NAS présentée comme un moyen de mitiger l'inexécution partielle du contrat. Le remboursement de la somme de 600 euros HT de mars 2022 à la fin du contrat de location (solidairement par BNPL et KOESIO) Le remboursement par KOESIO de la quote part de loyer correspondant à la location de copieurs disfonctionnels de 325 euros HT par mois jusqu'à la fin du contrat de location financière En droit : L'article 1231-1 du code civil dit « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 1240 du code civil dit « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'article 1302 du code civil dit « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » Le paiement de dommages et intérêts est conditionné à l'existence d'une faute, d'un préjudice et au lien de causalité établi entre la faute et le préjudice. En l'espèce : Sur la demande relative au paiement par BNPL et KOESIO de 2.857 euros HT relatifs au coût d'une solution NAS. Dans ses écritures KOESIO ne s'oppose pas au paiement de 2.857 euros HT à condition que cette demande soit supportée par une facture acquittée. CLINREAL verse aux débats une facture du fournisseur WAPLI en date du 25 septembre 2019. La section « NAS » de la facture totalise 2.857 euros HT. Le tribunal relève que la facture est datée du 25 septembre 2019, donc antérieure à la livraison du matériel en litige. Le coût de la solution NAS ne peut donc constituer une réparation d'un préjudice qui par nature ne pouvait être connu de CLINREAL lorsqu'elle a engagé ces coûts. En conséquence, le tribunal déboutera CLINREAL de sa demande relative au paiement de 2.857 euros HT par KOESIO et BNPL, pour échec de preuve de la faute. Sur la demande relative au paiement par BNPL et KOESIO de 600 euros HT par mois de mars 2022 à la fin du contrat. CLINREAL prétend avoir contracté une solution alternative d'hébergement de données sensibles en mars 2022, après que KOESIO lui en ait proposé une que CLINREAL n'a pas jugé satisfaisante. KOESIO prétend que la solution GED labellisée HDAS installée par ses soins a été et demeure fonctionnelle depuis son installation le 24 février 2022. KOESIO verse aux débats un email avec CLINREAL du 24 février 2022 par lequel CLINREAL dit « en premier abord les fonctionnalités proposées semblent correspondre au besoin ». Aucun autre document n'est versé aux débats par CLINREAL pour justifier du fait qu'in fine, la solution KOESIO n'était pas satisfaisante. CLINREAL ne verse aux débats qu'une seule facture de 600 euros HT, pour le mois de mars 2022 et échoue donc en toute hypothèse à prouver le quantum du reste de sa demande. Cependant KOESIO dans ses écritures se dit prêt à indemniser CLINREAL pour la partie relative à la labellisation HDAS manquante d'octobre 2019 à février 2022, et estime ce montant à 701,40 euros HT (4.125 euros de loyer trimestriel / 3 mois x 17 mois x 3%). A l'audience du 29 juin, le conseil de CLINREAL, substituant le conseil principal, dit se reporter à ses écritures, qui en l'espèce ne permettent pas de conclure si cette proposition est en lien avec ses demandes, limitées au paiement de 2.857 euros HT et au paiement de 600 HT à partir de mars 2022. A l'audience du 29 juin, le juge chargé d'instruire l'affaire demande au conseil de CLINREAL s'il existe des pièces prouvant un dommage tel que : amende des organismes de contrôle, ou fuite de données sensibles ou perte d'un client, et le conseil de CLINREAL n'apporte pas de réponse autre que se reporter à ses écritures, qui ne mentionnent aucun de ces dommages. En conséquence, le tribunal déboutera CLINREAL de ses demandes relatives au préjudice financier distinct, celle-ci échouant à prouver le préjudice et son quantum. Sur la demande relative aux déficiences des photocopieurs En cours d'instance, CLINREAL introduit une demande relative aux copieurs multifonctions qui font partie du matériel en location financière égale à 325 euros HT mensuels (portion du loyer relative aux copieurs selon CLINREAL) jusqu'au terme du contrat, sans préciser dans sa demande la date de départ. CLINREAL prétend que les copieurs n'étaient « pas entièrement fonctionnels » et produit une attestation de son fournisseur WAPLI selon laquelle « les fonctionnalités présentées sur la fiche commerciale de la machine ne sont pas complètement disponibles sur l'application Apple ». KOESIO fait valoir que ce grief intervient très tardivement dans la procédure, et que CLINREAL ne s'est jamais ouvert aux services techniques de ces dysfonctionnements. KOESIO verse aux débats un état détaillant toutes les interventions techniques en cours de contrat, en nombre très limité (5 en 2021, puis 2 en 2022 et 2 en 2024). KOESIO produit en outre une réponse du service print de HP en date du 17 avril 2025 (postérieur à la demande de CLINREAL) confirmant la compatibilité des matériels avec Apple. Le tribunal dira que CLINREAL échoue à apporter la preuve d'un préjudice et en conséquence déboutera CLINREAL de sa demande relative aux déficiences des photocopieurs. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, Le tribunal le rappellera dans son dispositif. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, BNPL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CLINREAL à lui verser la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera BNPL pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera solidairement CLINREAL qui succombe, aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute la SARL CLINREAL ONLINE de sa demande de résolution du contrat de location financière n° A1F4030, Déboute la SARL CLINREAL ONLINE de sa demande de résiliation du contrat de location financière n° A1F4030, Dit que le contrat de location financière n° A1F4030 est en vigueur, Condamne la SARL CLINREAL ONLINE à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SARL CLINREAL ONLINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2026, en audience publique, devant M. André Pinto, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. André Pinto, M. Jean Deitchmann. Délibéré le 8 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente. Prendre des notes...
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