Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 25-16.288, 25-16.288
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 septembre 2026
Cour d'appel de Lyon
4 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-16.288, 25-16.288
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 23 sept. 2026, 25-16.288, 25-16.288
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 4 avril 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:SO10673
- Identifiant Judilibre :6ab3821ec27382d09906e3c6
- Président : M. Huglo
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 septembre 2026
Cour d'appel de Lyon
4 avril 2025
Résumé
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Texte intégral
SOC.
[A]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10673 F
Pourvoi n° W 25-16.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-16.288 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de l'assurance maladie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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