Tribunal judiciaire de Libourne, 9 septembre 2026, 26/00069
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Libourne
- Numéro de pourvoi26/00069
- Dispositif Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée TJ Libourne, 9 sept. 2026, n° 26/00069
- Identifiant Judilibre6ac80f93c27382d09969b66c
- Partie demanderesseIMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENTdéfendu(e) par BUSSIERES Marie-Anne
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 SEPTEMBRE 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00069 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DU4N
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [J] [O], [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le
à Me Marie-Anne BUSSIERES
copie certifiée conforme délivrée
le
à Me Marie-Anne BUSSIERES
Monsieur [J] [O]
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Emilie THOMAS
QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d'appel dans le délai d'un mois
DÉBATS : Audience publique du 17 Juin 2026
SAISINE : Assignation en date du 18 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] un logement à usage d'habitation avec garage situé [Adresse 5] à [Localité 1] par contrat du 23 juin 2022 à effet le 27 juin 2022, moyennant un loyer mensuel CC de 642,99 euros.
Un commandement de payer les loyers, dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 2.803,16 euros, a été délivré à domicile à Madame [G] [X] et à personne Monsieur [J] [O] le 23 janvier 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 janvier 2025.
Devant l'absence de régularisation, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, par acte du 11 février 2026, dénoncé à la Préfecture le 16 février 2026, a fait assigner à domicile Madame [G] [X] et à personne Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 juin 2026.
A l'audience du 17 juin 2026, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son Conseil, demande :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire que la clause résolutoire,Ordonner l'expulsion de Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux,Condamner solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 4.263,12 euros au titre des loyers arriérés, charges dûment justifiées et indemnités d'occupation, selon décompte arrêtés au 19 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à date de leur échéance, sauf à parfaire au jour des plaidoiries,Autoriser la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais et périls de Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O],Les condamner solidairement à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle déclare que la dette locative s'élève à 7.627 euros au 04 juin 2026, échéance de mai inclus.
Monsieur [J] [O] s'est présenté en personne et déclare avoir un dossier d'apurement. Il indique attendre le présent jugement pour déposer un dossier de surendettement. Il précise ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Il sollicite un délai de paiement et propose un versement de 200 euros par mois en sus du loyer. Il affirme que Madame [G] [X] a retrouvé un travail.
Madame [G] [X], bien que régulièrement assignée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été établi, indiquant que Madame [G] [X] a été victime d'un accident ayant entrainé la perte de son emploi et fragilisant ainsi la situation financière du couple, le salaire de Monsieur [J] [O] n'étant pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses. Parallèlement, le couple a dû remplacer leur véhicule. Cette dépense imprévue combinée à l'accumulation de crédits déjà en cours a endetté le foyer. Il est indiqué que Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] songent à déposer un dossier de surendettement. Il est également mentionné que Madame [G] [X] a retrouvé un emploi et la situation du couple tend à se stabiliser, les revenus du foyer oscillant entre 3.500 euros et 4.100 euros.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 dite anti-squat du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 (le contrat de bail ayant été conclu le 23 juin 2022) prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Par acte d'huissier du 23 janvier 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2.803,16 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois, délai visé dans le commandement, il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 mars 2025 et d'ordonner l'expulsion des occupants. Il convient de fixer à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu'à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux. Il convient de préciser que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions applicables du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un décompte selon lequel Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] restent à devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.627,77 euros à la date du 04 juin 2026, échéance de mai incluse. A l'audience, Monsieur [J] [O] ne conteste pas devoir cette somme. Madame [G] [X] n'a pas comparu pour éventuellement contester le montant de la dette locative. Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] seront, conformément à la clause de solidarité stipulée au contrat de bail, solidairement condamnés au paiement de la somme de 7.627,77 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 2.803,16 euros et de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 24 mars 2025 jusqu'à la libération des lieux. Sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l'espèce, Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] n'ont pas repris le paiement du loyer courant. Il ressort du diagnostic social et financier que le couple a plusieurs crédits en cours et souhaitent déposer un dossier de surendettement. Bien que Madame [G] [X] ait retrouvé un emploi, leur situation financière reste fragile. Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT n'a pas consenti à l'octroi d'un délai de paiement. Le Juge n'est par conséquent pas en mesure d'accorder à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] des délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Il convient de constater l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] seront condamnés aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour des raisons d'équité, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 24 mars 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] de libérer le logement situé au [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 1], ainsi que de tout occupant et de tout bien de leur chef ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] ainsi que de celle de tout occupant et de tout bien de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; DIT qu'il sera procédé conformément aux articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] [X] et Monsieur [J] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, CONDAMNE solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 7.627,77 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au 04 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme de 2.803,16 euros et de l'assignation pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] à compter de l'échéance de juin 2026 et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; DEBOUTE Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] de leur demande de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] au paiement des entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à condamner Madame [G] [X] et Monsieur [J] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 09 septembre 2026. La Greffière La Présidente Prendre des notes...
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