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Tribunal judiciaire de Caen, 17 septembre 2026, 26/01826

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/01826 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JXUC Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 17 Septembre 2026 [C] [D] épouse [V] C/ [X] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bertrand ESPAGNO Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Caroline DAZEL - 45 Me Bertrand ESPAGNO Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [C] [D] épouse [V] née le 14 Décembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] représenté par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l'audience et Marie MBIH, présent lors de la mise à disposition En présence de [E] [U], auditeur de Justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 09 Juillet 2026 Date des débats : 09 Juillet 2026 Date de la mise à disposition : 17 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2025, Madame [C] [D] épouse [V] a donné à bail à Monsieur [X] [F] un logement situé [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 550,00 euros outre une provision pour charges de 65 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Madame [C] [D] épouse [V] a fait signifier à Monsieur [X] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 230,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Madame [C] [D] épouse [V] a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, -A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier; -condamner Monsieur [X] [F] au paiement des sommes suivantes : * la somme de 3 075 euros au titre de la dette locative échue au 1er mars 2026 ; * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, * la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile * les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - ordonner l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 7 avril 2026. À l'audience du 9 juillet 2026, Madame [C] [D] épouse [V], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 454,95 euros. Elle est opposée à l'octroi de délai de paiement. Elle déclare avoir subi une baisse de revenu, du fait de problèmes de santé. Elle indique souhaiter vendre le bien loué et que cette vente est mise en péril par les impayés de loyer. Monsieur [X] [F], représenté, indique que son dernier paiement n'a pas été pris en compte au titre de la dette. Il estime celle-ci à 3 690 euros. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus des loyers. Il expose avoir subi des difficultés financières ayant conduit à un plan de surendettement. La dette locative n'est pas concernée par cette procédure. En revanche, il a pu dégager une capacité de remboursement lui permettant de faire face à son loyer et de progressivement payer sa dette. L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Par note en délibéré du 15 juillet 2026, la demanderesse a confirmé la réception du paiement de Monsieur [F], et a produit un décompte arrêté au 10 juillet 2026 faisait apparaître une dette en principal de 3 690 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 7 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. En conséquence, la demande de Madame [C] [D] épouse [V] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande en paiement : Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 octobre 2025, du commandement de payer délivré le 17 décembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 10 juillet 2026 que Madame [C] [D] épouse [V] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Monsieur [X] [F] ne conteste pas cette dette, ni dans son principe, ni dans son montant. Il sera condamné au paiement de la somme de 3 690 euros. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, applicable au bail litigieux par renvoi de l'article 25-3 de la même loi, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant une durée de deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Par cette clause, les parties ont souhaité déroger à la loi en prévoyant un délai de régularisation plus long au profit du preneur, dont il conviendra de tenir compte, étant relevé que ce délai est également celui visé par le commandement de payer. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 17 décembre 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2025 à compter du 18 février 2026. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi. En l'espèce, Monsieur [X] [F] propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à hauteur de 200 euros par mois. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [X] [F] a repris le paiement intégral du loyer et des charges. En effet, aucun loyer n'a été payé entre la souscription du bail, en octobre 2025, et l'échéance de mai 2026. En revanche, depuis mai 2026, les paiements sont intervenus, sans supplément susceptible d'apurer la dette. Monsieur est retraité et justifie d'un revenu annuel de 20 073 euros. Monsieur [F] bénéficie d'une procédure de surendettement, et un plan prévoyant un échelonnement de ses dettes ainsi qu'un effacement partiel est en cours. La capacité de remboursement de Monsieur [F] a été évaluée à 159 euros par la commission. Dans ces conditions, le défendeur n'explique pas comment il compte s'acquitter d'un supplément de loyer de 200 euros par mois afin d'apurer sa dette. Ce montant est supérieur à la capacité de remboursement telle qu'évaluée par la commission, alors même que cette somme doit déjà être consacrée au remboursement des autres dettes de Monsieur [F], la dette locative n'étant pas concernée par la procédure de surendettement. Les paiements de mai, juin et juillet de Monsieur [F] ne démontrent pas sa capacité à tenir cet engagement, car ils se limitent au seul paiement du loyer. De plus, il ne peut qu'être relevé que les impayés locatifs de Monsieur [F] sont intervenus avant l'entrée en vigueur du plan de surendettement, alors que sa capacité de remboursement ne devait pas encore être consacrée au remboursement de ses dettes, ce qui n'augure pas non plus de sa capacité à régler sa dette locative. L'ensemble de ces éléments conduit à rejeter la demande de délai de paiement de Monsieur [F]. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] [F] : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 février 2026, Monsieur [X] [F] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [X] [F] à son paiement à compter de 18 février 2026, jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, ou des délais de paiement d'autre part. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation en justice. Monsieur [X] [F], condamné aux dépens, devra payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de Madame [C] [D] épouse [V] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 octobre 2025 entre Madame [C] [D] épouse [V] d'une part, et Monsieur [X] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], sont réunies à la date du 18 février 2026, CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Madame [C] [D] épouse [V] la somme de 3690 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 juillet 2026 échéance de juillet incluse ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [X] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Madame [C] [D] épouse [V] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi à compter du 18 février 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : - saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Calvados, Service gestion des rapports locatifs, [Adresse 9]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Madame [C] [D] épouse [V] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation en justice ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; DIT que copie de la présente décision sera notifiée à la Préfecture du Calvados ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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